Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2005 A/2594/2004
Riassunto
IMPOT; DROIT D'ETRE ENTENDU; IMPOSITION DANS LE TEMPS; GAIN EN CAPITAL; INTERPRETATION | Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu devant la CCRMI puisque le pouvoir d'examen du TA est aussi étendu que celui de l'autorité inférieure. Le produit de la vente d'options réalisé en 2000, année de la brèche de calcul, est considéré comme revenu extraordinaire au sens de l'art. 6 LITPP II conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle est déterminant le fait que les options ne représentaient pas une partie régulière fixe du revenu du contribuable, et que le bénéficiaire pouvait librement choisir le moment d'exercice des options. In casu, l'imposition des options sur le plein gain économique est conforme à l'état actuel du droit. | LIFD.218 al.3; LITPP-II 6; LHID.69 al.3
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