RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2586/2010-SECIV ATA/67/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 1er février 2011 1ère section dans la cause
Monsieur E______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ
- 2/5 - A/2586/2010 EN FAIT 1. Monsieur E______ était, jusqu’au 10 juin 2010, propriétaire de la parcelle n° X______ de la commune de Jussy. A cette date, ce terrain a été vendu à Madame R______. 2. Le 7 janvier 2008, M. E______ a sollicité du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) l’autorisation de construire une habitation mitoyenne sur la parcelle dont il était propriétaire. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le dossier a été transmis au service de la protection civile de la sécurité civile, qui fait actuellement partie du département de l’intérieur et la mobilité. Ce dernier a décidé, le 30 janvier 2008, de dispenser M. E______ de construire un abri de protection civile et a mis à sa charge le paiement d’une contribution de remplacement de CHF 3'490.-. Il était précisé, dans la décision, que la facture lui parviendrait avant le début des travaux, ainsi que les voies et délais de recours. Faute de recours, cette décision est devenue définitive et exécutoire. 3. L’ouverture du chantier de construction a été annoncée au DCTI le 26 mars 2010. 4. Le 22 juin 2010, la sécurité civile a adressé à M. E______ la facture de la contribution de remplacement de CHF 3'490.-. Les voies et délais de recours y étaient indiqués. 5. Le 20 juillet 2010, M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Il n’était plus propriétaire de la parcelle n° X______ de la commune de Jussy depuis le 10 juin 2010. Au jour du recours, aucune construction n’avait été édifiée. 6. Le 15 septembre 2010, la sécurité civile a conclu au rejet du recours. Selon la législation en vigueur, la facture de la contribution de remplacement devait être envoyée au propriétaire dès l’ouverture du chantier. Celle-ci avait eu lieu le 26 mars 2010 alors que le recourant était propriétaire de la parcelle. C’est ce dernier qui était ainsi redevable de la prestation compensatoire. 7. Le 5 septembre 2010, le juge délégué a accordé aux parties un délai échéant au 25 septembre 2010 pour formuler d’éventuelles requêtes complémentaires d’actes d’instruction.
- 3/5 - A/2586/2010 8. Aucune demande n’étant parvenue à l’autorité de céans, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui est devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 LOJ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 3. La question de savoir si la facture adressée au recourant le 22 juin 2010 constitue une simple mesure d'exécution de la décision du 30 janvier 2008 mesure contre laquelle aucun recours ne serait ouvert, conformément à l'art. 59 let. b LPA - ou une nouvelle décision sujette à recours peut être laissée ouverte, au vu de ce qui va suivre. 4. L'art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1) dispose que lors de la construction de maisons d'habitation, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir. Selon l'art. 47 al. 1 LPPCi, les cantons gèrent la construction d'abris conformément aux prescriptions de la Confédération afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées. Lorsque ledit nombre est atteint, ils déterminent dans quelle mesure les propriétaires d'immeuble doivent réaliser des abris privés ou verser des contributions de remplacement, dont le montant est fixé par les cantons conformément aux prescriptions de la Confédération (art. 47 al. 2 et 3 LPPCi). L'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur la protection civile du 5 décembre 2003 (OPCi - RS 520.11) prévoit que les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction.
- 4/5 - A/2586/2010 Aux termes de l'art. 26 al. 2 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales sur la protection civile du 26 août 2009 ( RProCi -G 2 05.01), disposition qui reprend les termes de l'art. 23 al. 2 de l'ancien RProCi du 22 janvier 1997 en vigueur jusqu'au 3 septembre 2009, les contributions de remplacement dues par les propriétaires qui ont été dispensés de créer des places protégées sont versées au début des travaux. 5. En l'espèce, le principe et le montant de la contribution de remplacement fixé dans la décision du 30 janvier 2008, aujourd'hui définitive et exécutoire, ne sont pas contestés : seule l'identité du débiteur fait l'objet du recours. En application des dispositions rappelées ci-dessus, la contribution doit être versée par la personne qui était propriétaire du terrain au début des travaux, soit lors de l'ouverture du chantier, sans que le fait que ce dernier soit aujourd'hui inachevé n'ait de pertinence. L'annonce de l'ouverture des travaux a été faite à l'autorité compétente le 22 mars 2010, soit antérieurement à la vente du terrain par le recourant, laquelle a été instrumentée le 10 juin 2010. Partant, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette le recours interjeté le 20 juillet 2010 par Monsieur E______ contre la décision du 22 juin 2010 du département de l'intérieur et de la mobilité en tant qu'il est recevable ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/2586/2010 communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu'au département de l'intérieur et de la mobilité. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :