RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2585/2011-LAVI ATA/390/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2012 en section dans la cause
Monsieur S______
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/11 - A/2585/2011 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1958, habitant Genève, a été victime d’une agression le 18 octobre 2009. L’examen médical pratiqué lors de son hospitalisation a relevé qu’il avait subi de nombreuses dermabrasions de la face, que son œil gauche était tuméfié et son arcade sourcilière lacérée, qu’il avait du sang dans la bouche, des douleurs à la palpation du sternum et deux incisives cassées. Le 29 novembre 2009, alors qu’il se trouvait à Paris, l’intéressé a souffert de violentes céphalées. Hospitalisé en urgence dans cette ville, un hématome sousdural a été mis à découvert, nécessitant un drainage à brève échéance. 2. Le 4 octobre 2010, M. S______ a saisi l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) d’une demande de réparation pour tort moral. Il produisait notamment en annexe : - le constat médical rédigé par le service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) lors de son hospitalisation de l'intéressé, le 18 octobre 2009 ; - un rapport du service de radiologie des HUG du 19 octobre 2009 concluant à l'existence d'une fracture de l'arcade zygomatique gauche non déplacée et d'une fracture de l'os nasal à gauche avec un hématome de la paupière gauche ; - le compte-rendu opératoire de l'opération subie à Paris le 29 novembre 2009 ; - un rapport de Mme Myriam Noël-Winderling, psychologue neuropsychologue. L'examen neuropsychologique avait mis en évidence la présence de troubles cognitifs, discrets, à prédominance exécutive, relevant clairement d'une étiologie organique et constituants des séquelles du traumatisme crânio-cérébral d'octobre 2009. 3. Le 3 novembre 2010, l’instance LAVI a alloué à l’intéressé une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, l’examen des frais médicaux futurs étant réservé. 4. A l’occasion d’un examen effectué aux HUG le 10 novembre 2010, le diagnostic d’une tumeur du bord libre de la langue à droite a été posé.
- 3/11 - A/2585/2011 5. Le 19 novembre 2010, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre l’ordonnance du 3 novembre 2010 de l’instance LAVI. Il souffrait de plus en plus de la paralysie du côté droit de sa langue et les médecins avaient diagnostiqué un cancer en lien avec les séquelles de son agression. 6. Par arrêt du 15 février 2011, la chambre administrative a, d’une part, rejeté le recours contre la décision rendue par l’instance LAVI et, d’autre part, transmis le dossier à cette dernière en tant que demande de reconsidération liée au fait nouveau, soit la dégradation de l’état de santé du recourant. 7. Le 7 mars 2011, l’instance LAVI a demandé à M. S______ de lui transmettre des précisions sur l’aggravation de son état de santé depuis la date de la décision, concernant en particulier l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2010, la durée de l’hospitalisation et le type de traitement mis en place. 8. Le 5 mai 2011, M. S______ a transmis à l’instance LAVI divers certificats et attestations médicaux soit : - un certificat médical du Docteur Alain Ringger du 5 mai 2011. M. S______ était suivi à sa consultation de psychiatrie et de psychothérapie depuis 2003. Suite aux séquelles d’un cancer de la langue, il présentait des douleurs et des difficultés d’élocution qui lui interdiraient, sauf amélioration notable de sa santé, de reprendre les professions qu’il exerçait (journaliste, agent de sécurité, chauffeur professionnel de limousine et réceptionniste d’hôtel). - Un certificat médical du Docteur Laurent Wälchli, spécialiste FMH en médecine interne et en oncologie, du 3 mai 2011. M. S______ présentait un ulcère de la sphère oto-rhino-laryngologue (ci-après : ORL) apparu au cours d’une radiothérapie pour un carcinome épidermoïde de la langue. Cet ulcère était tellement douloureux que l’intéressé avait dû être hospitalisé le 27 avril 2011 pour un traitement antalgique et une aide à la renutrition. - Un rapport du service de pathologie clinique des HUG du 3 décembre 2010 indiquant notamment qu’une partie de la langue était infiltrée par un carcinome épidermoïde. De multiples foyers de métastases avaient été trouvés dans les ganglions. - Un compte-rendu opératoire concernant l’intervention du 23 novembre 2010. Une hémi-glossectomie droite, une panendoscopie et une adénectomie de groupe II avaient été effectuées sous anesthésie générale. - Un certificat médical du service ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG du 29 avril 2011 indiquant que M. S______ était hospitalisé dans le service
- 4/11 - A/2585/2011 en question depuis le 27 avril 2011 pour des douleurs sur un ulcère de la loge [illisible] droite. - Un rapport histologique concernant l’ulcère traité au mois d’avril 2011. Les biopsies réalisées ne mettaient pas en évidence de malignité ni de tumeur. - Un certificat médical du 24 mars 2011. Suite à l’agression subie en octobre 2009, une trépanation avait été nécessaire. Quelques mois plus tard était apparue une déviation de la langue droite, que les médecins avaient considérée comme une conséquence du traumatisme crânien. Ce n’est que plusieurs mois plus tard que le cancer de la langue avait été diagnostiqué. La pose du diagnostic du traumatisme crânien avait retardé la découverte du diagnostic exact. L’opération subie en novembre 2010 handicapait lourdement M. S______ du point de vue de la parole. La communication avec autrui était rendue plus difficile. - Un certificat du Docteur Michel Goumaz, neurologue, du 15 avril 2011. Il suivait M. S______ depuis l’agression du 18 octobre 2009. Depuis lors, une attention particulière avait été portée sur les conséquences de cette affection posttraumatique et notamment des troubles neuropsychologiques pour lesquels il avait bénéficié de plusieurs examens spécialisés, des troubles de l’élocution longtemps attribués au syndrome neuropsychologique post-traumatique et de la déviation de la langue rendant particulièrement difficile la prononciation des mots anglophones. Il était clair, à la date de la rédaction du certificat médical, que les problèmes d’élocution et la déviation de la langue étaient liés au cancer lingual, resté longtemps non diagnostiqué bien que le patient ait signalé cette déviation. Les plaintes concernant les troubles de l’élocution, la déviation de la langue et la fatigabilité avaient été relevées lors de l’anamnèse réalisée les 17 et 21 mai 2010. Le syndrome post-traumatique pourrait avoir provoqué une situation d’interférences avec les symptômes du carcinome de la langue et ainsi contribué au retard du diagnostic. - Une attestation du Docteur Dominique Schneider, radio-oncologue, du 17 février 2011 confirmant le diagnostic de carcinome épidermoïde de la langue droite qui avait été posé et résumant le traitement chimique et radiothérapique postopératoire. - Un certificat du Dr Wälchli du 19 avril 2011 indiquant que M. S______ avait subi une hémi-glossectomie droite associée à panendoscopie et une adénoectomie du groupe II dans le cadre d’un carcinome épidermoïde de la langue. Il avait été hospitalisé pendant une semaine, du 22 au 29 novembre 2010, et avait ultérieurement suivi une radiothérapie complémentaire. Il n’était pas possible de déterminer s’il existait un lien entre le traumatisme dont l’intéressé avait été victime et la pathologie tumorale. On pouvait cependant envisager que la présence de symptômes douloureux consécutifs au traumatisme ait retardé le diagnostic de la langue.
- 5/11 - A/2585/2011 9. Le 27 mai 2011, M. S______ a informé l’instance LAVI que, parallèlement à la procédure en cours, il avait saisi la commission de surveillance des activités médicales d’une plainte contre son médecin-dentiste, le 30 décembre 2010. Ce dernier avait fixé deux éléments prothétiques irritants et blessants en face de la partie de la langue où la lésion cancéreuse s’est développée. Une plainte pénale serait aussi déposée contre celui-ci. 10. Le 21 juin 2011, l’instance LAVI a entendu les Drs Ringger, Goumaz et Wälchli. a. Le Dr Ringger a confirmé son certificat médical du 24 mars 2011. Le seul lien entre le cancer et l’agression était le retard de diagnostic. Il y avait du matériel métallique dans la bouche de l’intéressé, en vue d’un implant dentaire sans lien avec le traumatisme, qui avait probablement causé une lésion locale pouvant être la cause du cancer. L’alcool et le tabac étaient des facteurs prédisposants pour cette pathologie. Le retard de six mois de diagnostic avait dû permettre l’extension de la maladie. M. S______ ne buvait plus d’alcool depuis avril 2010 et avait peut-être déjà arrêté de fumer avant cette période. b. Le Dr Goumaz a aussi confirmé son certificat médical du 15 avril 2011. Il n’y avait probablement pas de relation directe entre le traumatisme et la tumeur, mais le stress global agissait sur l’immunité et pouvait faciliter les cancers. M. S______ lui avait montré sa langue déviée le 11 octobre 2011 et il l’avait immédiatement adressé à un oto-rhino-laryngologue, le diagnostic de tumeur de la langue ayant été posé une semaine plus tard. Le dentiste qui le traitait à l’époque n’avait rien vu. Il doutait qu’une blessure de la langue puisse dégénérer sur une tumeur. L’agression était arrivée dans une période qui aurait été primordiale pour détecter le cancer et il était possible qu’elle en ait retardé le diagnostic. c. Le Dr Wälchli a confirmé son certificat médical du 19 avril 2011. Personne ne pouvait dire qu’il y avait un lien de cause à effet entre l’agression et le cancer. Cette pathologie se manifestait en règle générale par des douleurs auxquelles une personne n’ayant pas de problème serait attentive. L’agression avait aussi causé d’importantes douleurs à M. S______, dont le témoin ne pouvait préciser la durée. Il était difficile d’expliquer le retard de diagnostic. Ce type de tumeur pouvait se manifester par une masse ou une petite fente, pouvant être interprétée comme une blessure, sur la langue. C’était très subtil et rare que l’on repère ce type de fente du premier coup d’œil. Les tumeurs de la langue étaient courantes et les facteurs de risques étaient le tabagisme, l’alcoolisme ou la combinaison des deux. La tumeur était probablement due aux habitudes de vie du patient. Si elle avait été repérée plus rapidement, une opération moins mutilante aurait pu être réalisée. En médecine existait l’hypothèse qu’un stress important pouvait diminuer l’immunité et favoriser le développement de ce genre de pathologie.
- 6/11 - A/2585/2011 11. Le 4 juillet 2011, M. S______ s’est déterminé. Il relevait notamment qu’il se nourrissait de produits biologiques depuis 2004 et qu’il avait toujours été un grand sportif. Concernant l’alcool et le tabac, il avait eu des périodes d’abstinence de plusieurs années. Les spécialistes qu’il avait consultés lui avaient clairement certifié que l’agression avait retardé le diagnostic du cancer, responsable de son état de santé déplorable. 12. Par décision du 28 juillet 2011, l’instance LAVI a rejeté la demande de réexamen formée par M. S______. La preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’agression subie et le développement du cancer de la langue n’atteignait pas le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. Dans l’hypothèse où le retard de diagnostic était lié à une erreur du corps médical, il n’appartenait pas à l’instance LAVI d’en assumer les conséquences. 13. Le 24 août 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, demandant à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter ses écritures dès lors qu’il était hospitalisé et qu’il devait subir une intervention chirurgicale les jours suivants. 14. Le 29 novembre 2011, soit dans le délai prolongé qui lui a été accordé au vu de son état de santé, M. S______ a complété son recours. Il avait perdu la santé suite à l’agression dont il avait été victime le 18 octobre 2009 et était régulièrement hospitalisé depuis que son cancer avait été diagnostiqué. Le lien certain et direct entre les séquelles de son agression et le retard de diagnostic du cancer ne pouvait être ignoré. Quelle que soit la causalité de ce dernier, aucun médecin ne pouvait certifier que sans l’agression du 18 octobre 2009 il serait aussi gravement handicapé et incapable de reprendre le travail qu’actuellement, et qu’il bénéficierait de l’assurance-invalidité. Le doute devait profiter à la victime et non servir de motif pour refuser une indemnisation. L’intéressé relevait, de plus, que le dentiste incriminé par un faux diagnostic et éventuellement par la pose d’une barre de contention d’orthodontie, se réfugiait déjà dans ses écritures, induisant l’autorité compétente en erreur. Il avait peu de chances de survivre aussi longtemps que durerait une procédure civile ou pénale. En plus de sa demande, il fallait dédommager sa fille, née en 1998, qui avait perdu, le 18 octobre 2009, un père capable de l’accompagner durant son adolescence et de l’assister dans sa formation. L’instance LAVI devait statuer sur cette question. Il concluait à ce que la somme de CHF 30'000.- lui soit allouée. 15. Le 16 décembre 2011, l’instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision sans formuler d’observations.
- 7/11 - A/2585/2011 16. Le 6 janvier 2012, M. S______ a précisé que, suite au diagnostic tardif de son cancer, ses problèmes médicaux et dentaires évoluaient. Son état de santé ne pourrait plus se stabiliser. Il demandait donc à ce que les frais médicaux futurs résultant du cancer et non couverts par les assurances soient pris en charge par l’instance LAVI. 17. Sur quoi, la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/282/2011 du 10 mai 2011). b. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre dans son mémoire de recours des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l’autorité de recours ne peut en principe pas présenter des conclusions nouvelles ou plus amples devant l’instance de recours, c’est-à-dire des conclusions qu’il n’a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 390/391). Dans le cas particulier, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour sa fille. Cette prétention n’ayant pas été soumise à l’autorité intimée, elle sera déclarée irrecevable. 3. L’art. 1 al. 1 LAVI prévoit que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par cette loi.
- 8/11 - A/2585/2011 Cette disposition exige, pour que l’aide prévue par la LAVI puisse être accordée, trois conditions cumulatives, soit : - une infraction au sens du droit pénal suisse a été commise, intentionnellement ou par négligence ; - une personne a subi une atteinte établie à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; - l’atteinte est une conséquence directe de l’infraction. 4. Des prestations au titre de la LAVI ne peuvent être octroyées que s’il existe un lien de causalité naturel et adéquat entre l’infraction commise et l’atteinte que la victime fait valoir (ATA/578/2008 du 11 novembre 2008 et les réf. citées). Le degré de vraisemblance doit être si élevé qu’il ne reste plus aucune raison sérieuse d’envisager un autre état de fait. En d’autres termes, il est possible que les événements se soient passés autrement, mais cette possibilité ne doit pas être considérée comme déterminante. Exprimée en chiffre, la vraisemblance de la qualité de victime doit atteindre au moins 75 % (recommandation ad no 2.8.1). a. Pour que le lien de causalité naturelle existe, l’infraction doit donc être une condition sine qua non de l’atteinte. En d'autres termes, il existe un tel lien entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du dommage. La réponse à la question de l’existence ou non d’un lien de causalité naturelle découle des faits eux-mêmes et non de leur interprétation (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197 ; 119 V 335 consid. 1 p. 337 ; recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions pour l’application de la LAVI du 21 janvier 2010 - les recommandations - accès http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/SODK_Empf _Opferhilfe_f_Web_def.pdf ). b. Lorsque la relation de causalité naturelle est reconnue, il convient de se demander si le fait générateur de responsabilité a le caractère d’une cause adéquate, à savoir si ce fait était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne
- 9/11 - A/2585/2011 suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et notamment le comportement de l’auteur. Un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATA/344/2012 du 5 juin 2012 et les réf. citées). Etablir s’il existe un lien de causalité adéquat est une question de droit et l’autorité chargée de la trancher n’est pas liée par la décision du tribunal qui a traité l’action civile au pénal (recommandation ad no 4.4.3 et les réf. citées). 5. a. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des enquêtes menées par l’instance LAVI que, pour les médecins du recourant, le cancer de la langue dont il souffre n’est pas une conséquence directe de l’agression ou que cette relation de cause à effet ne peut être démontrée. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre la pathologie du recourant et l’infraction dont il a été victime doit ainsi être exclue. b. Les Drs Ringger et Goumaz ont indiqué que les séquelles de l’agression avaient retardé le diagnostic du cancer, M. S______ s’étant plaint d’une déviation de la langue et de douleurs dès les mois d’avril/mai 2010 et la tumeur n’ayant été diagnostiquée qu’en octobre de la même année. Le Dr Wälchli considérait qu’il était difficile d’expliquer le retard de diagnostic, admettant ainsi l’existence d’un retard. Il a indiqué qu’une opération moins mutilante aurait pu être réalisée si la tumeur avait été découverte plus tôt. Dans ces circonstances, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’agression et le retard de diagnostic doit être admise. c. L’instance LAVI a écarté l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'agression et le retard de diagnostic. L'intéressé était en traitement dentaire en vue de la pose d'un implant à l'époque concernée et il avait dénoncé le médecin-dentiste à l’autorité de surveillance, lui reprochant d'avoir fixé des éléments métalliques irritants en face de la partie de la langue où s'est développée une lésion devenue maligne. La LAVI n'avait pas à prendre en charge les conséquences du retard de diagnostic, dans l'hypothèse où il était le fruit d’une erreur du corps médical, au demeurant pas établie. En ce qui concerne le traitement dentaire, l'autorité ne peut être suivie. Le Dr Ringger a certes indiqué que, à son avis, le matériel métallique installé dans la bouche de M. S______ avait causé une lésion locale pouvant être, de l’avis de ce praticien, la cause du cancer. Le Dr Goumaz, quant à lui, indique douter qu'une blessure de la langue puisse dégénérer sur une tumeur. Le Dr Wächli a indiqué
- 10/11 - A/2585/2011 que la pose d'un élément métallique dans une bouche ne pouvait pas provoquer un cancer. La position de ce dernier praticien, oncologue, emporte la conviction face à celle du premier cité, psychiatre, du fait de leurs spécialisations médicales respectives. En tout état, cette question ne concerne pas le retard de diagnostic en lui-même, mais l'origine de la tumeur. Quant à l'hypothèse de l'erreur médicale évoquée par l'instance LAVI, les explications données par les trois praticiens précités et l'analyse de l'ensemble des événements ne permettent pas de la retenir. S'il n'est pas possible d'exclure que le cancer de M. S______ ait pu être diagnostiqué dès le printemps 2010, cette possibilité n'a pas un poids lui permettant d'interrompre le lien de causalité adéquate entre l'agression et le retard de diagnostic. Il est en effet dans l'ordre des choses qu'une personne ayant subi une agression telle que celle dont le recourant fut la victime puisse présenter un tableau clinique ayant induit les médecins en erreur. Cette constatation est confirmée par le résultat de l'analyse neuropsychologique du 21 mai 2010 dans laquelle l'auteur conclut que les troubles cognitifs qu'il avait observés relevaient clairement d'une étiologie organique et constituaient les séquelles du traumatisme crânien ou cérébral d'octobre 2009. 6. Au vu de ce qui précède, la chambre administrative admettra que le retard du diagnostic du cancer de la langue de M. S______ est en lien de causalité adéquate et naturelle avec l’agression dont il a été victime. En conséquence, la procédure sera retournée à l’instance LAVI, afin que cette dernière reconsidère la décision initiale et fixe, en tenant compte des éléments précités, les prestations auxquelles le recourant a droit. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2011 par Monsieur S______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 28 juillet 2011 ; au fond : l’admet ;
- 11/11 - A/2585/2011 annule la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 28 juillet 2011 ; renvoie le dossier à l’instance d’indemnisation LAVI, au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'à l’instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Vuataz Staquet le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :