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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2000 A/258/2000

16 maggio 2000·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·881 parole·~4 min·4

Riassunto

ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; PROCEDURE; COMPETENCE; ASSU | Le TA est compétent pour connaître des litiges relatifs aux assurances complémentaires pratiquées par un assureur LAMAL, mais non aux assurances complémentaires pratiquées pour des assurances entièrement privées. | LOJ.56 C litt.a

Testo integrale

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_____________ A/258/2000-ASSU

du 16 mai 2000

dans la cause

Monsieur Y. H. B.

contre

SOCIÉTÉ X. S.A., SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

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_____________ A/258/2000-ASSU EN FAIT

1. Le 3 mars 2000, Monsieur Y. H. B., domicilié chez Mme G. B. à Genève, s'est adressé au Tribunal administratif.

Il entendait lui soumettre un litige qui l'opposait à la société X. S.A., société suisse d'assurances (ci-après : X.). Il a joint à sa lettre une attestation de la société A. S.A., gypserie et peinture, au terme de laquelle M. B. remplissait une mission temporaire au service de cette dernière société, qui aurait dû prendre fin le 23 décembre 1999.

2. Le 8 mars 2000, le juge délégué a prié M. B. de lui fournir toutes pièces utiles permettant d'établir les obligations d'X. à son égard ainsi que des fiches de paies qui établiraient la réalité des cotisations versées par lui-même ou par son employeur.

3. Le 17 mars 2000, M. B. a fourni quatre décomptes de salaire établis au nom de la société A. t. S.A., à Genève, et portant sur les mois de juillet, août, octobre ainsi que pour un quatrième mois, qui reste inconnu.

4. Le 10 avril 2000, X. a répondu à la demande. M. B. était assuré contre les conséquences économiques de la maladie dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance d'indemnités journalières pour entreprises conclu par la société A. t. S.A. Ce contrat était régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) et par les conditions générales d'assurance d'X..

X. avait refusé de verser des indemnités journalières à l'intéressé au motif qu'il avait terminé une mission de travail lorsqu'il a été déclaré incapable de travailler. Le litige relevait de la LCA et non de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). La défenderesse n'étant pas une caisse-maladie reconnue au sens de l'article 12 LAMal, le Tribunal administratif n'avait pas à connaître du litige.

5. Le 12 avril 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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6. Le 5 mai 2000, M. B. a toutefois déposé une écriture spontanée. Il s'opposait "totalement à la décision d'X. et par conséquence, faisait une demande de recours". Il était en traitement à la clinique genevoise de Crans Montana.

7. Le même jour, le greffe du tribunal a derechef rappelé aux parties que la cause était gardée à juger depuis le 12 avril 2000 et qu'aucune autre écriture ne serait acceptée.

EN DROIT

1. La compétence du tribunal de céans en matière d'assurance résulte notamment, sur le plan du droit cantonal, de l'article 56C lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). S'agissant des assurances conclues à titre complémentaire, le Tribunal administratif ne peut en connaître que si elles ont été conclues avec un assureur admis à pratiquer l'assurance obligatoire des soins ainsi que d'autres branches d'assurance au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.

2. S'agissant toutefois des assureurs privés offrant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie, la solution retenue récemment par le Tribunal fédéral conduit à ne pas pouvoir considérer comme partie à une procédure devant le tribunal de céans les assureurs privés (ATA A. T. du 9 mai 2000; d. S. du 11 avril 2000; cf. également Jean-Marie AGIER, Plaidoyer 6/99, pp. 52-53). La jurisprudence du Tribunal administratif (ATA d. S. précité, S. du 21 septembre 1999, N. du 2 mars 1999 et les arrêts cités) doit ainsi être confirmée, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut donc être défendeur à une procédure qui l'opposerait à l'un de ses assurés devant le tribunal de céans.

La solution ainsi consacrée par le droit et les tribunaux conduit nécessairement à déclarer irrecevable la demande de M. B..

3. En application de l'article 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties. L'assureur, bien qu'il obtienne gain de cause, n'a pas droit à une indemnité en application de la deuxième phrase de la même disposition.

PAR CES MOTIFS

- 4 le Tribunal administratif : déclare irrecevable la demande déposée par Monsieur Y. H. B. contre la société X. S.A., société suisse d'assurances le 3 mars 2000;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, s'agissant de la loi

- 5 fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve doivent être joints à l'envoi. communique le présent arrêt à Monsieur Y. H. B. ainsi qu'à la société X. S.A., société suisse d'assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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