RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2573/2012-PE ATA/256/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 avril 2013 2 ème section dans la cause
Monsieur S______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 (JTAPI/1437/2012)
- 2/11 - A/2573/2012 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______1978, ressortissant du Maroc, est venu en Suisse le 29 août 1998 à la faveur d’un visa touristique. 2. Le 23 octobre 2010, il a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) en vue d’obtenir un permis d’établissement dans le canton de Genève. Il vivait dans le canton depuis une bonne dizaine d’années et n’avait pas de titre de séjour. Il était bien intégré au sein de la société genevoise. Il avait régulièrement, durant son séjour à Genève, effectué diverses activités lucratives. 3. Le 12 mai 2011, l’OCP a demandé à M. S______ qu’il produise toute documentation permettant d’attester de sa présence depuis sa venue en Suisse ainsi qu’une copie de son passeport. 4. Le 8 juin 2011, M. S______ a transmis une copie de son passeport, mais indiqué qu’il lui serait impossible de justifier, par des attestations de travail, des activités qu’il a exercées à Genève depuis son arrivée. Il s’agissait de travaux occasionnels, pour lesquels il n’avait jamais travaillé officiellement. 5. A la demande de l’OCP, M. S______ a déposé un formulaire individuel de demande pour ressortissants étrangers n’appartenant pas à l’Union européenne auquel il a annexé son curriculum vitae ainsi que des attestations de différents ressortissants suisses certifiant de son sérieux et de son honnêteté et appuyant sa démarche visant à obtenir un titre de séjour. Selon une attestation de la mosquée de Genève, il fréquentait celle-ci depuis 2001 et le signataire de la déclaration confirmait sa respectabilité. M. S______ a été entendu par l’OCP le 13 octobre 2011. Il admettait avoir utilisé, peu après son arrivée en Suisse, un nom d’alias lors d’un contrôle de police dans le canton de Vaud. Il s’était rendu en France en 2003 et il y était resté durant une année et demie dans la région de Montpellier. Il avait travaillé dans une entreprise appartenant à sa famille. Il n’avait pas été déclaré par ses employeurs dans les différents emplois qu’il avait pris en Suisse. Il n’était pas assuré pour la maladie, n’avait jamais reçu de prestations d’assistance. Ses revenus étaient variables. Il avait une sœur, titulaire d’un permis C, qui l’aidait financièrement. Ses frères et sœurs vivaient au Maroc avec sa mère. Il ne voulait pas retourner dans son pays car il considérait ne plus avoir d’attaches avec le Maroc. Il était actif dans le milieu du bénévolat étant intendant au centre culturel islamique de Genève aux Acacias. 6. Au cours de la procédure, M. S______ a été autorisé à travailler au service de la société X______.
- 3/11 - A/2573/2012 7. Le 22 décembre 2011, M. S______ a été autorisé par l’OCP à se rendre au Maroc en rapport avec la liquidation d’un héritage. 8. Le 25 avril 2012, M. S______ a informé l’OCP qu’il était à la recherche d’un emploi et qu’il était toujours soutenu financièrement par sa sœur. 9. Le 10 juillet 2012, l’OCP a fait savoir à M. S______ qu’il refusait de lui accorder un permis de séjour pour cas de rigueur. Celui-ci ne remplissait pas les conditions particulièrement strictes à l’octroi d’un tel permis. Il ne se trouvait pas dans un cas de grave détresse personnelle. Le fait qu’il ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et qu’il s’y soit intégré socialement et professionnellement sans faire l’objet de plaintes, ne suffisait pas à constituer un cas d’extrême gravité. Il n’avait pas une relation avec la Suisse si étroite qu’on ne saurait exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. En particulier, il n’avait pas d’intégration professionnelle spécialement marquée et sa situation ne représentait pas un cas d’extrême gravité au sens de la législation. L’OCP refusait d’accéder à sa demande et de soumettre son dossier avec un préavis positif à l’autorité fédérale. Son renvoi de Suisse était prononcé et il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée. Un délai de départ au 10 octobre 2012 lui était accordé pour quitter la Suisse. 10. Le 24 août 2012, M. S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. L’essentiel de son existence s’était déroulée à Genève depuis près de quinze ans et il ne pouvait pas imaginer devoir retourner vivre au Maroc. 11. Le 17 octobre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position. 12. Le TAPI a procédé à l’audition des parties le 27 novembre 2012. Selon M. S______, il avait vécu en Suisse et avait passé un séjour d’une année et demie en France. Il n’avait pas d’autorisation de séjour dans ce pays, n’y travaillait pas et vivait chez des amis. Depuis qu’il était en Suisse, il n’avait jamais eu de travail fixe. Il était entièrement à la charge de sa sœur à part la période lors de laquelle il avait travaillé pour le compte d’une société qui ne l’avait finalement pas engagé. Il était soudeur de formation. Il n’avait jamais eu le moindre problème avec la justice ni bénéficié d’aucune aide sociale. Il faisait du bénévolat notamment auprès de Caritas. Sa famille vivait au Maroc, à part l’une de ses sœurs avec laquelle il n’avait plus de lien. Selon l’OCP, le recourant ne remplissait pas les conditions à l’octroi d’un permis à titre de rigueur personnelle.
- 4/11 - A/2573/2012 13. Par jugement du 27 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. S______. Ce dernier ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), lesquelles devaient être appréciées de manière restrictive. Au demeurant, la formulation de cette disposition conduisait à ne retenir aucun droit pour un étranger à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission ordinaires au séjour en Suisse. M. S______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu’il ait vécu durant un certain nombre d’années en Suisse devait être tempéré par le caractère illégal de son séjour. Même si son comportement n’avait pas fait l’objet de plainte et qu’il s’était intégré en Suisse socialement et professionnellement, cela n’entraînait pas un droit à l’obtention d’un permis de séjour pour cas de rigueur personnelle. Dans le cas d’espèce, l’intégration sociale et professionnelle de M. S______ n’était pas exceptionnelle. C’était à juste titre que l’OCP avait refusé de soumettre favorablement son dossier à l’approbation de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). La décision de renvoi était également à confirmer. Le renvoi était possible. 14. Par acte posté le 29 décembre 2012, M. S______ a recouru contre le jugement du TAPI du 27 novembre 2012, notifié le 29 novembre 2012, concluant à son annulation. Il demandait à être mis au bénéfice d’un permis de séjour ne serait-ce qu’à titre provisoire. Le TAPI considérait qu’il ne se trouvait pas en situation d’extrême gravité. Cela était inexact. Il s’était rendu au Maroc pour liquider une succession et s’était rendu compte qu’il était étranger à ce pays, même si c’était celui de son origine. Il avait besoin de travailler et sans permis ne pourrait le faire. Sa situation était grave car c’était à son âge qu’il pouvait construire son avenir. 15. Le 31 janvier 2013, l’OCP a conclu au rejet du recours. M. S______ ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 LEtr. La longueur de son séjour devait être relativisée, car il n’avait pas été en mesure de prouver qu’il séjournait effectivement et de manière continue en Suisse depuis 1998. Il avait d’ailleurs admis avoir vécu en France entre 2003 et 2005. Son intégration n’était pas particulièrement réussie puisque selon ses propres déclarations, il n’avait jamais eu de travail fixe en Suisse. Il était sans emploi et dépendant financièrement de sa sœur. Le jugement du TAPI devait être confirmé y compris concernant le renvoi de l’intéressé qui était possible. Même si M. S______ se heurterait vraisemblablement à des difficultés de réintégration en cas de retour au Maroc, il n’était pas établi qu’elles soient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouveraient dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. 16. Le 4 février 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
- 5/11 - A/2573/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et le renvoi de Suisse du recourant. 3. Selon l’art. 11 al. 1 LEtr, le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation dont les conditions sont énoncées aux art. 18 à 26 LEtr. Ladite autorisation doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr). 4. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011).
- 6/11 - A/2573/2012 d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-àdire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF I 1997 pp. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/479/2012 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010). e. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011). 5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/479/2012 précité ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 précité). 6. En l’espèce, le recourant est venu en Suisse en 1998 pour y trouver un emploi. Il a, selon ses dires, également vécu et travaillé en France. Si dans le dossier constitué par l’OCP avec sa collaboration, des preuves de son séjour dans le canton depuis 2001 et de son intégration dans le tissu social genevois ont pu
- 7/11 - A/2573/2012 être recueillies, les affirmations selon lesquelles, il avait régulièrement séjourné et travaillé à Genève en effectuant de petits travaux n’ont pu être vérifiées. Quoiqu’il en soit, les éléments développés par le recourant ne suffisent pas pour admettre une dérogation aux conditions d’admission ordinaire, au motif d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Or, la relation du recourant avec la Suisse n’est pas si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine dans lequel il a conservé des liens avec sa famille. Rien ne permet de penser que l’intéressé se soit spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Il est également parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie et maîtrise au moins l’une des langues nationales, mais les relations d’amitié, de même que les relations de travail ou les autres relations sociales qu’il a pu nouer durant son séjour sur le territoire suisse, si elles sont prises dans une certaine mesure en considération, n’ont pas une intensité telle qu’elles puissent constituer des éléments déterminants au sens de l’art. 30 al. 1 let b LEtr. Quant à son intégration professionnelle, elle ne peut être qualifiée de remarquable. Son séjour à Genève est caractérisé par une succession d’emplois de courte durée à des fonctions inconnues auprès d’employeurs dont on ne connaît pas le domaine d’activité. Au regard des emplois qu’il a exercés dont on ignore le détail, il n’est pas établi qu’il ait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’il ne pourrait plus les exercer au Maroc en cas de retour dans ce pays. Il n’a pas fait preuve d’une évolution professionnelle exceptionnelle en Suisse justifiant, à elle seule, l’admission d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. En outre, la situation sur le marché du travail au Maroc est peut-être plus incertaine qu’en Suisse, mais il n’est pas établi qu’il n’y retrouverait pas un emploi comme soudeur, puisqu’il a cette formation, ou dans un autre domaine, notamment grâce à l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Le fait qu’il n’aurait pas dans son pays natal le même niveau de vie qu’en Suisse n’est pas relevant au regard des critères de l’art. 31 al. 1 OASA. De plus, le recourant a séjourné illégalement en Suisse depuis son arrivée en 2003. Ce n’est qu’en décembre 2010 qu’il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCP. Avant cela, il n’avait pris aucune mesure propre à régulariser sa situation et à obtenir une autorisation lui permettant de séjourner légalement dans ce pays. Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, a pour but de régler une situation exceptionnelle de détresse personnelle et non pas de régulariser une situation illégale. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
- 8/11 - A/2573/2012 plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un tel cas. En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une exception aux mesures de limitation. Par ailleurs, un retour dans son pays d’origine ne saurait constituer pour lui un déracinement. L’intéressé a en effet gardé des contacts avec sa famille restée au Maroc puisqu’il y est retourné en 2011. 7. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). 8. a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l’espèce, le recourant n’a pas d’autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu’aucun motif énoncé à l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. L’intéressé est retourné récemment au Maroc pour une durée d’un mois sans que cela ne pose de problèmes. Même s’il a séjourné durant plusieurs années en Suisse, il ne peut aller jusqu’à prétendre que ce pays dans lequel il a passé toute son enfance jusqu’à l’âge adulte lui soit devenu totalement étranger à tel point qu’il ne puisse, après certes une période de réadaptation, y retrouver ses marques. 9. Le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
- 9/11 - A/2573/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Junod présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 10/11 - A/2573/2012
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire
- 11/11 - A/2573/2012 (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.