RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2558/2014-PRISON ATA/1263/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 novembre 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/11 - A/2558/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______ est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ciaprès : la prison) en date du 9 juin 2014. 2) Le 28 juin 2014, suite à une fouille complète de la cellule 1______ dans laquelle séjournaient M. A______ et cinq autres détenus, divers objets ont été retrouvés (une boulette de substance inconnue, une oreillette de marque Nokia pour téléphone portable, plusieurs numéros de téléphone ainsi qu'une adresse et deux carte SIM). Un des six détenus avait reconnu être le propriétaire des cartes SIM et de l'oreillette. 3) Le 7 juillet 2014, quatre codétenus de cette même cellule dont M. A______ se sont vu notifiés une punition de cinq jours de cellule forte pour possession d'objets prohibés (et dans un cas, également pour insultes et menaces envers le personnel). Divers objets (une clé USB noir, un téléphone emballé dans de l'aluminium, une clé de voiture, un chargeur et une lame de rasoir trafiquée dans une veste appartenant à l'un des codétenus de M. A______) avaient été trouvés dans leur cellule. 4) Le 12 juillet 2014, M. A______ s'est vu notifier un jour de cellule forte (supplémentaire) pour trouble à l'ordre public. Le personnel était intervenu suite aux hurlements poussés par l'intéressé. Lors de cette intervention, les surveillants avaient découvert des cigarettes, du papier à rouler, des allumettes et une substance brunâtre dans un sachet, cachés dans les habits du détenu. 5) Par pli du 18 juillet 2014 adressé à la direction de la prison, le mandataire de M. A______ a fait part de l'intention de son client de recourir contre la sanction disciplinaire notifiée le 7 juillet 2014. Il a également demandé les motifs en fait et en droit de la punition prononcée ainsi que la copie de l'intégralité du dossier, en particulier l'ensemble des procès-verbaux d'audition. 6) Par courrier 21 juillet 2014, la direction de la prison l'a informé qu'il n'y avait eu aucun procès-verbal de l'audition établi et que le processus décisionnel avait été mis en œuvre par oralité conformément au cadre normatif. Les documents annexés à ce courrier, soit le rapport d'incident du 7 juillet 2014, le récapitulatif des décisions ainsi que les photos prises, avaient été caviardés du nom et du prénom des personnes concernées. Le rapport d'incident indiquait que le dossier avait été géré par le gardien-chef principal et que le transfert de tous les détenus en cellule forte avait été ordonné. Il ressortait de la décision du gardien-chef que les six détenus avaient
- 3/11 - A/2558/2014 été entendus et qu'à l'issue de l'enquête, quatre d'entre eux dont M. A______ avaient été maintenus en cellule forte pendant cinq jours. 7) Par acte du 28 août 2014, reçu le 29 août 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision du 7 juillet 2014 de la prison, concluant « sous suite de frais et dépens » à son annulation, à la constatation de la violation arbitraire de sa liberté personnelle et à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'000.plus intérêts à 5% dès le 10 juillet 2014 à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, le recourant s'est réservé le droit d'agir contre l'État de Genève en réparation du préjudice subi. Préalablement, il a sollicité la production de l'intégralité du dossier notamment les procès-verbaux de l'ensemble des détenus ainsi que son audition et celle de tous ses codétenus. Il avait été puni à la place des véritables responsables qui, eux, bénéficiaient de la complicité des gardiens pour se fournir des médicaments et des téléphones. La décision du 7 juillet 2014 était contraire au règlement carcéral et elle devait être annulée pour violations du droit d'être entendu sous l'angle de l'absence de motivation, du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement. Enfin, ses conditions de détentions en cellule forte étaient illicites. 8) Le 14 octobre 2014, le directeur de la prison a transmis ses observations, concluant au rejet du recours. Les six détenus avaient rapidement été séparés, mis en cellule forte et auditionnés par le gardien-chef. Trois détenus dont le recourant avaient affirmé n'avoir rien vu, ni entendu et ne pas être les propriétaires des objets trouvés. Un détenu a admis avoir utilisé le téléphone mais ne pas en être le propriétaire. Deux autres détenus ont affirmé avoir constaté l'utilisation d'objets prohibés par les autres occupants de la cellule mais ne pas en avoir fait un usage personnel afin d'éviter de mettre en péril leur droit aux visites ou de téléphone. Ce processus d'établissement des faits était inhérent aux conditions de la vie carcérale. Par ailleurs, le recourant qui avait également affirmé avoir vu l'un des détenus utiliser les objets prohibés durant deux mois aurait pu, à défaut de dévoiler les faits par crainte de représailles, demander à bénéficier d'un changement de cellule. Pour le reste, les arguments de l'intimée seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit. 9) Le 16 octobre 2014, l'intimée a informé la chambre de céans que M. A______ était en exécution de peine anticipée. 10) Dans sa réplique du 3 novembre 2014, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a précisé qu'il était détenu depuis le 7 juin 2012 et non
- 4/11 - A/2558/2014 2014 et qu'en l'absence de procès-verbaux des auditions de ses codétenus, il convenait de procéder aux auditions requises. 11) Par dénonciation du 13 novembre 2014 au Ministère public genevois (ci-après: le MP), la juge déléguée a fait part des révélations faites par M. A______ sur l'un de ses codétenus qui bénéficierait de la complicité de surveillants de Champ-Dollon lesquels lui livreraient des médicaments et des téléphones. 12) Le 5 juin 2015, le MP a informé la chambre de céans qu'après transmission du dossier à l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS) pour complément d'enquêtes, il avait décidé de mettre un terme à cette procédure pénale par le biais d'une ordonnance pénale de non-entrée en matière. Selon le rapport de l'IGS, après l'instruction et suite aux auditions de l'intéressé ainsi que du sous-chef de la prison de Champ-Dollon, les allégations de M. A______ n’avaient pas été confirmées. 13) Dans ses déterminations du 15 juillet 2015, le recourant a persisté dans les termes de son recours et de sa réplique. 14) Le 17 juillet 2015, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; ATA/1147/2015 du 27 octobre 2015 et les références citées). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la
- 5/11 - A/2558/2014 procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/1147/2015 déjà cité). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; ATA/1147/2015 déjà cité). e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté l’établissement à ce jour. En effet, la légalité de la sanction doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/1066/2015 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable de ce point de vue également. 3) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige. a. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (al. 2). Elle reste néanmoins tenue au respect des principes et droits constitutionnels, notamment la légalité, la proportionnalité, l’interdiction de l’arbitraire et le droit d’être entendu (ATA/386/2014 du 27 mai 2014 ; ATA/214/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/50/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). b. Peuvent notamment faire l’objet d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA). L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). c. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal
- 6/11 - A/2558/2014 fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). d. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du 7 juillet 2014 du directeur de la prison de placer le recourant cinq jours en cellule forte de sorte que l’objet du litige se limite à la conformité au droit de cette décision. Il en résulte que le grief portant sur l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine est irrecevable dans la mesure notamment où il est exorbitant à l’objet du litige tel que défini par la décision attaquée, laquelle concerne exclusivement la sanction disciplinaire infligée à M. A______. Le recourant qui est en exécution de peine, ne peut recourir contre l'illicéité de ses conditions de détention sans avoir préalablement requis une décision en constatation de cette illicéité auprès du Département de la sécurité et de l'économie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 destiné à publication, plus particulièrement consid. 4.3 ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 et les références citées). Par ailleurs, les conclusions du recourant non soumises à l’autorité intimée et tendant à la condamnation de l’État de Genève au versement d’une indemnité à titre de réparation du tort moral constituent des conclusions exorbitantes au litige (ATA/289/2015 du 24 mars 2015 et les références citées ; ATA/387/2014 du 27 mai 2014). Elles seront ainsi également déclarées irrecevables. 4) a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 et les références citées). Ce droit constitutionnel n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014). b. Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
- 7/11 - A/2558/2014 droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). c. Dans ses conclusions préalables, le recourant sollicite l'audition de ses cinq codétenus. En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans. Le dossier est complet et comporte notamment le rapport de l'IGS rendu suite aux allégations du recourant et sur la base duquel le MP a décidé de rendre une ordonnance pénale de non-entrée en matière. La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition présentée par l’intéressé. d. Le recourant se plaint également d'un défaut de motivation de la décision attaquée, de l'absence d'instruction plus approfondie, et sollicite l'accès complet au dossier. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le gardien-chef l'ait entendu avant de lui notifier la décision attaquée. L'intéressé a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur l'existence et l'appartenance des objets prohibés retrouvés dans sa cellule. Son droit d'être entendu a donc été respecté dès lors que la législation spécifique ne prévoit pas la tenue d'un procès-verbal, ni un délai de carence minimal avant de notifier la sanction. En outre, le fait de procéder en partie oralement est entièrement justifié pour les sanctions disciplinaires carcérales au regard de l'art. 18 LPA. Par ailleurs, le dossier tel qu'il a été communiqué, a permis au recourant de participer à l'administration des preuves et de discuter les éléments de faits retenus à son encontre. Il a ainsi été informé des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des motifs qui fondaient la décision. Dès lors, l'intéressé a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l’a attaquée en connaissance de cause au sens de la jurisprudence précitée.
- 8/11 - A/2558/2014 L'absence d'instruction plus approfondie menée par les autorités pénitentiaires ne peut leur être reprochée, dès lors qu'elles ont instruit l'aspect disciplinaire et que dans ce cadre, tous les détenus de la cellule 229 ont été entendus et informés des manquements reprochés. En outre, l'instruction pénale menée par l'IGS n'a pas permis de prouver la véracité des allégations de M. A______. C'est le lieu de relever que le recourant confond l'objet de la procédure disciplinaire et celui de la procédure pénale. Partant, ce grief est infondé. 5) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 – LOPP – F 1 50). 6) Le recourant allègue également que l'art. 47 RRIP a été violé. L'autorité intimée n’aurait pas démontré qu'il avait commis une infraction au règlement. En tout état, la sanction qui lui avait été infligée était disproportionnée, eu égard à la faute qui lui était reprochée. a. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il n’a d’aucune façon le droit de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis (art. 45 let. e RRIP). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP). b. Aux termes de l'art. 47 RRIP, si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). L'al. 3 de cette disposition énumère l'éventail des sanctions possibles. La let. f prévoit expressément le placement en cellule forte par le directeur pour cinq jours au plus. c. En l'espèce, lors d'une fouille inopinée dans la cellule 2______, plusieurs objets prohibés ont été trouvés, ce que le recourant ne conteste pas. Suite à l'audition du recourant et de ses cinq codétenus, le directeur de la prison a ordonné une sanction de cinq jours en cellule forte pour quatre des six détenus dont le recourant. Lors de son audition du 7 juillet 2015 après l'incident, le recourant avait affirmé n'avoir rien vu ni entendu. À l'appui de son recours, il se plaint d'avoir été puni à tort et que le véritable propriétaire des objets prohibés retrouvés dans la cellule n'avait pas été sanctionné car il bénéficiait de la complicité des surveillants qui lui livreraient des téléphones et des médicaments. Le complément d'enquête faisant suite à la dénonciation des faits par la chambre de céans au MP, révèle que les allégations de M. A______
- 9/11 - A/2558/2014 n'ont pas pu être étayées. L'argumentation soutenue par ce dernier n'est dès lors pas crédible. En outre, l'attitude du recourant durant l'enquête consistant à prétendre « n'avoir rien vu ni entendu » de ce qu'il se passait au sein d'un espace fermé à l'intérieur duquel il se trouvait avec ses codétenus est d'une part, invraisemblable, et d'autre part, en totale contradiction avec les faits qu'il a dévoilés à l'appui de son recours, puis confirmés lors de son audition devant l'IGS. Au vu des éléments du dossier susmentionné et compte tenu de la nature de l'infraction disciplinaire, de son contexte et du fait que le recourant s'était luimême retrouvé en possession d'objets durant l'exécution de la sanction litigieuse, la décision de sanctionner, ainsi que la quotité de la sanction infligée de cinq jours de cellule forte, sont justifiées et respectent le principe de la proportionnalité. Partant ce grief doit également être rejeté. 7) Le recourant allègue que deux de ses codétenus n'ont pas été sanctionnés par l'intimée, ce qui ressort du dossier. a. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout appliquée dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (ATF 136 I 78 consid. 5.6 ; 134 V consid. 9 ; ATA/348/2015 du 14 avril 2015 et les références citées). b. En l'espèce, les allégations du recourant ne sont pas étayées par le dossier et sont contredites par l'intimée. Mais quand bien même aurait-on des éléments allant dans ce sens, cela ne lui serait d'aucun secours, vu l'absence de démonstration d'une pratique constante de l'intimée à ne pas appliquer le RRIP, comme de sa volonté de persister dans cette voie. En outre, le recourant invoque à tort l'arbitraire, l'entier de son argumentation ayant trait à une appréciation erronée des faits ou à une appréciation erronée du droit.
- 10/11 - A/2558/2014 8) Dans ces circonstances, le prononcé d'une sanction disciplinaire de cinq jours de cellule forte était ainsi fondé. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 9) Du fait de la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 7 juillet 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gilbert Deschamps, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 11/11 - A/2558/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :