RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2558/2013-LCR ATA/325/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mai 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre
DIRECTION GÉNÉRALE DES VÉHICULES
- 2/6 - A/2558/2013 EN FAIT 1) Le 18 janvier 2013, la police genevoise a mis en fourrière le véhicule sans plaque Chevrolet, châssis no 1______, qui était stationné sur la voie publique à la hauteur du 2______, route du C______ à Vernier. 2) Par courrier recommandé du 18 janvier 2013, l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors la direction générale des véhicules (ci-après : DGV) a informé de la mesure susmentionnée Monsieur A______, en sa qualité de détenteur ou dernier détenteur connu du véhicule en cause. A ce titre, il était débiteur des frais de dépannage et émoluments divers, qui s’élevaient à CHF 525.-. Les jours de garde lui seraient facturés en supplément dès le 22 janvier 2013, à raison de CHF 25.- par jour. Il disposait en outre d’un délai de trente jours pour reprendre possession de son véhicule, après quoi la procédure de démolition de celui-ci serait initiée et les frais, en CHF 1'650.-, lui seraient facturés. 3) Le 22 janvier 2013, M. A______ a répondu que le véhicule en cause ne lui appartenait plus depuis le mois de février 2012. Il l’avait acheté au garage de M. B______, sis 2 _____, route du C_____. Il avait toutefois été abusé par le vendeur, auquel il avait restitué le véhicule. Il avait saisi le Tribunal de première instance d’une action judiciaire à la suite de cette affaire. 4) Le 15 juin 2013, la DGV a adressé à M. A______ un décompte de CHF 1'650.- pour la mise en fourrière, la garde et la destruction du véhicule. 5) Le 6 juillet 2013, M. A______ a élevé une réclamation auprès de la DGV contre le décompte susmentionné. Il reprenait de manière plus circonstanciée son argumentation du 22 janvier 2013. 6) Par décision du 23 juillet 2013, la DGV a confirmé qu’en tant que dernier détenteur connu du véhicule en cause, il était débiteur des frais de CHF 1'650.liés à sa mise en fourrière. Il n’avait apporté aucun élément supplémentaire concernant l’issue du litige l’opposant à M. B______. 7) Par acte du 12 août 2013, complété le 20 août 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il avait ramené le véhicule litigieux à M. B______ au début de l’année 2012 et lui avait remis les clés en indiquant qu’il ne voulait plus rien en savoir après un ultime déboire de moteur. Il avait retiré les plaques. M. B______ avait placé le véhicule sur un emplacement réservé de son garage.
- 3/6 - A/2558/2013 Lui-même était invalide, âgé de 73 ans et avait peu de moyens financiers. Il n’avait pas laissé le véhicule sans plaques sur la voie publique et refusait dès lors de payer les frais de mise en fourrière et de destruction. 8) Le 26 août 2013, la DGV a persisté dans sa décision. 9) Le 20 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 1 al. 1 let b du règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (RFV - H 1 05 12) sont mis en fourrière les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle, stationnés sur la voie publique. Tout véhicule mis en fourrière est inventorié, dès sa remise au service compétent (art. 2 RFV). La DGV somme le détenteur du véhicule par lettre recommandée, de retirer son véhicule dans un délai de trente jours, à compter de la notification (art. 4 al. 1 RFV). Si le détenteur d’un véhicule est inconnu, la direction générale des véhicules entreprend les recherches pour son identification (art. 5 al. 1 RFV). Le véhicule qui n’est pas retiré dans les délais prévus peut être vendu de gré à gré pour les véhicules à 2 roues, aux enchères publiques, pour les autres véhicules, ou détruit, selon l’état du véhicule (art. 9 al. 1 RFV). Les frais de dépannage, les émoluments de mise en fourrière ou de saisie, de garde, d’abandon d’un véhicule, les frais d’ouverture et de destruction du véhicule, sont à la charge du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu, et du dernier détenteur connu, pour les véhicules sans immatriculation (art.12 let. a et b RFV). La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
- 4/6 - A/2558/2013 3) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, elle doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d’instruction aptes à établir les faits pertinents pour l’issue de la cause. A cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l’autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA). Le principe de l’établissement des faits d’office n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/625/2012 du 18 septembre 2012 ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 et les références citées). L’autorité peut notamment inviter les parties à la renseigner, en produisant les pièces en leur possession, ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA). 4) En l'espèce, s'il n'est pas douteux que M. A______ soit la dernière personne à avoir immatriculé le véhicule en cause, il n'est en revanche pas établi qu'il en soit le dernier détenteur. Il l'a véhémentement contesté, en expliquant dans quelles circonstances il avait ramené ledit véhicule au garage où il l'avait acquis, en le restituant au garagiste. Il a indiqué être en litige avec ce dernier. Il a fourni des pièces propres à rendre ses allégations de dessaisissement suffisamment vraisemblables pour être vérifiées, en particulier par l'interpellation du garagiste sur ces éléments. Il résulte en outre de l'extrait du registre MOFIS Véhicule figurant au dossier que le véhicule en cause a été mis hors circulation le 10 décembre 2012, démarche que M. A______ ne prétend pas avoir entreprise. Dans ces circonstances, la DGV, en violation de la maxime inquisitoire, a retenu à tort que le recourant était le dernier détenteur du véhicule et, à ce titre, débiteur de la facture contestée. Sa décision, fondée sur un état de fait incomplet, doit être annulée. La cause sera renvoyée à la DGV pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant ni de la DGV (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'a pas pris de conclusions à cet égard.
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2013 par Monsieur A______ contre la décision de la direction générale des véhicules du 23 juillet 2013 ; au fond : l'admet ; annule la décision de la direction générale des véhicules du 23 juillet 2013 ; retourne la cause à la direction générale des véhicules pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la direction générale des véhicules. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :