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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2013 A/2553/2013

28 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·928 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2553/2013-PROC ATA/569/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2013 en section dans la cause

Monsieur T______ contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et FACULTÉ DE DROIT

- 2/4 - A/2553/2013 EN FAIT 1) Par arrêt du 30 juillet 2013 (ATA/482/2013), notifié le 8 août 2013, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de Monsieur T______ du 5 juillet 2013, interjeté contre une décision incidente de la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. T______. Celui-ci avait fait opposition le 27 mai 2013 à une décision de la faculté lui refusant l’accès aux études de droit après qu’il ait échoué aux examens d’admission réservés aux personnes non détentrice d’un diplôme de maturité ou d’un diplôme équivalent. Il avait recouru contre une décision incidente de la doyenne de la faculté, qui avait refusé de l’autoriser à commencer ses études dès le mois de septembre 2013, sans attendre l’issue de la procédure administrative à la suite de son opposition. 2) Par acte déposé le 13 août 2013 au greffe de la chambre administrative, M. T______ a formé une réclamation auprès de celle-ci contre l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge. Celui-ci devait être annulé. La chambre administrative n’était pas fondée à l’astreindre au paiement d’un tel émolument. Il n’avait pas les moyens financiers pour le payer et, de coutume, jamais aucun émolument n’avait été mis à la charge d’un recourant qui contestait un refus d’admission et qui se trouvait dans sa situation. 3) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’émolument mis à la charge d’une partie peut faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). 2) Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable. 3) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et

- 3/4 - A/2553/2013 conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013). 4) L’art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) décrit les cas dans lesquels la procédure est exemptée de frais. En matière de d’études universitaires, la procédure est gratuite relativement aux décisions concernant les candidats à l’admission à l’université, étudiants, étudiants de formation continue ou auditeurs de l’université en tant qu’ils sont exemptés du paiement des taxes universitaires. En l’espèce, M. T______, lorsqu’il a interjeté son recours auprès de la chambre administrative, n’a pas sollicité l’assistance juridique ni allégué se trouver dans une situation financière l’empêchant de s’acquitter de l’avance de frais qui lui était réclamée. En outre, il n’a pas allégué se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier de l’exemption du paiement des taxes universitaires. De même, lorsque l’étudiant ne se trouve pas dans la situation d’exemption précitée, il n’y a pas de pratique de la chambre administrative de renoncer à la perception d’un tel émolument. Vu l’issue du recours, la chambre administrative était donc en droit, conformément à l’art. 87 al. 1 LPA, d’astreindre le recourant au paiement d’un émolument de CHF 400.-, lequel n’était pas disproportionné eu égard à l’objet traité dans l’arrêt rendu. 5) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/241/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument élevée le 13 août 2013 par Monsieur T______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 juillet 2013 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

- 4/4 - A/2553/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, ainsi qu’à la faculté de droit de l’Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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