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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.08.2010 A/2540/2010

10 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,055 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2540/2010-MC ATA/549/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 août 2010 en section dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juillet 2010 (DCCR/1105/2010)

- 2/7 - A/2540/2010 EN FAIT 1. Monsieur R______, né en 1968, originaire de Russie, démuni de papiers d’identité, est arrivé en Suisse au début de l’année 2009. Il ne s’est depuis lors jamais annoncé aux autorités de police des étrangers. 2. Le 30 octobre 2009, il a été condamné à une peine de soixante jours-amende avec sursis pendant trois ans pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et pour séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). 3. Le 29 janvier 2010, il a à nouveau été condamné à une peine privative de liberté, complémentaire à la précédente, de trente jours pour vol, et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi qu’infraction à l’art. 115 LEtr pour des cambriolages commis les 20 et 23 août 2009. 4. Le 29 janvier 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié à l’intéressé une décision de renvoi de Suisse en application de l’art. 64 LEtr, décision exécutoire nonobstant recours. Les services de police étaient chargés d’exécuter sans délai son renvoi dès sa remise en liberté. 5. Le 25 février 2010, M. R______ a à nouveau été condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile (art. 186 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 LEtr, à une peine privative de liberté de deux mois. Le sursis du 30 octobre 2010 a été révoqué. 6. Le 16 mars 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l’encontre de M. R______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 15 mars 2015. Cette décision a été notifiée à M. R______ à la prison de Champ-Dollon le 24 mars 2010. 7. Le 7 mai 2010, M. R______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre-vingt jours pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEtr. Il avait commis des vols dans des grands-magasins, travaillé sans autorisation sur des chantiers et commis d’autres vols à l’étalage pour financer sa consommation d’héroïne. 8. Il a purgé sa peine jusqu’au 21 juillet 2010. A sa sortie de prison, il a été remis aux services de police en vue de l’exécution de son renvoi. Entendu le jour-même par la police, M. R______ a indiqué qu’il était arrivé à Annemasse au mois d’août 2009 et qu’il résidait tantôt en France tantôt à Genève. Sa demande d’asile en France avait été rejetée. Il ne s’opposait pas à son renvoi en France. Il ressortait effectivement du fichier Eurodac que M. R______

- 3/7 - A/2540/2010 avait déposé une demande d’asile en France le 18 septembre 2009 et qu’il était susceptible d’être renvoyé vers l’un des pays membres de la Communauté Européenne. 9. Le 21 juillet 2010, le commissaire de police a placé M. R______ en détention administrative pour une durée de trois mois. 10. Le 22 juillet 2010, M. R______ a été présenté à l'audience de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Il a confirmé avoir déposé des demandes d'asile en France et ne pas s'opposer à son renvoi dans ce pays. Il était malade, sans suivi médical particulier, et sous traitement de méthadone depuis plusieurs mois. Selon le représentant de l'officier de police, la procédure de réadmission était assez longue et de nombreux documents devaient être réunis, raison pour laquelle un délai de trois mois était sollicité. Selon l'ODM, la procédure durerait au moins deux mois. Il n'avait pas de doute sur le fait que la France devait réadmettre M. R______. 11. Par décision du même jour, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 21 juillet 2010 mais pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 septembre 2010. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr étaient réalisées. Une durée de deux mois était proportionnée. 12. Par acte posté le 2 août 2010, M. R______ a recouru contre la décision de la CCRA du 22 juillet 2010 qui lui avait été notifiée le même jour. Il ne contestait pas le motif de détention mais demandait à ce que celle-ci ne soit autorisée, en vertu du principe de proportionnalité, que pour une durée d'un mois car une durée supérieure n'était pas nécessaire pour une simple procédure de réadmission. 13. La CCRA a transmis son dossier le 3 août 2010. 14. Le 9 août 2010, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Le 22 juillet 2010, la police judiciaire avait transmis tous les documents nécessaires au bureau Dublin de l'ODM pour que celui-ci formule une demande de reprise en charge auprès des autorités françaises. La détention était proportionnée. Le recourant était en Suisse malgré une décision de renvoi rendue par l'OCP le 29 janvier 2010, définitive et exécutoire. Il avait également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 mars 2015. Les autorités avaient fait preuve de la plus grande diligence et respecté le principe de célérité. Une durée de deux mois était à peine suffisante pour accomplir les différentes formalités administratives exigées par les directives Schengen et Dublin.

- 4/7 - A/2540/2010 15. Selon un courriel de l'ODM du 6 août 2010, la requête aux fins de reprise en charge du recourant par les autorités françaises avait été adressée ce jour-là par l'ODM à ces dernières. EN DROIT 1. a. Posté le 2 août 2010, le recours interjeté contre la décision rendue par la CCRA le 22 juillet 2010 et notifiée le même jour, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. Statuant ce jour, le Tribunal administratif respecte le délai de dix jours fixé par l’art. 10 al. 2 LaLEtr. c. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 2. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une

- 5/7 - A/2540/2010 certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). c. En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l'exécution de celui-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi prise par l'OCP le 27 avril 2010 qui est définitive et exécutoire. A juste titre, il ne conteste pas le principe de sa mise en détention administrative. En effet, au vu des quatre condamnations pour vol, soit pour un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, dont il a fait l'objet depuis l'automne 2009, la dernière en juin 2010, les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr sont réalisées. 3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité, un mois de détention étant suffisant pour sa réadmission en France. Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'occurrence, la requête en réadmission a été présentée aux autorités françaises par l'ODM. Les autorités suisses ayant entrepris la partie des démarches qui leur incombaient, la possibilité de faire réadmettre le recourant en France dépend de la rapidité de réaction des autorités étrangères. Le recourant ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle cette démarche est susceptible de prendre deux mois au minimum. De ce fait, c'est à juste titre que la CCRA a confirmé le maintien en détention administrative du recourant pour cette durée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).

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- 6/7 - A/2540/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2010 par Monsieur R______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juillet 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'officier de police, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/2540/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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