Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2009 A/2538/2008

4 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,508 parole·~13 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2538/2008-DI ATA/59/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 février 2009

dans la cause

Madame D____ représentée par Madame C____, sa mère

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS

- 2/8 - A/2538/2008 EN FAIT 1. Le 20 décembre 2007, Madame C____, représentant sa fille née le ______ 1993, toutes deux domiciliées à Genève, a écrit à la direction de l’état-civil du Valais à Sion. La carte d’identité de sa fille était venue à échéance le 15 octobre 2007 et devait être renouvelée. Ce document, format carte de crédit, mentionnait dans l’ordre suivant, quatre des cinq prénoms de l’enfant, soit N______, E______, M______, L______. Or, dans le livret de famille délivré en 1993 par l’office d’état-civil d’Isérables, l’enfant avait été enregistrée ainsi : D______, N______, E______, M______, F______, L______. La requérante souhaitait que sur sa nouvelle carte d’identité son prénom usuel, L______, figure en première place, et que ses cinq prénoms soient désormais mentionnés dans l’ordre suivant : L______, N______, E______, M______, F______. Pour raison de compétence, cette requête a été transmise par le service valaisan à la direction cantonale de l’état-civil de Genève. 2. Le 24 janvier 2008, la direction cantonale de l’état-civil de Genève a prié Mme C______ de lui faire parvenir des pièces complémentaires. Etait jointe à cette lettre une facture datée du 25 janvier 2008 relative à un émolument de CHF 300.-, ce montant étant dû pour la "requête en changement de prénom en faveur de N______". Ni la lettre ni la facture ne comportaient l’indication d’une voie de recours pas plus que la mention d’une disposition légale ou réglementaire. Le 8 février 2008, Mme C______ a produit les pièces requises tout en contestant l’émolument de CHF 300.- mis à sa charge, car elle n’était pas responsable du changement de pratique interne à l’administration concernant le nombre de caractères disponibles sur les cartes d’identité. Au cas où la direction de l’état-civil refusait d’entrer en matière sur la requête, elle sollicitait une décision sujette à recours. 3. Le 31 mars 2008, la direction cantonale de l’état-civil a adressé à Mme C______ un rappel pour sa requête en changement de nom", la priant de régler dans les dix jours la facture relative à l’émolument précité. Aucune voie de droit n’était indiquée, aucune disposition légale mentionnée. 4. Le 2 avril 2008, Mme C______ a demandé à la direction de l’état-civil de lui communiquer sa décision, sa fille ne pouvant pas rester sans papier d’identité.

- 3/8 - A/2538/2008 5. Le 5 avril 2008, Mme C______ a renvoyé le bulletin de versement relatif à cette facture, dans la mesure où, si sa requête était acceptée, elle serait dispensée du versement de cet émolument et, dans le cas contraire, elle s’adresserait au Tribunal administratif pour que sa fille conserve le droit de porter son nom en entier. 6. Par pli daté du 9 juillet 2008 et réceptionné au greffe du Tribunal administratif le 10 juillet 2008, Madame D______, représentée par sa mère, a saisi le Tribunal administratif d’"une demande en conservation des prénoms" dirigée contre la direction cantonale de l’état-civil. Son passeport était échu depuis le 6 juillet 2008 et elle ne disposait plus de pièces d’identité valables. Madame C______ était elle-même au bénéfice d’une pension d’invalidité. Compte tenu de sa propre situation financière et du fait que la procédure comportait "un fort aspect social pour une mineure", elle souhaitait être mise au bénéfice de l’exemption des frais, par analogie avec l’article 10 du règlement sur les frais et émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Elle concluait à ce que le Tribunal administratif autorise L______ D______ à conserver ses cinq prénoms, dans un ordre différent si nécessaire, et à recevoir une carte d’identité mentionnant le prénom de L______. De plus, la direction de l’état-civil devait être condamnée "à indiquer sur la page 4 du livret de famille de l’état-civil du canton du Valais le nouvel ordre des prénoms de la demanderesse, conformément à sa demande du 9 février 2008, et à rendre ce document à sa propriétaire". Enfin, les frais devaient être laissés à la charge de l’Etat. 7. Le 9 septembre 2008, le département des institutions (ci-après : le département) a répondu au recours en concluant préalablement à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée, que le recours soit déclaré irrecevable, faute de décision susceptible de recours ou de déni de justice. Sur le fond, et si le recours devait être déclaré recevable, il convenait de s’interroger sur l’intérêt légitime de la recourante quant au nombre de prénoms non limité par la loi qu’elle souhaitait voir maintenus sur un document d’identité. Au lieu de faire état d’emblée de ses ressources insuffisantes et de solliciter clairement une remise partielle ou totale de l’émolument, conformément à l’article 3 du règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom du 8 décembre 1999 - (REmNom - E 1 13.09), la recourante préférait "développer des arguties juridiques liées à l’impossibilité technique d’inscrire cinq prénoms sur une carte d’identité pour tenter d’obtenir gratuitement un changement de prénom". Le département percevait des taxes et émoluments, conformément aux articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale du 15 septembre 1975 (REAC - B 4 10.03). L’article 2 lettre a REmNom prévoyait que,

- 4/8 - A/2538/2008 pour un changement de prénom, ledit émolument s’élevait à CHF 300.-. Une remise totale ou partielle de cet émolument pouvait, sur requête, être accordée au requérant privé de ressources suffisantes (art. 3). La recourante mineure n’avait jamais sollicité de la direction cantonale de l’état-civil une remise totale ou partielle de l’émolument pour cause d’indigence de sa mère. Comme tenu de l’indigence finalement alléguée dans le recours adressé au Tribunal administratif, la direction cantonale de l’état-civil serait disposée, moyennant retrait du recours et dépens compensés, à instruire très rapidement la demande de remise totale ou partielle de l’émolument, puis à rendre une décision formelle susceptible de recours auprès du Tribunal administratif moyennant production d’une copie de la dernière décision de taxation de Mme C______, représente légale de la recourante. Quant au département lui-même, il se disait disposé, moyennant retrait du recours, dépens compensés, et sous réserve de la question de l’émolument, à autoriser le changement de prénom sollicité vu les justes motifs invoqués, comme l’article 30 alinéa 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) le lui permettait. 8. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 24 septembre 2008 à laquelle Mme C______ s’est présentée seule, sa fille étant alors à l’école. Mme C______ a indiqué avoir pris connaissance de la réponse du département, celui-ci acceptant de procéder comme demandé. Le représentant du département avait appris au cours de la procédure devant le tribunal de céans que l’intéressée bénéficiait d’une rente d’invalidité. Il persistait néanmoins à requérir des renseignements sur sa situation financière. Mme C______ a soumis une page de sa taxation ICC 2007 datée du 27 août 2008 sur laquelle apparaissait un impôt immobilier complémentaire de CHF 102.-. Mme C______ a déclaré que sa rente AI s’élevait mensuellement à CHF 2’900.- et que la rente complémentaire pour sa fille était de l’ordre de CHF 600.-. Elle percevait également une rente de son institution de prévoyance mais pas d’allocation de logement ni de subside pour l’assurance maladie. Cela pourrait peut-être changer car elle s’était mariée l’an dernier. Si les modifications acceptées par le département étaient opérées sans frais, elle retirerait son recours. Elle n’avait pas dû verser d’avance de frais pour cette procédure et elle n’avait pas sollicité l’assistance juridique. Un délai au 15 octobre 2008 a été imparti à Mme C______ pour qu’elle produise l’intégralité de sa déclaration fiscale. 9. Le 24 septembre 2008, Mme C______ a déposé sa déclaration ICC 2007 du 23 février 2008 sur laquelle était mentionné le fait qu’elle était mariée. Son mari était sans activité lucrative. Il résultait de ce document qu’elle percevait les

- 5/8 - A/2538/2008 allocations familiales à hauteur de CHF 2’400.- et des rentes du 2ème pilier versées par la CIA de CHF 36’079.-. Le revenu brut se montait à CHF 75’307.-. L’intéressée avait également des dettes chirographaires et hypothécaires pour CHF 140’500.-. 10. Ces documents ont été transmis le même jour à l’intimé. 11. Le 13 octobre 2008, le juge délégué a prié Mme C______ de produire l’intégralité de cette déclaration dans un délai venant à échéance le 30 octobre 2008 au plus tard. 12. Le 24 octobre 2008, Mme C______ a envoyé les pages manquantes, dont il apparaît qu’elle possède un appartement d’une valeur fiscale d’environ CHF 100’000.- expliquant la dette hypothécaire de CHF 140’500.- et les intérêts annuels d’environ CHF 4’500.- auxquels s’ajoutent les charges de copropriété de quelque CHF 500.- par mois ainsi qu’un impôt immobilier de CHF 102.-. 13. Le 11 novembre 2008, le département, après avoir pris connaissance de ces pièces complémentaires a relevé que Mme C______, propriétaire d’un bien immobilier faiblement hypothéqué avait un revenu annuel brut de CHF 78’289.-, soit une somme supérieure au revenu annuel brut médian qui était à Genève de CHF 67’278.-, selon les statistiques de l’OCSTAT. Sa situation n’était de loin pas différente de celle de la majorité des contribuables genevois. Dans ces conditions, le refus de la direction cantonale de l’état-civil d’accorder une remise partielle de l’émolument se justifiait pour des raisons d’égalité de traitement. Sur le fond, le département persistait dans ses conclusions du 9 septembre 2008. 14. Le 17 novembre 2008, un ultime délai au 28 novembre 2008 a été imparti à Mme C______ pour qu’elle se détermine sur cette dernière écriture, ce qu’elle a fait par courrier du 21 novembre 2008. La demande avait été déposée en janvier et sa fille était toujours sans papier d’identité depuis septembre. Le département aurait eu depuis longtemps la possibilité de rendre la décision à laquelle il se référait mais s’enlisait dans un déni inacceptable. Comme sa fille allait à l’école en France, cela revenait à limiter son accès à l’éducation et à l’empêcher de voyager. Le département devrait répondre des conséquences de son retard. Enfin, le décompte établi par le département comportait une erreur au sujet de la prime d’assurance maladie de son conjoint et de la déduction des charges de copropriété.

- 6/8 - A/2538/2008 EN DROIT 1. Vu l’issue du litige, la question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le rappel envoyé par la direction de l’état-civil le 31 mars 2008 ne l’ayant pas été par pli recommandé et aucun délai de recours n’ayant commencé à courir (art. 63 al. 1 lettre a LPA). De plus, la loi ne limitant pas le nombre de prénoms, l’intérêt actuel de la recourante est certain. 2. L’administration considère la requête présentée comme une demande de changement de prénom au sens de l’article 30 alinéa 1 CCS. Tel n’est cependant pas le cas. 3. Comme indiqué ci-dessus, l’ordre des prénoms de la requérante, tel qu’il résulte du livret de famille est le suivant : N______, E______, M______, F______, L______. Lorsque le 15 octobre 2002, l’administration a établi une carte d’identité pour la requérante, les prénoms figuraient dans l’ordre suivant sur ce document : N______, E______, M______, L______, F______ n’apparaissait plus. Or, selon les articles 1 lettre b et 14 alinéa 1 de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses du 20 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (OLDI - RS 143.11), les données énumérées à l’article 2 alinéa 1 lettres a à e de la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses du 22 juin 2001 (LDI - RS 143.1 - soit notamment les prénoms - "sont celles qui figurent au registre des familles ou au registre électronique de l’état-civil". De plus, la mention des prénoms tirés de l’acte d’origine dans l’ordre où ils figurent, et celle du prénom usuel choisi sont obligatoires, en application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02). Il incombe dès lors à l’administration de respecter ces règles et d’établir une carte d’identité pour la requérante faisant apparaître L______ comme étant son prénom usuel. 4. En considérant que la requête faite en l'espèce constituait une demande de changement de prénom, dont l'examen était conditionné à la perception préalable d'un émolument de CHF 300.- en application de l'article 4 alinéa 1 REmNom, la direction cantonale de l'état-civil et le département ont fait un usage abusif de leur pouvoir d'appréciation, et pris une décision arbitraire.

- 7/8 - A/2538/2008 5. Par ailleurs, la requérante se trouve être l'enfant mineure. Partant, la situation financière de sa représentante légale n'est pas relevante. 6. En conséquence, le recours sera admis : la facture du 25 janvier 2008 et le rappel du 31 mars 2008 seront annulés. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de l’intimé, le nouveau règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 (E 5 10.03) entré en vigueur le 1er janvier 2009, ne dispensant des frais l’administration que lorsque cette dernière est recourante . * * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet le recours interjeté le 10 juillet 2008 par Madame L______ D______, représentée par sa mère, Madame C______, contre la décision du département des institutions du 31 mars 2008 ; renvoie la cause au département des institutions pour établir une carte d’identité pour la recourante au sens des considérants ; annule la facture de CHF 300.- du 25 janvier 2008 et le rappel du 31 mars 2008 adressés à Madame C______ ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______ D______, représentée par sa mère, Madame C______, au département des institutions ainsi qu’à l’office fédéral de l’étatcivil.

- 8/8 - A/2538/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

K. Hess le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2538/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2009 A/2538/2008 — Swissrulings