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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2016 A/2528/2016

2 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·566 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2528/2016-PATIEN ATA/745/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 septembre 2016

dans la cause

Madame A______et Monsieur B______ agissant par leur fils Monsieur C______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Monsieur D______

- 2/3 - A/2528/2016 Attendu, en fait, que : 1. Monsieur B______ et Madame A______ont interjeté le 26 juillet 2016 un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision de la commission du secret professionnel du 21 juillet 2016 déliant le Docteur D______ de son secret médical, décision exécutoire nonobstant recours. 2. Par décision du 23 août 2016, la chambre administrative a rayé la cause du rôle vu le non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, soit le 6 août 2016. 3. De fait, les recourants avaient requis, le 3 août 2016, de l’assistance juridique (ci-après : AJ), d’être mis au bénéfice de l’AJ, sans transmettre cependant une copie de leur requête à la chambre administrative ainsi que cela leur avait été demandé au cas où ils effectueraient une telle démarche. 4. Par courrier du 26 août 2016, Monsieur C______, agissant pour le compte des recourants, a écrit à la chambre administrative pour demander une reconsidération de la décision du 23 août 2016 compte tenu de la démarche effectuée. Considérant, en droit, que : 1. Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision existe ou que les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En l’espèce, la décision de rayer la cause du rôle ne tenait pas compte d’un fait nouveau, à savoir la demande d’AJ formée par les recourants peu avant l’échéance du délai de paiement. Il y a dès lors motif à reconsidérer la décision d’irrecevabilité du recours, de réactiver l’inscription de la cause au rôle de la chambre administrative et de reprendre l’instruction. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE reconsidère la décision d’irrecevabilité du 23 août 2016 ; réactive l’inscription de la cause au rôle de la chambre administrative et ouvre à nouveau l’instruction ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 3/3 - A/2528/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______et Monsieur B______ agissant par leur fils Monsieur C______, à la commission du secret professionnel, ainsi qu’à Monsieur D______.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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