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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/2528/2016

23 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·421 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2528/2016-PATIEN ATA/692/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 août 2016

dans la cause

Madame A______et Monsieur B______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Monsieur C______

- 2/3 - A/2528/2016 Considérant : que, le 26 juillet 2016, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 21 juillet 2016 par la commission du secret professionnel ; que par lettres datées respectivement des 27 et 28 juillet 2016, envoyées par plis recommandés et par plis simples, la chambre administrative a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais unique de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 août 2016, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2016 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du 21 juillet 2016 prise par la commission du secret professionnel ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame B______ et Monsieur B______, à Monsieur C______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

- 3/3 - A/2528/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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