RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2524/2011-PE ATA/150/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2013 2 ème section dans la cause
Madame A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2012 (JTAPI/96/2012)
- 2/12 - A/2524/2011 EN FAIT 1) Madame A______, ressortissante de Bolivie, née le ______1982, a épousé, le 31 janvier 2009 en Bolivie, Monsieur T______, ressortissant suisse, né le ______ 1989. 2) Mme A______ T______ est arrivée en Suisse le 26 octobre 2009 au bénéfice d’un visa Schengen délivré le 20 octobre 2009 par l’Ambassade de Suisse à La Paz (Bolivie), valable jusqu’au 27 décembre 2009. Dès le 26 octobre 2009, les époux étaient domiciliés à Genève et faisaient ménage commun. 3) L’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) a mis Mme A______ T______ au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu’au 25 octobre 2010. 4) Par courrier du 25 mai 2010, M. T______ a demandé à l’OCP d’annuler le permis de séjour de son épouse. Il avait fait la connaissance de cette dernière à Genève, en 2008. Celle-ci souhaitait se marier pour vivre en Suisse et travailler en toute légalité. Le 13 décembre 2008, il l’avait accompagnée en Bolivie où ils s’étaient mariés, sous la pression de sa belle-famille. Il était alors resté en Bolivie jusqu’au 28 juillet 2009, puis était rentré en Suisse. Le 26 octobre 2009, son épouse l’avait rejoint à Genève où ils avaient vécu ensemble dans un studio. Peu de temps après l’arrivée de son épouse à Genève, la vie commune était devenue insupportable et, pour éviter les disputes, il dormait fréquemment chez ses parents dans le canton de Vaud. Le 28 avril 2010, il avait quitté le domicile conjugal, le contrat de bail ayant été résilié pour défaut de paiement du loyer, et vivait depuis chez ses parents. Son épouse était restée dans le studio. 5) Par courrier du 18 août 2010, l’OCP a informé Mme A______ T______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour car elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 28 avril 2010. L’intéressée pouvait se déterminer par écrit dans les trente jours. 6) Le 6 septembre 2010, Mme A______ T______ a adressé à l’OCP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, sans toutefois donner suite au courrier précité. 7) Par décision du 22 juillet 2011, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ T______, impartissant à cette dernière un délai au 22 octobre 2011 pour quitter la Suisse, au motif qu’elle ne vivait plus avec son époux depuis le 28 avril 2010, celui-ci n’envisageant pas de reprendre la vie commune. L’union conjugale des époux avait duré moins de trois ans et
- 3/12 - A/2524/2011 l’intéressée n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, ni l’existence d’obstacles à son retour en Bolivie. La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 8) Par pli posté le 16 août 2011, Mme A______ T______ a adressé au TAPI la copie d’un courrier daté du 17 août 2011 destiné à l’OCP, concluant à la suspension, voire l’annulation de la décision précitée. Ce courrier a été enregistré comme un recours par le TAPI. Son mariage avec un ressortissant suisse lui donnait droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Son époux était manipulé par sa mère, qui l’avait incité à réintégrer le domicile familial dans le canton de Vaud et qui avait cautionné sa relation extraconjugale avec une ressortissante nicaraguayenne. A plusieurs reprises, son époux avait toutefois manifesté le désir de poursuivre leur relation de couple et de reprendre des relations intimes. Leur vie de couple existait toujours. Malgré leurs domiciles séparés et les pressions exercées par sa bellefamille, elle était déterminée à tout mettre en œuvre pour préserver son union. Elle n’avait pas donné suite au courrier de l’OCP du 18 août 2010, car elle ne l’avait pas reçu, son mari ayant détourné le courrier. En annexe, elle a produit une copie de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait adressée au Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 14 août 2011. 9) Le 21 octobre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les époux T______ ne faisaient plus ménage commun et M. T______ avait clairement fait part de son intention de ne pas reprendre la vie commune. Le fait que la séparation soit intervenue à la suite d’une décision unilatérale de l’époux de quitter le domicile conjugal ne constituait pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour de Mme A______ T______ en Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. L’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de son mariage - qui ne subsistait plus que formellement - pour demander le renouvellement de son autorisation de séjour. 10) Par jugement du 3 novembre 2011, le TPI, statuant d’accord entre les parties et sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux T______ à vivre séparés et attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme A______ T______. Les époux vivaient séparés depuis avril 2010 (JTPI/16313/2011). 11) Le 26 novembre 2011, Mme A______ T______ a écrit au TAPI qu’elle persistait dans son recours et dans son argumentation.
- 4/12 - A/2524/2011 12) Le 20 janvier 2012, Mme A______ T______ a rappelé au TAPI qu’elle était toujours l’épouse d’un citoyen suisse et qu’elle était donc autorisée à séjourner en Suisse. Elle a repris les griefs soulevés précédemment. Elle a annexé une copie de la « demande de réparation financière » adressée le même jour au TPI : elle avait subi un dommage, car elle avait été rejetée et « grugée sentimentalement » par son époux sans aucune raison valable. Elle concluait au versement d’une pension mensuelle de CHF 4'000.- de la part de M. T______. 13) Le 24 janvier 2012, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. a. L’OCP a maintenu sa décision. b. Mme A______ T______ a indiqué qu’elle était toujours domiciliée à Genève. Elle vivait séparée de son époux, avec lequel elle avait des contacts occasionnels. Elle l’avait vu en été 2011 et en novembre 2011. Elle souhaitait reprendre la vie commune. Son époux était domicilié dans le canton de Vaud et ne lui versait aucune contribution pour son entretien. Sans permis valable, elle ne pouvait pas retrouver du travail. Elle bénéficiait de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui lui versait CHF 2'289,45 par mois, depuis mai 2010. Toute sa famille vivait en Bolivie. Elle avait des contacts téléphoniques réguliers avec elle, mais n’était pas retournée dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse, en octobre 2009. c. Entendu à titre de renseignements, M. T______ a déclaré qu’il n’avait plus de contacts avec son épouse. Il l’avait vue pour la dernière fois en novembre 2011. Il n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune et souhaitait entamer une procédure de divorce. Pendant la vie commune, il payait le loyer de l’appartement mais, depuis la séparation, il ne versait aucune contribution à son épouse. 14) Par jugement du 24 janvier 2012, adressé aux parties le 1 er février 2012, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision de l’OCP. Les époux s’étaient mariés le 31 janvier 2009. Le 28 avril 2010, M. T______ avait quitté le domicile conjugal et la vie commune n’avait pas repris dans l’intervalle, l’époux ayant manifesté son intention de divorcer. L’union conjugale des époux en Suisse n’avait duré que quelques mois. L’intéressée n’avait donc pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ni à la prolongation de celle-ci. Elle avait passé la plus grande partie de sa vie en Bolivie, où vivait toute sa famille, avec laquelle elle avait des contacts. Compte tenu de son âge et de son bon état de santé, sa réintégration dans son pays d’origine ne poserait pas de problème particulier. La durée de son séjour en Suisse était courte et son
- 5/12 - A/2524/2011 intégration socioprofessionnelle ne pouvait pas être qualifiée de réussie, car elle n’exerçait pas d’activité lucrative mais dépendait de l’aide sociale depuis mai 2010. Le jugement pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 15) Par acte posté le 23 février 2012, Mme A______ T______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation, ainsi qu’à la « suspension de la mesure de renvoi » et au « report du délai de renvoi signifié par l’OCP », pour lui « permettre d’être présente lors des débats de la procédure engagée en dommage contre [son] mari ». L’OCP avait refusé de renouveler son autorisation de séjour à cause de la demande faite par son époux d’annuler le permis de séjour. M. T______ avait voulu se marier en Bolivie afin de « se défaire de son lien maternel en s’émancipant ». Son époux avait été lâche et incapable de s’acquitter du loyer. Elle vivait séparée de son mari mais n’acceptait pas de se « faire jeter comme une malpropre après avoir servi de consommation sous le couvert d’un mariage ». Vu le marché de l’emploi en Bolivie, elle ne pourrait pas y trouver de travail. Sa situation était « très atypique ». La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. 16) Le 29 février 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 17) Le 21 mars 2012, l’OCP a remis son dossier et conclu au rejet du recours. Mme A______ T______ ne vivant pas en ménage commun avec son époux et la vie commune ayant duré moins de trois ans, elle n’avait pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L’intéressée n’avait pas fait valoir de raisons personnelles majeures. L’introduction par celle-ci d’une action « en dommage » contre son époux ne justifiait pas le renouvellement de son autorisation de séjour, car elle pouvait se faire représenter par un mandataire ou venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, dans l’hypothèse où sa présence serait nécessaire. Elle n’avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu’un départ la mettrait dans une situation personnelle d’extrême gravité. Elle n’avait ni famille ni emploi à Genève et elle dépendait de l’aide financière de l’hospice. En cas de retour en Bolivie, elle ne rencontrerait pas de difficultés insurmontables de réintégration, ayant vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine, où vivait toute sa famille. Il n’était pas démontré que son renvoi en Bolivie ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible.
- 6/12 - A/2524/2011 18) Par courrier du 27 mars 2012, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au 27 avril 2012 pour formuler toute requête complémentaire. La cause serait ensuite gardée à juger en l’état du dossier. 19) Mme A______ T______ n’a pas donné suite au courrier précité. 20) Statuant par jugement du 28 septembre 2012, sur la requête de Mme A______ T______, le TPI a condamné M. T______ à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 960.- (JTPI/13574/2012). 21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et fixant à cette dernière un délai au 22 octobre 2011 pour quitter la Suisse. 3) La présente cause est soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 et à ses dispositions d'exécution, dès lors que la décision de l'OCP de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante date du 22 juillet 2011 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1 er juillet 2008 ; ATA/662/2012 du 2 octobre 2012 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010 ; ATA/378/2010 du 1 er juin 2010). 4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012). 5) a. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec lui. http://intrapjprod/perl/decis/ATA/637/2010 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/378/2010 http://intrapjprod/perl/JmpLex/F%202%2010 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/647/2012
- 7/12 - A/2524/2011 b. L’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Selon la jurisprudence, lorsque la communauté conjugale a pris fin, l’un des époux ayant décidé de poursuivre sa vie avec une autre personne et n’ayant jamais manifesté la volonté ni même évoqué l’hypothèse de reprendre la vie commune, il n’y a pas place pour la mise en œuvre de l’art. 49 LEtr (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 3). c. En l’espèce, les époux se sont mariés le 31 janvier 2009. Leur vie commune a pris fin le 28 avril 2010 et ils ne l’ont jamais reprise depuis lors, sans qu’une raison majeure ne justifie la séparation. L’OCP et le TAPI ont admis à juste titre que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 42 al. 1 LEtr. 6) a. Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et si l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). b. L’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait fait ménage commun avec son conjoint de manière effective durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3 ; ATF 136 II 113 consid. 3.1 p. 115 ; ATA/64/2013 précité). c. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1 er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/64/2013 précité). d. En l’espèce, le mariage a eu lieu le 31 janvier 2009. Les époux ont vécu six mois ensemble, du 26 octobre 2009 au 28 avril 2010, date à laquelle M. T______ a quitté le domicile conjugal, soit après moins de trois ans de vie commune. Dès lors, la recourante ne peut pas bénéficier d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le fait que l’époux ait décidé unilatéralement de http://intrapjprod/perl/decis/2C_167/2010 http://intrapjprod/perl/decis/136%20II%20113 http://intrapjprod/perl/decis/137%20II%20345 http://intrapjprod/perl/decis/2C_735/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2C_711/2009 http://intrapjprod/perl/decis/2C_594/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2C_195/2010
- 8/12 - A/2524/2011 quitter le domicile conjugal n’y change rien. Les conditions de cette disposition étant de nature cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intégration de l’intéressée à Genève est réussie (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 précité consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/64/2013 précité ; ATA/599/2010 du 1 er septembre 2010). Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 7) a. Après la dissolution de la famille, et même si l’union conjugale a duré moins de trois ans, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d’obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4. ; ATA/64/2013 précité). b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 3469, p. 3510 ss). Ainsi, l’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 pp. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1-3.2.3 pp. 348 ss ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012). c. L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 4 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 précité). d. En l’espèce, la recourante estime que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, sans toutefois indiquer lesquelles. http://intrapjprod/perl/decis/2C_594/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2C_488/2010 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/599/2010 http://intrapjprod/perl/decis/137%20II%201 http://intrapjprod/perl/decis/2C_1035/2012 http://intrapjprod/perl/decis/137%20I%201 http://intrapjprod/perl/decis/137%20II%20345 http://intrapjprod/perl/decis/136%20II%201 http://intrapjprod/perl/decis/2C_789/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2C_369/2010 http://intrapjprod/perl/decis/2C_376/2010
- 9/12 - A/2524/2011 Le fait que les conditions d’existence et le marché de l’emploi soient plus difficiles en Bolivie qu’en Suisse n’est pas déterminant au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La question n’est pas de savoir si la vie de la recourante serait plus facile en Suisse, mais seulement de savoir si un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. L’intéressée ne démontre pas qu’elle pourrait se trouver dans une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu’elle aurait à poursuivre sa vie en Suisse, ce qui ne suffit pas pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures. La recourante est âgée de 31 ans. Elle n’exerce aucune profession et est aidée financièrement par l’hospice. Elle a passé la plus grande partie de son existence en Bolivie, pays dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes. Toute sa famille vit dans ce pays. Elle pourra ainsi bénéficier d’un encadrement familial certain à son retour. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont donc pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8) La recourante demande la « suspension de la mesure de renvoi » et le « report du délai de renvoi signifié par l’OCP », pour lui « permettre d’être présente lors des débats de la procédure engagée en dommage contre [son] mari ». a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012 et les références citées). c. En l’espèce, la recourante n’a pas d’autorisation de séjour. Elle doit être renvoyée de Suisse, dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier. A cet égard, le fait que la Bolivie connaisse des difficultés économiques ne suffit pas à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète. http://intrapjprod/perl/decis/137%20II%20345 http://intrapjprod/perl/decis/ATA/647/2012
- 10/12 - A/2524/2011 La recourante invoque la nécessité de rester en Suisse en raison de l’action introduite contre son mari. Le TPI ayant statué sur la requête de l’intéressée par jugement du 28 septembre 2012, les griefs y relatifs doivent être écartés. Au vu de la situation personnelle de la recourante, le renvoi de cette dernière est possible, licite et raisonnablement exigible. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2012 par Madame A______ T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ T______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ T______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mmes Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 11/12 - A/2524/2011 Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 12/12 - A/2524/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.