RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2513/2019-MC ATA/1209/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2019 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2019 (JTAPI/643/2019)
- 2/7 - A/2513/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant Gambien né en 1993, a vu la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse le 21 novembre 2011 être refusée par décision du 24 septembre 2013. L'intéressé devait quitter la Suisse, le canton de Genève étant responsable de l'exécution de cette mesure. 2) a. Selon les pièces figurant au dossier, M. A______ a fait l'objet des rapports de contravention suivants : - 2 février 2012 : pour avoir été trouvé en possession de 3 g de marijuana ; - 12 mai 2012 : pour avoir été trouvé en possession de 3.5 g de marijuana ; - 4 juillet 2012 : pour avoir été trouvé en possession de 7.3 g de marijuana ; - 5 juillet 2012 : pour avoir fabriqué un joint avec 0.6 g de marijuana à la vue de tous ; - 10 août 2012 : pour s'être attardé inutilement sur la chaussée et avoir été trouvé en possession de 3 g de marijuana ; - 8 septembre 2012 : pour avoir été interpellé en possession de 5.6 g de marijuana ; - 4 avril 2013 : pour avoir été interpellé en possession de 5.1 g de marijuana ; - 22 avril 2013 : pour avoir été interpellé en possession de 2.4 g de marijuana ; - 17 septembre 2013 : pour avoir été interpellé en possession d'un spray d'autodéfense interdit ; - 5 février 2014 pour détention de 6.8 g de marijuana ; - 23 janvier 2015 : pour détention de 22.5 g bruts de marijuana ; - 6 mars 2015 pour avoir uriné sur la voie publique dans une agglomération ainsi que détenu intentionnellement et sans droit des stupéfiants (trois sachets contenant 8.3 g de marijuana) ; - 13 septembre 2015 : pour avoir été interpellé en possession de 34.8 g de marijuana ; b. L'extrait de casier judiciaire figurant au dossier indique qu'il a fait l'objet des condamnations suivantes :
- 3/7 - A/2513/2019 - 4 avril 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève : peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 10.- le jour, sursis de deux ans et amende de CHF 300.- pour entrée illégale et séjour illégal [infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr)], et contravention au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - 13 janvier 2017 par le Ministère public genevois : peine privative de liberté de cent jours, sans révocation du sursis antérieur, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 3) Le 27 juin 2019, M. A______ a été interpellé par la police à la rue du Stand. Il avait été observé alors qu'il remettait à un tiers un sachet de marijuana. Ce dernier a précisé aux policiers avoir déjà acheté, au cours des six derniers mois, une dizaine de sachets de marijuana à CHF 40.- l'unité à M. A______. L'intéressé était en possession de 7.1 g de marijuana. Il consommait quotidiennement de cette substance. Il ne disposait ni d'un domicile, ni de documents d'identité, ni d'autorisation de séjour, ni de revenus légaux. Le jour même, le Ministère public l’a condamné pour les faits précités ; l'ordonnance pénale en question a fait l'objet d'une opposition et n'est pas définitive à ce jour. Par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 25 juillet 2019, le Ministère public a convoqué l'intéressé à une audience fixée au 25 septembre 2019 à 9h30. 4) Le 27 juin 2019 aussi, le commissaire de police a interdit à M. A______ de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de douze mois. 5) L'intéressé s’est opposé à cette décision. a. Il a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 12 juillet 2019. L'interdiction de pénétrer au centre-ville lui compliquerait à l'excès la vie, car il ne pourrait plus loger chez les amis qu'il connaissait au sein de ce périmètre, ni sur B______. Il consommait de la marijuana, qu'il achetait ou se faisait offrir. Il gagnait entre CHF 300.- et CHF 400.- par mois environ en chantant. Il contestait avoir vendu de la marijuana.
- 4/7 - A/2513/2019 Il avait passé nonante jours en prison entre le 5 décembre 2018 et le 4 mars 2019, ayant été condamné pour séjour illégal et détention illégale de 2.496 kg de marijuana. b. Par jugement du 12 juillet 2019, notifié à l'intéressé le 15 juillet 2019, le TAPI a confirmé la mesure tant dans son principe dans sa durée que dans le périmètre. L'intéressé ne disposait pas d'une autorisation de séjour en Suisse et avait été condamné pour contraventions et pour délit à la LStup. Ses sources de revenus étaient douteuses. L'interdiction était limitée au centre-ville, soit dans des lieux notoires de trafic de stupéfiants. Au vu du passé pénal de l'intéressé, la durée de la mesure, certes importante, était justifiée. S'agissant des antécédents pénaux, le TAPI retenait que « entre 2012 et 2015, M. A______ a fait l'objet de onze contraventions pour détention de marijuana, avec des quantités oscillant entre 0.6 g et 34.8 g », que l'intéressé avait « été arrêté et condamné à plusieurs reprises dans le cadre d'affaires de drogue, entre 2015 et 2017 » et qu'il avait « été condamné notamment les 4 avril 2016 et 13 janvier 2017, respectivement par le Tribunal de police et le Ministère public genevois, pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à LStup et délit contre cette même loi ». 6) Le 25 juillet 2019, l'intéressé a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. L'extrait de casier judiciaire de l'intéressé ne mentionnait que deux condamnations, l'une le 4 juin 2016 et l'autre le 13 janvier 2017. Si l'étendue géographique de la mesure ne paraissait pas critiquable, tel n'était pas le cas de sa durée, l'intéressé n'ayant été condamné qu'à deux reprises pour des infractions impliquant de la marijuana et non de la cocaïne, ce qui ne constituait pas « des nombreuses condamnations pénales », ainsi que le retenait le TAPI. La durée de la mesure devait être réduite à six mois. 7) Le 29 juillet 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, sans formuler d'autres observations. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours de M. A______ est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
- 5/7 - A/2513/2019 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 26 juillet 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Aux termes de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup - RS 812.121. b. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. 4) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes. b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a indiqué qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport
- 6/7 - A/2513/2019 raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 5) En l'espèce, seule la durée de l'interdiction prononcée est litigieuse. La chambre administrative retiendra que, même si la rédaction du jugement du TAPI peut prêter à confusion quant au nombre de condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, les pièces du dossier démontrent d'une part qu'elles sont nombreuses et d'autre part que, au cours des années, elles tendent à s'aggraver. Si, de 2011 à 2016, seules des contraventions ont été prononcées par les autorités pénales, il s'agit en 2016 et 2017, de délits. De plus, les faits reprochés au recourant dans le cas de la procédure actuellement en cours ont été commis après qu'il ait purgé une peine de près de trois mois de prison, ce qui permet d'admettre qu'il n'a pas encore compris qu'une modification de son comportement était nécessaire. Dans ces circonstances, le recours sera rejeté, et la mesure sera confirmée tant dans son extension géographique que dans sa durée. 6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2019 ;
- 7/7 - A/2513/2019 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
S. Cardinaux
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :