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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2009 A/2513/2008

13 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,566 parole·~18 min·2

Riassunto

; AIDE AUX VICTIMES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TORT MORAL ; DÉPENS | Confirmation de l'allocation d'une somme de CHF 10'000.- au titre de réparation morale pour infractions d'ordre sexuel, compte tenu notamment des graves séquelles psychologiques qui en ont découlé pour la victime. La question des dépens n'ayant pas été examinée par l'autorité intimée, la cause a été renvoyée à l'instance LAVI pour instruction complémentaire sur ce point. | LAVI.12.al2 du 4 octobre 1991 ; LPA.87

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2513/2008-INDM ATA/11/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 janvier 2009

dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2/10 - A/2513/2008 EN FAIT 1) Monsieur R______, né le ______ 1976, de nationalité brésilienne, est domicilié à Genève depuis 2002. Il est étudiant au sein de la haute école d’art et de design, domaine des arts visuels, à Genève. En marge de ses études, il est employé à temps partiel au sein d’une entreprise de nettoyage. 2) Le 26 novembre 2006, vers 5 heures 30 du matin, alors qu’il était à proximité du pont du Mont-Blanc, M. R______ a été victime d’une agression commise par plusieurs individus. L’un de ses agresseurs l’a contraint à lui prodiguer une fellation en le frappant sur l’arrière et le côté de la tête. Ses papiers personnels, son téléphone portable et son argent lui ont été dérobés à cette occasion. Il a également été blessé à la main. 3) Le soir du 9 décembre 2006, à proximité du pont de l’Ile, M. R______ a à nouveau été abordé par plusieurs individus, qui lui ont dérobé son porte-monnaie. 4) M. R______ a déposé plainte pénale pour ces faits en date des 27 novembre 2006 et 19 décembre 2006. Lors de l’enquête pénale, M. R______ a reconnu l’une des personnes qui l’avait agressé les 26 novembre 2006 et 9 décembre 2006 en la personne de Monsieur S______. Les autres agresseurs n’ont pas pu être identifiés. 5) Par feuille d’envoi du 22 novembre 2007, le Procureur général a renvoyé M. S______ devant le Tribunal de police en raison notamment de la commission des infractions de contrainte sexuelle et de brigandage. 6) Lors de l’audience de jugement du 10 décembre 2007 au Tribunal de police, M. R______, partie civile, assisté de Maître Jean-Pierre Garbade, a conclu à la culpabilité de l’accusé, à la condamnation de ce dernier au paiement de CHF 13'600.- avec intérêts au titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’au paiement de ses dépens. 7) Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal de police a notamment libéré M. S______ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de brigandage et a débouté M. R______ de ses conclusions civiles. M. R______ avait bel et bien été victime d’une agression le 26 novembre 2006, ce que ses déclarations et les pièces produites démontraient à l’évidence. Il subsistait toutefois un doute sérieux que l’accusé soit bien l’auteur de l’agression dont M. R______ avait été victime, du fait que M. S______ avait apporté la preuve qu’il était absent de Genève le soir du 9 décembre 2006.

- 3/10 - A/2513/2008 8) Le 24 janvier 2008, M. R______ a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une requête en indemnisation pour tort moral au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) en raison des agressions subies les 26 novembre 2006 et 9 décembre 2006. Il demandait que lui soit allouée la somme de CHF 15'000.- à titre de tort moral plus 5% d’intérêts dès le 26 novembre 2006, avec suite de dépens comprenant une équitable indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat dans la procédure devant l’instance d’indemnisation de la LAVI (ci-après : instance LAVI), et qu’il soit exempté de l’obligation de comparaître en personne devant celle-ci et de refaire devant elle le récit de son calvaire et du traumatisme subi. Depuis qu’il avait subi ces agressions, craignant des représailles, il avait du mal à dormir, ne parvenait plus à suivre régulièrement les cours à l’école et n’avait plus pu entretenir de relations sexuelles pendant plusieurs mois. Vu les circonstances humiliantes et sordides dans lesquelles avaient eu lieu les agressions, l’acquittement de M. S______ par le Tribunal de police n’avait fait qu’accroître ses sentiments de frustration et d’injustice, ainsi que sa souffrance. La non culpabilité de l’accusé devait être compensée par une augmentation du montant de l’indemnité pour tort moral, ce qui justifiait que l’indemnité réclamée soit supérieure à celle demandée devant le Tribunal de police. 9) Par courrier du 24 janvier 2008, le conseil de M. R______ a informé l’instance LAVI que ce dernier avait décidé d’entreprendre une psychothérapie et il l’a priée de ne pas statuer en l’état. 10) Le 18 mars 2008, l’instance LAVI a entendu le conseil de M. R______. Son client avait souffert d’une grave dépression, avant de venir en Suisse en 2002, lorsqu’il habitait encore au Brésil. 11) Par ordonnance du 5 juin 2008, l’instance LAVI a notamment octroyé une somme de CHF 10'000.- à M. R______ au titre de réparation morale, mais n’a pas examiné la question des dépens demandés par celui-ci. Malgré l’acquittement de l’auteur présumé des agressions, elle avait acquis la conviction que M. R______ devait être considéré objectivement comme une victime au sens de la LAVI, les éléments constitutifs d’une infraction étant réalisés. Le montant arrêté était adéquat et équitable au vu des circonstances. 12) Le 28 juin 2008, l’instance LAVI a versé la somme de CHF 10'000.- en faveur de M. R______.

- 4/10 - A/2513/2008 13) Par acte posté le 8 juillet 2008, M. R______, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation. Une somme de CHF 15'000.- devait lui être octroyée à titre de réparation morale, plus 5% d’intérêts dès le 26 novembre 2006, avec suite de dépens comprenant une équitable indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat. Depuis 1988 déjà, il souffrait de périodes dépressives et était sous médicaments, en raison de difficultés familiales. A la suite des agressions subies, il avait eu des séquelles tant physiques que psychologiques. Ne parvenant pas à affronter ces dernières, il avait commencé une psychothérapie auprès du Docteur Remo Bernasconi en mars 2008. En été 2008, son état psychique s’étant détérioré, un arrêt de travail de deux mois lui avait été prescrit par le Dr Bernasconi. Il s’était alors rendu au Brésil pour se reposer. L’instance LAVI avait violé son devoir de motivation en n’expliquant pas pourquoi elle lui avait alloué CHF 10'000.- seulement, contrairement à la jurisprudence. Elle avait également établi les faits de manière incomplète. L’instance aurait dû lui octroyer une somme plus élevée que CHF 10'000.-, notamment en raison du fait qu’il avait été contraint par un tiers de lui prodiguer une fellation, et non pas simplement contraint de subir un tel acte. Pour le surplus, le recourant reprenait en substance les arguments qu’il avait exposés dans sa requête en indemnisation du 24 janviers 2008. 14) Par décision du 14 juillet 2008, le vice-président du Tribunal de première instance a octroyé à M. R______ l’assistance juridique avec effet au 7 juillet 2008 pour la procédure de recours au Tribunal administratif et a commis à ces fins Me Garbade. Cet octroi était complémentaire à celui du 1 er février 2008. 15) Le 21 août 2008, l’instance LAVI a conclu au rejet du recours. L’indemnité de CHF 10'000.- était adéquate et conforme à la jurisprudence en la matière. La décision querellée ne consacrait dès lors pas d’abus du pouvoir d’appréciation. 16) Par courrier du 16 octobre 2008, M. R______ a informé le tribunal de céans qu’il souhaitait être entendu en audience de comparution personnelle et qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires. 17) Le juge délégué a procédé à l’audition de M. R______ le 26 novembre 2008, l’instance LAVI s’étant excusée. L’indemnité de CHF 10'000.- lui avait été versée. Il demandait CHF 5'000.de plus avec intérêts, en raison des conséquences de l’agression. Il avait des difficultés à suivre ses études. Ses angoisses persistaient, quand bien même il prenait des anxiolytiques. Ses relations personnelles avaient été fragilisées et sa vie amoureuse comme annihilée ; il ne parvenait plus à avoir une relation durable

- 5/10 - A/2513/2008 avec quelqu’un. Il éprouvait un sentiment de honte face à ce qui lui était arrivé et n’osait pas en parler à son entourage. Lorsque M. S______ avait été relaxé, il avait alors expliqué à ses proches ce qui s’était passé. La psychothérapie avait ravivé son état d’angoisse. Il avait encore des problèmes d’alimentation et de sommeil. Il n’avait pas repris l’activité lucrative qu’il exerçait en marge de ses études, du fait qu’il devait rattraper le retard accumulé à l’école. Il était sans revenu depuis juin 2008 et ne percevait pas d’indemnité perte de gain. Il était aidé financièrement par sa famille. 18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La LAVI du 4 octobre 1991 est abrogée suite à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 de la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (art. 46 nouvelle LAVI). L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. a nouvelle LAVI). La LAVI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d'espèce. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 17 LAVI ; art. 4 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la LAVI du 11 août 1993 - RILAVI - J 4 10.02 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3) Le recourant reproche en premier lieu à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. a. L’obligation de motiver les décisions administratives découle du droit d’être entendu garanti par l’article 29 alinéa 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour répondre à l’exigence de motivation, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La motivation doit également permettre au juge de contrôler la légalité de la décision dont est recours (ATF 129 I 232 consid. 3.2 et les références citées). b. Le droit d’être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2b). Cette violation peut être réparée devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces

- 6/10 - A/2513/2008 questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003, consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/269/2008 du 27 mai 2008). En l'espèce, l'exigence de motivation est satisfaite, l'autorité intimée ayant cité la jurisprudence fédérale sur laquelle elle s'est fondée pour rendre son ordonnance et fourni de brèves indications sur sa position, suffisantes pour que le recourant puisse agir par-devant la juridiction de recours. Il convient de préciser que, quand bien même une telle violation aurait été commise au stade de la procédure devant l'instance LAVI, elle aurait été réparée par l’instruction faite par le tribunal de céans. En effet, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est aussi étendu en la matière que celui de l'autorité inférieure (art. 17 LAVI). Par conséquent, le grief de la violation du devoir de motivation, et donc de violation du droit d’être entendu, sera écarté. 4) a. La LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990 II 909 ss, not. 923 ss). b. A cet effet, l'article 1 alinéa 2 LAVI précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b), l'indemnisation et la réparation morale (let. c). c. Bénéficie de ces mesures d’aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celuici soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI). Tombent sous le coup de la loi les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (à l’exclusion des voies de fait), les infractions contre la liberté, les crimes et délits contre les mœurs (à l’exception de l’outrage public) (FF 1990 II 925). La qualité de victime est reconnue, selon la lettre de l'article 2 alinéa 1 LAVI, si trois conditions cumulatives sont réalisées : la personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il existe un acte ou une omission punissable selon le droit pénal et l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction (JAAC 59/1995.32). En l’espèce, la qualité de victime a été reconnue au recourant par l’autorité intimée, les éléments constitutifs d’une infraction étant réalisés, nonobstant le fait que l’auteur présumé des infractions a été acquitté par le Tribunal de police. Le recourant peut dès lors bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 1 alinéa 2 LAVI.

- 7/10 - A/2513/2008 5) Le recourant conclut à l’octroi de CHF 5'000.- supplémentaires, en plus des CHF 10'000.- qui lui ont déjà été versés à titre de réparation morale, avec 5% d’intérêts sur la somme totale de CHF 15'000.- dès le 26 novembre 2006. a. Une somme peut être versée à la victime pour réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu’elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI). b. La formule prévue par l’article 12 alinéa 2 LAVI pour la réparation morale laisse une marge d’appréciation à l’autorité. La réparation morale n’est pas un droit, à la différence de l’indemnité. Elle peut donc s’ajouter à l’indemnité ou être accordée dans des cas où aucune indemnité n’est versée. Elle ne fait pas partie de l’indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime n’est toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d’atténuer certaines rigueurs découlant de l’application des dispositions concernant l’indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le dommage matériel n’est pas important, mais dans lesquels le versement d’une somme d’argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d’infraction d’ordre sexuel. Le montant alloué à titre de réparation morale n’est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral pour les indemnités (art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur l’aide aux victimes d’infraction du 18 novembre 1992 - OAVI - RS 312.51) devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée à titre de réparation morale (FF 1990 II 939 ; RDAF 1999 p. 79). c. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 115 II 156 consid. 2 p. 158 et les références ; C. MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, p. 96). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 117 II 50 consid. 4a p. 60). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413). L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable (ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413). d. Le Tribunal fédéral a encore précisé que, si l’autorité de recours cantonale jouit d’un plein pouvoir d’examen, conformément à l’article 17 LAVI, cela ne l’empêche pas de respecter, pour les questions d’appréciation, la marge de manœuvre reconnue à l’administration. L’autorité de recours peut se contenter de

- 8/10 - A/2513/2008 contrôler le caractère approprié de la somme allouée par l’administration et, si cette dernière est conforme à l’équité, s’abstenir de modifier la décision attaquée, même lorsque, si elle avait eu à trancher en première instance, elle ne serait peutêtre pas arrivée à la même somme (ATF 123 II 210 consid. 2c p. 212). En l’espèce, le recourant s’est vu allouer une somme de CHF 10'000.- en relation avec la commission de deux infractions subies les 26 novembre 2006 et 9 décembre 2006. Ce faisant, l’instance LAVI a reconnu l’importance des conséquences des agressions subies par la victime. Le recourant a souligné le fait qu’il avait été contraint par un tiers à lui prodiguer une fellation, ce qui représentait un traumatisme plus grand que le fait de devoir subir une fellation par un tiers, cas dans lequel la Cour correctionnelle avait accordé à la victime une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- plus intérêts (Arrêt de la Cour correctionnelle sans jury ACC/65/2006 du 13 octobre 2006). Il ressort du dossier que le recourant lui-même a admis que certains troubles psychiques dont il souffrait n’étaient pas dus aux agressions subies fin 2006, mais remontaient à plusieurs années. Il sera également tenu compte de cet élément dans l’appréciation du montant alloué au recourant. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, la somme de CHF 10'000.- allouée au recourant apparaît appropriée et équitable, tant au vu des conditions sordides dans lesquelles il a subi les agressions, qu’au vu des conséquences psychiques ressenties par lui à la suite de ces agressions. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point, en tant qu’elle ne consacre pas de violation du pouvoir d’appréciation. 6) Le recourant conclut également à l’octroi de dépens comprenant une équitable indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat, sans toutefois préciser de quelle procédure il s’agit. Dans sa requête en indemnisation du 24 janvier 2008, il avait également conclu à l’octroi de dépens comprenant une équitable indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat, en précisant qu’il s’agissait des frais engendrés dans le cadre de la procédure devant l’instance LAVI. Selon l’article 87 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure et émoluments. Aux termes de l’article 87 alinéa 2 LPA, elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que cette indemnité,

- 9/10 - A/2513/2008 qui comprend les honoraires éventuels d’un mandataire, varie entre CHF 200.- et CHF 10’000.-. Il résulte du dossier que l’autorité intimée n’a pas statué sur la question des dépens dans la décision querellée, alors que le recourant le demandait expressément. Le dossier sera par conséquent retourné à l’instance LAVI pour instruction complémentaire sur ce point. Le recours sera partiellement admis et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève. 7) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI ; 87 LPA). Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’autorité intimée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2008 par Monsieur R______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation de la LAVI du 5 juin 2008 ; au fond : l’admet partiellement ; renvoie le dossier à l’instance d’indemnisation de la LAVI pour instruction complémentaire au sens des considérants ; rejette le recours pour le surplus ; met un émolument de CHF 500.- à charge de l’autorité intimée ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 10/10 - A/2513/2008 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation de la LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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