Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2004 A/2505/2003

2 marzo 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,210 parole·~6 min·2

Riassunto

FORET; CHIEN; AMENDE ADMINISTRATIVE; PROPORTIONNALITE; TPE | Amende de CHF 80.- confirmée pour n'avoir pas tenu ses chiens en laisse en forêt. | LForêts 62; RForêts 21

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/2505/2003-TPE

du 2 mars 2004

dans la cause

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

Monsieur A. M.

- 2 -

_____________

A/2505/2003-TPE EN FAIT

1. Monsieur A. M., domicilié à ..., est propriétaire de deux chiens.

2. Selon un rapport de contravention dressé par un garde de l'environnement le 13 mai 2003, M. M. et son épouse circulaient à vélo dans les ... ... ... le dimanche 11 mai 2003, sans tenir leurs chiens en laisse. Or, en zone forestière, les chiens devaient obligatoirement être tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet de chaque année.

Eu égard à ces faits, une contravention en CHF 80.- a été infligée à M. M..

3. Le 1er juillet 2003, M. M. a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ciaprès : la commission). Le jour des faits, son épouse et lui-même se baladaient à vélo le long et au milieu des champs, aux alentours des ... ... .... Ils avaient été interpellés alors qu'ils entraient dans la forêt, où ils n'avaient guère roulé que sur environ huit mètres. Leurs chiens avaient l'habitude de suivre leurs vélos et ne s'aventuraient pas sur les côtés. Au surplus, aucune pancarte ne faisait état d'une obligation de tenir les chiens en laisse.

4. Par décision du 20 novembre 2003, la commission a considéré que l'infraction était réalisée, mais qu'elle devait être sanctionnée par un avertissement en lieu et place de l'amende.

5. Le 23 décembre 2003, le département de l'intérieur, agriculture et environnement (ci-après : le département) a recouru au Tribunal administratif, en précisant qu'il saisissait le tribunal, car la commission avait rendu une décision similaire par le passé.

L'omission de tenir un chien en laisse en forêt, pendant la période de protection ne constituait pas une infraction mineure permettant de limiter la sanction à un avertissement, ce qui résultait de l'étude sur l'impact des chiens sur la nature et la faune en particulier, publiée par le département en octobre 2002. Une telle infraction devait en principe être sanctionnée par une amende, dès la première infraction, sauf cas particulier non réalisé en l'espèce.

- 3 -

6. Le 23 janvier 2004, M. M. s'est opposé au recours. Il avait été interpellé juste après être entré dans le bois et l'interdiction n'était pas signalée. Le garde qui leur avait infligé l'amende était en embuscade derrière un arbre. L'étude produite par le recourant montrait qu'un chien libre et maîtrisé, à moins de vingt mètres de son maître, constituait un danger réduit. Tel était le cas en l'espèce, surtout à l'orée de la forêt. La disposition légale fondant l'infraction était largement méconnue, notamment par lui, ce dont la commission avait aussi tenu compte.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 62 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LFo - M 5 10), celui qui contrevient aux dispositions de ladite loi et de son règlement d'application du 22 août 2000 (RLFo - M 5 10.01) sera puni de l'amende jusqu'à CHF 60'000.-. L'alinéa 3 de cette disposition précise qu'un avertissement peut être adressé dans des cas mineurs.

L'article 21 RLFo indique que, en forêt, les chiens doivent être gardés sous la stricte maîtrise de leurs maîtres ou tenus en laisse pour éviter leur divagation. La tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet de chaque année.

En l'espèce, la matérialité de l'infraction n'est pas contestée.

3. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires (ATA Sch. du 4 décembre 2001; P. MOOR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5 pp. 139-141; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des

- 4 principes généraux régissant le droit pénal (ATA C. du 18 février 1997). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E/3/1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

4. En l'espèce, le département a décidé de sanctionner l'infraction par une amende de CHF 80.-. Il fonde sa position sur les problèmes entraînés par la divagation des chiens dans les forêts, dont l'impact est loin d'être négligeable, même si le danger est réduit lorsque les chiens sont libres et maîtrisés, à moins de vingt mètres de leurs maîtres (cf. Etude sur l'impact des chiens sur la nature et la faune en particulier, service de la protection de la nature et du paysage, Genève, 2002, en particulier p. 24).

De plus, le montant très raisonnable de l'amende, qui s'élève à CHF 80.-, respecte manifestement le principe de la proportionnalité.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif admettra que la commission n'a pas respecté le large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité dans le choix des sanctions qu'elle inflige.

En conséquence, le recours sera admis.

5. Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge de M. M..

- 5 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2003 par le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 20 novembre 2003;

au fond :

admet le recours;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions;

confirme l'amende de CHF 80.infligée à M. M.;

met à la charge de M. M. un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, à Monsieur A. M., ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Hurni et Bovy, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

A/2505/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2004 A/2505/2003 — Swissrulings