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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2018 A/2504/2018

4 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·677 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2504/2018-FORMA ATA/900/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2018 2ème section dans la cause

A______, enfant mineur agissant par son père Monsieur B______ représenté par Me Patrick Bolle, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/2504/2018 Vu le recours interjeté le 19 juillet 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse refusant à l’enfant A______ la possibilité de doubler la 8P ; vu la décision dudit département du 13 août 2018, reconsidérant sa position et autorisant le redoublement de A______ ; vu le courrier du père de l’enfant du 16 août 2018, indiquant que la cause était devenue sans objet et priant la chambre de céans de statuer sur les frais de la procédure ; considérant, en droit, que la décision du 13 août 2018 a rendu sans objet le recours, ce qu’il y a lieu de constater ; que, par conséquent, la cause sera rayée du rôle ; que la chambre de céans peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; que l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité ; qu’en l’espèce, l’activité déployée par le conseil du recourant a comporté la rédaction du recours de 28 pages ; qu’au regard de l’activité engagée, l’indemnité de procédure sera arrêtée à CHF 1'000.- ; que vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument (art. 87 al.1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/decis/ATA/533/2018

- 3/3 - A/2504/2018 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur B______, représentant légal de l’enfant mineur A______, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Bolle, avocat de la partie recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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