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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.05.2016 A/250/2015

31 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·783 parole·~4 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/250/2015-LCR ATA/456/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016 1ère section dans la cause

Madame A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2015 (JTAPI/611/2015)

- 2/4 - A/250/2015 EN FAIT 1. Par arrêt du 5 février 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la direction générale des véhicules contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 15 septembre 2015, lequel, sur recours de Madame A______, annulait tant le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 21 mai 2015 que la décision initiale du 21 janvier 2015 retirant à l’intéressée son permis de conduire pour une durée indéterminé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_539/2015, ATA/941/2015 et JTAPI/611/2015) . Le Tribunal fédéral a confirmé la sanction prononcée initialement par l’autorité administrative. La cause était au surplus renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. Le 18 février 2016, la chambre administrative a informé les parties que, suite à la réception du dossier du Tribunal fédéral, la cause avait été gardée à juger sur la question des frais et indemnités. 3. Le 14 avril 2016, Mme A______ a adressé un courrier à la chambre administrative. Elle savait que l’arrêt du Tribunal fédéral était irrévocable mais demandait à pouvoir circuler en France, voire à récupérer le permis de conduire français auquel elle avait droit, en remettant en échange le permis suisse. Elle était en effet dans l’obligation de rester à Paris. 4. Ce pli a été transmis, pour information, au service cantonal des véhicules. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments, dans les limites établies par le règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). En règle générale, l’émolument n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03).

- 3/4 - A/250/2015 3. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que la décision initiale, confirmée par le jugement du TAPI, était fondée. À cet égard, la chambre administrative ne dispose d’aucune marge de manœuvre, ainsi que l’a relevé Mme A______ dans son courrier du 14 avril 2016. En conséquence, un émolument sera mis à la charge de la recourante pour la procédure devant la chambre administrative, étant précisé que celui mis à sa charge par le TAPI dans son jugement du 21 mai 2015, de CHF 400.-, reste dû. En application des principes rappelés ci-dessus, cet émolument sera fixé à CHF 400.-. La recourante ayant succombé, aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée. 4. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau : met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- en rapport avec l’arrêt de la chambre administrative ATA/941/2015 du 15 septembre 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 4/4 - A/250/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :