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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2017 A/2489/2017

21 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·515 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2489/2017-LOGMT ATA/1653/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 décembre 2017

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/2489/2017 Considérant : que, le 24 mai 2017, Madame et Monsieur A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 10 avril 2017 par l'office cantonal du logement et de la planification foncière ; que par lettre datée du 8 juin 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 8 juillet 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que par courrier du 15 juin 2017, suite à une erreur d’adressage du courrier susmentionné, un délai leur a été imparti au 15 juillet 2017 pour s’acquitter du montant de CHF 300.- en leur indiquant que faute de paiement dans le délai imparti, leur recours serait déclaré irrecevable ; que sans nouvelles de leur part, un ultime rappel leur a été adressé le 12 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 septembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2017 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du 10 avril 2017 de l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/2489/2017 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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