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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.07.2010 A/2489/2010

16 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,281 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2489/2010-FPUBL ATA/486/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 juillet 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

LE SYNDICAT ______ représenté par Mes Jean-Bernard Waeber et Damien Chervaz, avocats contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE

- 2/4 - A/2489/2010 Attendu en fait que : 1. Le 15 juillet 2010 le syndicat ______ (ci-après : le syndicat) a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours contre un message de l'Aéroport international de Genève (ci-après : AIG), communiqué par courriel le 8 juillet 2010 par la police genevoise, autorisant notamment et à certaines conditions, un piquet de grève sur le parking P45 à l'emplacement prévu à cet effet pour la période du 10 juillet 2010 à 06h00 au 14 juillet à 20h00, sans prolongation envisageable, vu les arrivées de corps diplomatiques. Le syndicat, considérant le message susmentionnée comme une décision, a conclu à son annulation en tant qu'elle lui faisait interdiction de poursuivre sa grève l'emplacement en cause au-delà du 14 août (sic) 2010 et à ce que le tribunal de céans dise que le syndicat avait le droit de tenir des piquets de grève tant que durait le conflit collectif chez I______ SA (ci-après : I______). Il a par ailleurs requis les mesures provisionnelles suivantes : - ordonner à l'AIG, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) à l'encontre des membres de son conseil d'administration, de tolérer jusqu'à droit jugé la présence des piquets de grève pacifiques du SSP dans l'espace devant la porte ABT à côté du fret de l'aéroport ; - faire interdiction à l'AIG, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP à l'encontre des membres de son conseil d'administration, de mettre à exécution sa décision du 8 juin (sic) 2010 en tant qu'elle fait interdiction au SSP de poursuivre sa grève devant la porte ABT à côté du fret de l'aéroport au-delà du 14 août (sic) 2010. Le syndicat soutenait le personnel de I______, société privée de nettoyage des avions et des installations et bâtiments aéroportuaires, en conflit collectif avec son employeur. Dans ce contexte, il avait demandé à pouvoir tenir un rassemblement quotidien de 04h00 à minuit au plus tard, dès le 10 juillet 2010, à l'emplacement susmentionné. Ce dernier, lieu d'entrée et de sortie des employés de I______ était l'unique endroit où la grève pouvait avoir une portée quelconque et où les revendications pouvaient être utilement exprimées. La décision querellée ne respectait pas le droit de grève et violait celui de manifester. Les mesures provisionnelles étaient justifiées par le risque que les piquets de grève aient été évacués par les forces de l'ordre avant qu'un arrêt soit rendu au fond. Elles ne préjugeaient en rien la décision finale et ne portaient atteinte à aucun intérêt légitime de l'AIG, la réalité des arrivées de corps diplomatiques n’étant pas démontrée. Le recours n'était pas dépourvu de chance de succès. 2. Le 16 juillet 2010, l'AIG s'est opposé au recours, concluant à son rejet tant sur mesures provisionnelles que sur le fond et demandant à ce que le tribunal de céans dise

- 3/4 - A/2489/2010 qu'il était compétent pour déterminer, dans la zone aéroportuaire, le lieu où peut se dérouler une grève licite ou se tenir un piquet de grève. L'AIG n'était pas impliqué dans le conflit social à l'origine de la grève. Le lieu choisi par le SSP pour organiser son piquet de grève se situait dans la zone aéroportuaire, raison pour laquelle les besoins opérationnels et d'exploitation de l'aéroport devaient être pris en compte. La porte ABT servait de sortie d'urgence aux ambulances et aux camions du service du feu ainsi qu'aux convois diplomatiques. Elle devait donc en tout temps demeurer dégagée de tout obstacle potentiel. En raison des arrivées de différents corps diplomatiques, en l'occurrence liées à la troisième conférence mondiale des présidents de parlements, le SSP a été informé par courriel du 8 juin (sic) 2010 que le piquet de grève ne pourrait être prolongé à cet emplacement. L'AIG n'avait à aucun moment fait interdiction au SSP de faire la grève ni manifesté une telle intention. Il lui incombait néanmoins, en sa qualité de gestionnaire de l'aéroport de déterminer le lieu où se déroulait la manifestation. Connaissant depuis le 8 juillet les raisons ayant conduit l'AIG à limiter la durée du piquet de grève à la porte ABT, le SSP n'avait sollicité aucune prolongation de l'autorisation de manifester à cet emplacement. Cela étant, le piquet de grève était toujours en place, le nombre de manifestants étant sensiblement inférieur à celui annoncé dans la demande d'autorisation. En raison de cette faible participation, l'AIG s'était accommodé de cette situation, estimant que l'exploitation de l'aéroport et les mesures opérationnelles nécessaires à la bonne marche de celui-ci étaient, ans l'immédiat, garanties. Considérant en droit que : 1. L'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par le tribunal de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient en principe tout au moins anticiper de jugements définitifs, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3 ; ATA 187/2010 du 18 mars 2010 et les réf. citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265). En l'espèce, les mesures provisionnelles sollicitées visent à pouvoir maintenir le piquet de grève à la porte ABT au-delà du 14 juillet 2010. Elles se confondent ainsi avec la

- 4/4 - A/2489/2010 conclusion du SSP au fond tendant à annuler l'acte attaqué en tant qu'il fait interdiction au SSP de poursuivre sa grève à cet emplacement au-delà du 14 juillet 2010. Par ailleurs, le SSP ne rend pas vraisemblable que ses intérêts soient compromis, en particulier en n'apportant pas d'indices suffisants qu'aucun autre lieu de manifestation adéquat ne serait envisageable dans la zone aéroportuaire. Enfin, les mesures provisionnelles sollicitées ne sont pas nécessaire à l'état de fait constituant l'objet du litige devant le tribunal de céans. vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête en mesures provisionnelles formée par le SSP ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Mes Jean-Bernard Waeber et Damien Chervaz, avocats du recourant ainsi qu'à l'aéroport international de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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