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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/2488/2013

17 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,390 parole·~17 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2488/2013-PE ATA/549/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juillet 2014 1 ère section dans la cause

M. A______

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2013 (JTAPI/1267/2013)

- 2/9 - A/2488/2013 EN FAIT 1) En date du 3 juillet 2013, l’organisation non gouvernementale B______ (ciaprès : B______), sise à Genève, a déposé auprès de l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d’autorisation de séjour de courte durée, soit moins de douze mois, en faveur de M. A______, ressortissant sénégalais. Elle avait conclu avec lui, le 1er juillet 2013, un contrat de stage (« internship/voluntary service ») pour une période de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2013. 2) Par décision du 18 juillet 2013, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), après examen du dossier qui lui avait été transmis pour raison de compétence par l’OCPM, a refusé l’octroi de l’autorisation sollicitée. En effet, la procédure d’obtention d’une autorisation n’avait pas été respectée. La demande avait été déposée le 3 juillet 2013 pour une activité devant débuter le 1er juillet 2013 et durer jusqu’au 31 décembre 2013. De plus, le stage ne s’inscrivait pas dans le parcours d’études de l’intéressé qui était âgé de 37 ans et avait obtenu son dernier diplôme universitaire en 2008. Enfin, l’exiguïté du contingent ne permettait pas de reconnaître l’intérêt de la demande. 3) Par acte du 5 août 2013, M. A______ a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant à son annulation. 4) Par lettre du 27 août 2013, l’OCIRT a informé M. A______ de ce que l’OCPM lui avait transmis à tort son dossier et que ce dernier office lui accordait une « autorisation provisoire valable jusqu’à droit connu sur le recours ». Il s’agissait d’un recours intenté contre une décision de l’OCPM. Dès lors, le recours que M. A______ avait interjeté contre la décision de la main d’œuvre étrangère du 18 juillet 2013 était désormais sans objet, l’intéressé étant donc invité à retirer son recours. 5) Interpellé par le TAPI, M. A______, qui alléguait que la décision de l’OCIRT attaquée avait eu pour conséquence de le priver du stage, de lui faire perdre « son chômage » et de le laisser sans revenus, a maintenu son recours, proposant que le TAPI demande à l’OCPM de compléter l’autorisation de travail qui lui avait été remise le 26 août 2013 et de la rendre, par notification écrite auprès du tribunal, « totale, irrévocable, effective, inconditionnelle et définitive ». Il acceptait les excuses de la juriste de l’OCIRT qui lui avait adressé la lettre du

- 3/9 - A/2488/2013 27 août 2013 et sollicitait qu’elle soit entendue par le TAPI « sur les raisons qui [avaient] expliqué une dérive autoritaire d’une si grande ampleur de sa part ». 6) Par lettre du 9 septembre 2013, se référant notamment à un entretien du 14 août 2013 dans les locaux de l’OCIRT, B______ a fait part audit office de ce qu’elle retirait sa requête de reconsidération. 7) L’OCIRT s’est déterminé sur le recours en date du 3 octobre 2013, concluant à ce que celui-ci soit dit sans objet et le recourant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L’office n’aurait pas dû être saisi par l’OCPM étant donné que ce dernier avait une procédure en cours avec M. A______ et que les recours contre les décisions de l’OCPM étaient accompagnés de l’effet suspensif. 8) Le recourant a répliqué le 17 octobre 2013. 9) Par lettre du 12 novembre 2013, B______ a informé le TAPI de ce qu’elle n’avait pas l’intention, dans le futur, d’offrir un stage à M. A______, ni de l’engager. 10) Par jugement du 19 novembre 2013, communiqué le 25 novembre 2013, le TAPI a dit que le recours de M. A______ était devenu sans objet et l’a rayé du rôle, un émolument de CHF 250.- étant mis à sa charge. Le recourant, que B______ n’employait plus en qualité de stagiaire et ne comptait pas non plus engager à l’avenir, n’avait plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision contestée, de sorte que son recours, en tant qu’il était dirigé contre la décision de l’OCIRT du 18 juillet 2013, refusant de lui accorder une autorisation de courte durée avec activité lucrative (permis L) auprès de B______, était devenu sans objet en cours de procédure. 11) Par acte expédié le 24 décembre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la chambre de céans maintienne « son recours du 3 septembre 2013 », vérifie les informations qu’il avait avancées et demande à B______ « les raisons pour lesquelles [elle] avait traité le stagiaire de « sans-papier » et de « manipulateur », après son retour de convocation de l’OCIRT », et qui était la personne ayant communiqué ces informations, demande à l’OCIRT de « rendre disponible auprès du tribunal le procès-verbal du 14 juillet 2013 cosigné » ainsi que le courrier de B______ du 30 juillet 2013 en expliquant pourquoi ce courrier n’avait pas été cité dans ses observations du 3 octobre 2013, enfin « [demande] un dédommagement financier pour le recourant à hauteur du préjudice causé notamment en plus des frais judiciaires, le manque de revenus depuis la date du licenciement et la perte du chômage ».

- 4/9 - A/2488/2013 Dans une lettre du 30 juillet 2013 produite par le recourant, B______ indiquait à l’OCIRT qu’elle n’avait jamais fait de demande de permis L pour M. A______. C’était à la demande de la caisse de chômage de celui-ci qu’elle avait formé une demande auprès de l’OCPM. Elle priait l’OCIRT de bien vouloir reconsidérer sa requête ou de lui indiquer le processus à suivre afin de régulariser la situation. 12) Le TAPI a transmis le dossier le 9 janvier 2014 à la chambre administrative sans formuler d’observations. 13) Dans ses observations du 11 février 2014, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. 14) Le 21 février 2014, M. A______ a produit une lettre de l’OCPM du 13 février 2013, se référant à des décisions des 9 juillet et 29 octobre 2012 et lui impartissant un délai au 28 avril 2014 pour quitter la Suisse. 15) Dans sa réplique du 17 mars 2014, M. A______ a conclu au maintien de son recours du 3 septembre 2013 ainsi qu’à « un dédommagement financier et juridique […] à hauteur du préjudice causé notamment en plus du tort moral et professionnel, des frais judiciaires et le manque de revenus depuis la date du licenciement ». 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 17) Par lettre du 25 mai 2014, M. A______ a informé la chambre de céans de ce qu’il venait d’être bénéficiaire d’un stage auprès d’un organisme international, qui s’inscrivait selon lui dans la droite ligne de sa formation. Il sollicitait une reconsidération de son dossier auprès de la chambre de céans afin qu’il puisse effectuer ce stage. 18) En réponse à une lettre du 18 juin 2014 du juge délégué lui demandant si, compte tenu de ce nouveau stage, il estimait avoir encore un intérêt au recours et lui indiquant qu’il n’appartenait pas à la chambre de céans de lui permettre ou non d’effectuer ledit stage, M. A______ a, le 1er juillet 2014 et « compte tenu du litige et de la profondeur des préjudices de tout ordre causés », maintenu son recours. 19) Les parties ont été informées le 7 juillet 2014 par la chambre administrative de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

- 5/9 - A/2488/2013 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Conformément à l'art. 16 al. 1 1ère phr. LPA, ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés, ni même restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/587/2009 du 10 novembre 2009 ; SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/587/2009 précité ; SJ 2000 I 22, consid. 2 p. 23 s. et les références citées). Selon l'art. 16 al. l 2ème phr. LPA, les cas de force majeure sont réservés. L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ATA/133/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 = RDAF 2011 I 419 [rés.] ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4). Selon l'art. 68 LPA (nouveaux moyens), sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. b. En l’occurrence, les chefs de conclusions formulés devant la chambre de céans autres que celui tendant au maintien du recours formé devant le TAPI n’ont pas été émis devant ce tribunal. Ils sont donc nouveaux et, partant, irrecevables. 3) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/4/2014 du 7 janvier 2014 consid. 6a ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même

- 6/9 - A/2488/2013 s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/4/2014 précité consid. 6a ; ATA/317/2012 du 19 mars 2013 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité). c. En l'espèce, la période prévue pour le stage du recourant auprès de B______, du 1er juillet au 31 décembre 2013, est passée. En outre, l’OCIRT, sans annuler formellement sa décision du 18 juillet 2013, mais considérant qu’elle n’avait plus de raison d’être, a informé le 27 août 2013 le recourant de ce que la demande de B______ lui avait été transmise à tort et que l’OCPM lui avait accordé une « autorisation provisoire valable jusqu’à droit connu sur le recours ». Il faut en déduire qu’à tout le moins dès cette date, la décision de l’OCIRT du 18 juillet 2013 était dépourvue d’effet et de portée. Enfin, B______ a, le 12 novembre 2013, fait part au TAPI de ce qu’elle n’avait pas l’intention d’engager le recourant dans le futur, que ce soit à titre de stagiaire ou d’employé.

- 7/9 - A/2488/2013 Dans ces circonstances, le recourant n’avait pas, à la date du prononcé du jugement querellé, ni n’a du reste actuellement, un intérêt au recours. Un recours ne peut en effet être interjeté que contre une décision (art. 57 LPA) et, si cette dernière perd tout effet et n’a dès lors plus d’objet, le recours n’a en principe plus d’objet non plus. Par surabondance, l’accomplissement d’un stage auprès de B______ n’entre plus en ligne de compte, à tout le moins depuis le 9 septembre 2013 ou le 12 novembre 2013. S’il est compréhensible que le recourant soit troublé par le fait que la décision de l’OCIRT censée l’empêcher d’effectuer le stage en question se soit avérée sans objet alors qu’il avait déjà dû cesser son stage, il n’y a néanmoins pas lieu d’examiner s’il aurait eu le droit ou non d’effectuer ce stage, ni si un éventuel préjudice en résulterait et devrait le cas échéant être réparé, cette dernière question n’étant en tout état de cause par incluse dans l’objet du litige, circonscrit par la décision de l’OCIRT du 18 juillet 2013. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5) Vu l’octroi de l’assistance judiciaire, aucun émolument ne sera perçu à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à celui-ci (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 24 décembre 2013 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 8/9 - A/2488/2013 communique le présent arrêt à M. A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé

- 9/9 - A/2488/2013 le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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