RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2483/2018-AIDSO ATA/754/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 juillet 2018 sur mesures superprovisionnelles
dans la cause
M. A______ représenté par Me Gian Luigi Berardi, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/5 - A/2483/2018 Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; vu la demande formulée le 11 juillet 2018 par M. A______, ressortissant algérien né le ______ 2000, mineur non accompagné pour lequel Mmes B______ et C______, du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ont été nommées curatrices par ordonnance du 7 juin 2018 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), arrivé à Genève en mai 2018 et ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 mai 2021 prononcée le 17 mai 2018 par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) mais non d’une décision de renvoi, sous la signature de son conseil, auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), sollicitant l’octroi de l’aide d’urgence le plus rapidement possible, mais d’ici au 13 juillet suivant au plus tard ; vu la réponse de l’hospice du 13 juillet 2018 lui indiquant ne pas être en mesure de lui délivrer les prestations d’aide d’urgence, au motif que la prise en charge matérielle de l’intéressé était du ressort des autorités en charge de la protection des mineurs, qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Suisse et qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour ; vu le recours interjeté le 17 juillet 2018 par M. A______, concluant à l’annulation de cette « décision » et à ce que l’hospice soit invité à lui fournir, sans délai, le cas échéant à titre préprovisionnel, un hébergement au titre de l’aide d’urgence ; attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1), ces mesures étant ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ; qu’elle ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités), de sorte que, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;
- 3/5 - A/2483/2018 que des exceptions sont concevables, notamment lorsque l’effet suspensif ne peut être envisagé, parce que la décision contestée constitue une décision négative ; qu’il est alors possible d’ordonner une mesure provisionnelle correspondant – hormis son caractère provisoire – à ce qui est demandé au fond, mais le prononcé de telles mesures provisionnelles présuppose une urgence de la situation, de même qu’un inconvénient difficile à réparer pour le requérant, et nécessite une pesée des intérêts en présence, en d’autres termes, il faut que l’absence de mesures provisionnelles rende illusoire le bénéfice de l’admission du recours, ou place manifestement l’intéressé dans une situation excessivement rigoureuse, sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond (ATA/234/2012 du 19 avril 2012 consid. 2 et les références citées ; ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), qui concrétise l’art. 11 al. 4 let. e de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), peut être mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l’art. 19 RIASI, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : l’OCPM) ; b) obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande ; qu’en l’espèce, il ressort d’un arrêt rendu ce jour par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative ; ATA/748/2018, dans la cause A/2148/2018) que le recourant aurait déposé une demande d’autorisation de séjour de courte durée, soit durant quatre mois, les 5 et 9 juillet 2018 ; que par l’ATA/748/2018, la chambre de céans a, sur recours de l’intéressé, annulé une décision du commissaire de police du 14 juin 2018 et un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) du 29 juin 2018, qui lui interdisait de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de six mois ; que selon ses allégations – plausibles en l’état –, le recourant serait actuellement sans hébergement – après avoir été renvoyé de l’hôtel qui l’hébergeait, selon un courriel de sa curatrice du 26 juin 2018 au TAPI –, dormirait le plus souvent dehors et se nourrirait difficilement, la structure Païdos qui l’aidait jusqu’à présent étant fermée jusqu’à fin août 2018 ; que, dans ces circonstances exceptionnelles, vu le fait ou le risque imminent invoqué par le recourant, mineur non accompagné, d’être sans lieu sans lieu où dormir et compte tenu notamment du fait que, d’après les indications de l’intéressé, ses curatrices ne prendraient actuellement pas de mesures pour l’aider au plan matériel, il se justifie, au titre d’exception, d’inviter l’intimé à lui fournir un hébergement, immédiatement, à titre superprovisionnel et avant toute détermination de celui-ci ;
- 4/5 - A/2483/2018 que l’intéressé est prié de requérir au plus vite de l’OCPM une attestation au sens de l’art. 17 al. 1 let. b RIASI ; qu’il est recommandé aux parties de chercher une solution, même provisoire, en lien avec la curatrice du recourant, le SPMi, voire le TPAE, comme le recourant le suggère dans son recours (p. 13) ; que le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE invite, à titre superprovionnel, l’Hospice général à fournir un hébergement à M. A______ ; impartit à l’Hospice général un délai au 6 août 2018 pour formuler ses observations sur mesures provisionnelles et au fond, ainsi que pour produire son dossier ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Gian Luigi Berardi, avocat du recourant, à sa curatrice, à l'Hospice général, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, pour information.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
- 5/5 - A/2483/2018
Genève, le
la greffière :