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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.2008 A/2481/2006

27 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,786 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2481/2006-HG ATA/270/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mai 2008

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Damien Blanc, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/12 - A/2481/2006 EN FAIT 1. Le 20 décembre 2002, Madame C______, née en 1953, a sollicité des prestations d’assistance auprès de l’Hospice général (ci-après : l’Hospice). Elle a signé un document intitulé « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » le 10 janvier 2003, puis a perçu, dès le 1er janvier de cette année-là, des prestations fondées sur la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). 2. A la demande de l’Hospice, Mme C______ a signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice » le 23 septembre 2005. Elle a ainsi de nouveau attesté avoir pris connaissance des conditions de la LAP, notamment de l’obligation de communiquer immédiatement et spontanément à l’Hospice tout renseignement nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique. Le même jour, elle a rempli une demande de prestations d’aide financière, dans laquelle elle a indiqué qu’hormis un compte de chèque postal (ci-après : CCP) ______, elle n’avait pas de compte bancaire, ni de compte postal. Elle était séparée de fait depuis quinze ans et ne faisait pas ménage commun avec son exconjoint, qui était domicilié en France. Elle n'avait pas de voiture et n'était pas titulaire de baux autres que celui de son logement. 3. Le 24 janvier 2006, le service des enquêtes de l’Hospice a établi un rapport, dont il ressort que si Mme C______ vivait généralement seule dans son appartement, son ami, Monsieur H______, était officiellement domicilié chez elle depuis le 1er juin 2005. Ce dernier travaillait dans le secteur immobilier, dans le canton de Vaud, et était financièrement indépendant. En plus du logement qu’elle occupait au Y______, Mme C______ était titulaire ou avait été récemment titulaire des baux suivants : • un logement de 2,5 pièces au Z______ qui serait, selon la régie, occupé par deux ou trois personnes ; • un logement de 2,5 pièces au A______, connu selon la régie pour être occupé par des prostituées, dont le contrat avait été résilié le 30 septembre 2005 ; • un logement de 4 pièces au B______, occupé par une ancienne collègue de travail de Mme C______ ; • un logement de 4 pièces au D______, occupé en principe par la sœur d’une ancienne collègue.

- 3/12 - A/2481/2006 S’agissant de ces appartements, Mme C______ a soutenu qu’elle rendait service à des tiers qui n’auraient pas pu prendre ces appartements à leur nom en raison de leur situation financière ou de leur statut en Suisse. Elle n’était pas rémunérée pour ce service. Après une période d’inaptitude, Mme C______ pouvait à nouveau travailler à 70% depuis le 1er décembre 2005. Elle était dame de buffet à 25% au caférestaurant « X______ » et percevait un salaire mensuel brut de CHF 1'000.-. Elle avait été péripatéticienne jusqu’en janvier 2003, date depuis laquelle la police des mœurs l’avait considérée comme inactive. De plus, l’enquêteur avait mis à jour les relations bancaires et postales suivantes : • CCP ______, dont le solde s’élevait à CHF 295.- au 31 décembre 2003, à CHF 2'150,35 au 31 décembre 2004 et à CHF 467,88 au 28 décembre 2005. Les retraits totaux effectués entre le 30 novembre 2003 et le 28 décembre 2005 ascendaient à CHF 24'197,22. • CCP ______ présentant un solde de CHF 2'007,65 au 31 décembre 2003, de CHF 5'187,30 au 31 décembre 2004 et de CHF 9'332,25 au 28 décembre 2005. Le total des retraits pendant la période considérée était de CHF 24'684,25 et celui des bonifications de CHF 32'016,50. • Compte épargne garantie de loyer UBS ______ dont le solde créancier au 31 décembre 2005 était de CHF 3'809.-. • Compte épargne garantie de loyer UBS ______ dont le solde créancier au 31 décembre 2005 était de CHF 1'015,25. • Compte épargne garantie de loyer UBS ______ dont le solde créancier au 31 décembre 2005 était de CHF 3'411,05. Madame C______ était propriétaire d’une voiture d’une valeur Eurotax de CHF 8'900.-, dont les frais seraient assumés par son ami. 4. Le 28 mars 2006, l’Hospice a mis fin aux versement des prestations d’assistance de Mme C______. En outre, il a ordonné le remboursement de celles qu’elle avait perçues indûment. Conformément aux directives cantonales en matière d’assistance publique, M. H______ faisait partie du groupe familial de Mme C______, et il fallait tenir compte des revenus de celui-ci. La fortune de Mme C______ au 31 décembre 2005 s’élevait à CHF 18'033,38, auxquels il fallait ajouter la valeur du véhicule.

- 4/12 - A/2481/2006 A l’examen des relevés bancaires, l’Hospice s’était aperçu que certains montants de correspondaient pas à ceux versés au titre de l’assistance publique : il en allait ainsi pour les CHF 10'000.- versés le 29 janvier 2004, les CHF 8'500.crédités sur le compte le 15 mars 2005 et les CHF 7'000.- du 24 décembre 2005. Mme C______ avait indiqué que cet argent ne lui appartenait pas. Elle le gérait pour l’un de ses amis, Monsieur M______, alors en prison. Ce nonobstant, ces montants devaient être pris en compte. Mme C______ avait omis d’informer l’Hospice que, depuis le 1er février 2004, sa fortune était supérieure au montant prévu par les directives cantonales en matière de prestations d’assistance, ni qu’elle vivait en concubinage avec M. H______, lequel réalisait un revenu d’indépendant pouvant constituer une aide financière pour Mme C______. Au vu de cette situation, l’intéressée devait rembourser l’aide reçue depuis le 1er février 2004, soit CHF 61'086,35. 5. Le 26 avril 2006, Mme C______, représentée par Caritas, a élevé réclamation. Elle n’avait jamais eu l’intention de faire ménage commun avec M. H______. Elle avait accepté que ce dernier soit légalement domicilié à son adresse pour lui rendre service. M. H______ s’était domicilié ailleurs dès qu’il avait eu connaissance des problèmes que cela entraînait. Elle avait conclu les baux à loyer pour aider des amies. Celles-ci avaient payé le loyer et déposé la garantie. Pour l’appartement sis Z______ , dont le bail avait été résilié entre-temps, la garantie remboursée à Mme C______ avait été restituée à la réelle propriétaire de cette somme. S’agissant de son propre appartement, Mme C______ avait emprunté CHF 3'006,95 à M. H______ lors de la signature du bail, en 1997. Par la suite, elle avait reçu une somme d’une assurance-vie qu’elle avait conclu par le passé. Elle l’avait utilisée en partie pour rembourser cet emprunt. Seul ce montant de CHF 3'006,95 était un élément de sa fortune. La valeur de la voiture, selon une expertise réalisée à sa demande, était de CHF 4'500.-. Les mouvements sur ses comptes s’expliquaient par le fait qu’elle avait utilisé une partie de l’assurance-vie précitée pour rembourser petit à petit la somme de CHF 8'750.- qu’elle devait à divers créanciers.

- 5/12 - A/2481/2006 De plus, elle s’était occupée, en 2005, des affaires de son ami alors incarcéré. Avec l’accord de ce dernier, elle avait effectué des retraits sur les CCP de l’intéressé pour payer divers frais. Afin de se simplifier la vie, elle avait déposé cet argent sur son CCP, ce qui expliquait les entrées relevées par l'Hospice. Cet argent avait uniquement été utilisé pour payer les charges courantes de M. M______, ainsi qu’une caution à hauteur de CHF 7'000.-. Le solde avait été restitué à ce dernier. Quant aux CHF 8'500.- déposés le 15 mars 2006, il s’agissait de la restitution d’un retrait de CHF 5'000.- effectué en vue de la demande d’une carte de crédit refusée, d’une somme de CHF 2'000.- provenant d’une indemnisation de l’assurance vol et de CHF 1'500.- provenant de M. M______. Au vu de ces explications, le solde réel du CCP était de CHF 3'632,25, auxquels il fallait ajouter, pour déterminer la fortune, la voiture en CHF 4'500.-. Conformément aux directives cantonales, seuls les biens facilement réalisables devaient être pris en compte, ce qui excluait la garantie du loyer. Elle n’avait peut-être pas tout révélé de sa situation financière, mais avait agi de bonne foi. Même si son comportement avait été fautif, la sanction était disproportionnée. A cette réclamation étaient jointes diverses pièces, notamment : - une attestation de M. H______, du 7 février 2006, dont il ressortait qu’il avait déposé ses papiers chez Mme C______ uniquement parce qu’il avait besoin d’une adresse officielle à Genève, et qu’il avait changé d’adresse depuis lors. Lui-même se trouvait dans une situation précaire, puisque son revenu pour l’impôt fédéral direct ascendait à CHF 10'870.-. - une attestation de Madame N______, du 22 septembre 2001, indiquant qu’elle avait elle-même versé la somme de CHF 3'360.- sur le compte UBS ______ en tant que garantie de loyer pour l’appartement sis au B______. - une attestation de Mme C______, du 6 septembre 1996, indiquant qu’elle avait reçu CHF 1'000.- de Madame O______ pour la garantie de loyer de l’appartement sis au D______ - un courrier de la régie s’occupant de l’appartement sis au D______, du 7 février 2006, indiquant que le propriétaire était disposé à établir un bail au nom de Mme O______, par souci de clarté et compte tenu du fait que cette dernière résidait depuis dix ans dans ce logement. - copie d’un feuillet manuscrit où figuraient les sommes reçues en prêt de M. H______, soit CHF 8'750.- au total ainsi que les remboursements effectués en 2004, soit CHF 5'650.-.

- 6/12 - A/2481/2006 - une attestation de M. M______, du 18 avril 2006, certifiant qu’il avait confié à Mme C______ la responsabilité de la gestion de ses avoirs à la banque Migros du 1er janvier au 31 décembre 2005. - deux copies de documents datés des 24 et 26 janvier 2005, reçus du service de probation et d’insertion indiquant que le juge d’instruction avait donné son accord pour que la carte bancaire de M. M______ soit remise à Mme C______. - copie des versements faits pour M. M______ à la caisse de la prison de Champ Dollon. - copie de la comptabilité faite pour M. M______ et des comptes bancaires de ce dernier. 6. Le 28 mars 2006, le président du conseil d’administration de l’Hospice a rejeté la réclamation. Parallèlement, l’Hospice a déposé une plainte pénale à l’encontre de Mme C______. La communauté de vie entre Mme C______ et Monsieur H______ n'était pas retenue à charge, faute de preuve l'établissant avec certitude. L'omission de mentionner les baux à loyer dont elle était titulaire représentait une grave violation de l'obligation de renseigner ; en revanche, l'Hospice admettait que l’intéressée n’avait pas tiré des avantages financiers de ces sous-locations. Les garanties de baux à loyer déposées sur des comptes bancaires ne devaient pas être considérés comme étant des éléments de fortune. L'existence du contrat d'assurance-vie aurait dû être annoncée à l'Hospice lors de la demande d'assistance faite en 2003 ; l’encaissement de CHF 10'000.devait aussi être signalée à cette institution, afin qu'elle en tienne compte. Il fallait retenir, comme élément de fortune, la valeur "Eurotax" du véhicule, conformément à la pratique de l'Hospice. L'analyse du compte postal de Mme C______ faisait apparaître des versements réguliers de CHF 300.-, environ deux fois par mois entre décembre 2003 et novembre 2004, puis de mars 2005 à juillet 2005, et aucune explication n'avait été donnée à leur sujet. Quant au compte « Deposito», utilisé selon les explications de Mme C______ pour les besoins de M. M______, l'autorité intimée relevait que dès lors que Mme C______ disposait de la carte bancaire du compte d'intéressé, rien ne permettait de comprendre pourquoi elle aurait versé des sommes sur le sien ;

- 7/12 - A/2481/2006 l'Hospice considérait toujours que les sommes figurant sur le compte d'un bénéficiaire lui appartenaient, indépendamment des explications qui pouvaient être données. De plus, ce compte avait été approvisionné par des versements de CHF 300.- deux fois par mois, précisément au moment où le compte postal n'était pas crédité de versements similaires. En dernier lieu, la sortie de CHF 2’800.- correspondant, selon la recourante, au remboursement de la garantie de Mme O______ était étonnante, dès lors que celui probablement effectué par la régie ne figurait nulle part. La décision mettant fin aux prestations d'assistance et ordonnant le remboursement de CHF 61'086,35 était ainsi fondée. 7. Le 6 juillet 2006, Mme C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant les arguments mentionnés dans la réclamation. Au vu des explications fournies, l’Hospice aurait dû continuer de verser ses prestations, même s’il avait été mis au courant de la fortune de l’intéressée. Il ne pouvait dès lors pas demander la restitution des sommes versées. 8. Dans sa réponse du 18 août 2006, l’Hospice conclut au rejet du recours. L’intéressée n’avait jamais informé l’Hospice de la titularité d’autres baux que celui portant sur son propre logement, bien que la question lui ait été expressément posée. Elle n’avait pas démontré que les sous-locations n’avaient pas généré de revenus. Certains des documents produits se ressemblaient, bien que signés par des personnes et à des époques différentes. S’agissant de l’appartement sis au A______ , Mme C______ n’avait pas démontré que le bail n’était pas garanti par un dépôt bancaire. Pour le B______, la pièce versée à la procédure avait une valeur probante relative, puisqu’il s’agissait d’une attestation signée par Mme N______. Pour le D______, l’intéressée n’avait pas démontré avoir restitué les CHF 1'000.- de garantie bancaire à Mme O______, lors de la reprise du bail. En ce qui concernait l’appartement sis au Z______, l’Hospice ne comprenait pas pourquoi Mme C______ n’avait remboursé qu’en 2006 la somme de CHF 2'700.- qui lui aurait été restituée en 2000. De plus, Mme C______ n’avait pas fait état du contrat d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire, contrairement à ses engagements. La simple photocopie d’un calepin ne pouvait justifier les remboursements faits à M. H______. Quant à l’estimation de la valeur de la voiture, seul le système Eurotax assurait une égalité de traitement entre bénéficiaires de l’aide sociale, et il n’était pas possible de se fonder sur l’estimation d’un garage.

- 8/12 - A/2481/2006 L’Hospice a encore relevé un certain nombre d’invraisemblances au niveau des explications données sur les mouvements bancaires. 9. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 25 septembre 2006. a. Mme C______ a indiqué qu’elle avait fait une nouvelle demande d’assistance, car elle n’arrivait pas à « tourner ». Elle avait vendu sa voiture pour CHF 6'500.- et avait utilisé cet argent pour vivre. Des procédures étaient en cours auprès de l’assurance-invalidité et elle ne pouvait travailler plus d’une heure et demie par jour pour des raisons de santé. Elle gagnait CHF 700.- par mois. Lorsqu’elle avait pris ses engagements auprès de l’Hospice, elle n’avait pas annoncé les appartements loués à son nom pour rendre service à des tiers. Elle n’avait pas mentionné la voiture, qui ne lui coûtait pas beaucoup plus cher qu’un abonnement de tram. S’agissant de l’assurance-vie, elle avait été conclue par un ami et était théoriquement bloquée jusqu’à sa retraite. Dans un premier temps, l’assureur n’avait pas voulu la résilier. Lorsqu’elle avait rempli les déclarations à l’Hospice, elle ne pensait pas pouvoir percevoir ce capital avant la date de sa retraite. b. Au vu de la procédure pénale en cours, l’instruction du dossier administratif a été suspendue. 10. Le 27 décembre 2006, Mme C______ a transmis au tribunal divers documents originaux, ainsi qu’il en avait été convenu lors de l’audience de comparution personnelle. 11. Une ordonnance de condamnation ayant été rendue, Mme C______ a indiqué au tribunal, le 5 décembre 2006, qu’elle la contestait. 12. Par jugement du 21 décembre 2007, le Tribunal de police a reconnu Mme C______ coupable d’escroquerie et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Il l’a mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Cette autorité a retenu qu’il devait exister entre Mme C______ et l’Hospice un rapport de confiance, en particulier au vu des documents signés par l’intéressée. Mme C______ avait menti sur plusieurs points, notamment : - Elle n’avait pas déclaré que M. H______ résidait officiellement à son domicile ; - Elle avait prétendu ne pas disposer de comptes bancaires ou de plusieurs comptes postaux ;

- 9/12 - A/2481/2006 - Elle avait affirmé ne pas être titulaire d’une assurance-vie ; - Elle avait soutenu ne pas avoir de revenus provenant d’une activité dépendante ; - Elle avait argué ne pas être titulaire d’autres baux et loyers ; - Elle avait certifié ne pas posséder de véhicule automobile. De plus, elle n’avait pas informé l’Hospice de l’évolution de sa situation. Ses nombreuses omissions permettaient de retenir une tromperie astucieuse. Faute d’appel, ce jugement est devenu définitif. 13. Le 24 janvier 2008, le Tribunal administratif a informé les parties que le dossier du Tribunal de police était à leur disposition au greffe. L’instruction de la procédure a été reprise à cette occasion. 14. Le 29 janvier 2008, le Tribunal administratif a imparti à Mme C______ un délai échéant le 15 février 2008 pour l’informer de la suite qu’elle entendait donner au recours. Passée cette date, le dossier serait gardé à juger en l’état. Ce pli est resté sans réponse. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’article 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a). 3. En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation, celle-ci a été

- 10/12 - A/2481/2006 remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), entré en vigueur le 19 juin 2007. Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. Dès lors qu'elle ne recevait pas de prestations lors de l'entrée en vigueur de la LASI, Mme C______ reste soumise à l'ancienne loi, à savoir la LAP. 4. Selon l'article 1 alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables. 5. Au terme de l’article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient. Selon l'article 23 alinéas 1 et 3 LAP, toute prestation perçue indûment peut faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de l'Hospice si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi et se trouve enrichi. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/135/2007 du 20 mars 2007). 6. Lorsqu’elle a sollicité une aide financière de la part de l’Hospice, Mme C______ a signé des documents reprenant les droits et les obligations de la LAP et les directives cantonales. Y figurait notamment le devoir d’information contenu à l’article 7 LAP. En l'espèce, tant l'instruction menée par le Tribunal administratif que le jugement rendu par le Tribunal de police démontrent que Mme C______ a caché à l'Hospice des éléments déterminants au sujet de sa situation personnelle. Ainsi, dans le formulaire qu’elle a rempli le 23 septembre 2005, elle a expressément indiqué ne pas avoir de véhicule ou d'autres baux à loyer. Elle n'a pas non plus fait état de tous les comptes bancaires dont elle était titulaire, en dépit de la question expresse figurant dans le formulaire de l'Hospice. Elle n'a pas mentionné davantage qu'une autre personne était domiciliée dans son logement. Les renseignements qu'elle a fournies au sujet de ces éléments sont certes plausibles. Ils ne sauraient cependant justifier son silence et ses omissions.

- 11/12 - A/2481/2006 7. Au vu de ce qui précède, l'Hospice était fondé à mettre un terme aux prestations d'assistance servies à la recourante et à ordonner la restitution du montant total de CHF 61'086,35 indûment perçu par celle-ci. 8. Le recours sera donc rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2006 par Madame C______ contre la décision sur réclamation de l’Hospice général du 28 mars 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Blanc, avocat de la recourante ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif :

- 12/12 - A/2481/2006 la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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