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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2011 A/2478/2009

1 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,210 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2478/2009-FORMA ATA/680/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er novembre 2011 2e section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat contre INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/2478/2009 EN FAIT 1. Le 28 avril 2009, Monsieur B______, né en 1977, ressortissant français domicilié en France, a déposé une demande d'immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et d'inscription à l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) afin de suivre l'enseignement du certificat complémentaire en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : le certificat). En parallèle, M. B______ a déposé une demande d'équivalence pour une maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire (ci-après : MAS). 2. Le 3 juin 2009, le responsable la formation des enseignants du secondaire (ci-après : le responsable de formation) de l'IUFE a informé M. B______ qu'aucun de ses diplômes n'était équivalent à une maîtrise, aux termes de l'accord-cadre franco-suisse entre la conférence des présidents d'université française, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS), la conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses et la conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques, sur la reconnaissance des diplômes du 10 septembre 2008 (ci-après : l'accord-cadre). En conséquence, son inscription ne pouvait être retenue. Aucune voie ni délai de recours n'étaient indiqués. 3. Le 10 juin 2009, M. B______ a fait opposition auprès de l'IUFE à la décision susmentionnée. Sa maîtrise en géographie obtenue en 2001 correspondait à la validation de 60 crédits et faisait partie du cursus de maîtrise ès lettres obtenue après validation de 120 crédits. Il remplissait donc les conditions d'admission au certificat, ouvert aux candidats déjà titulaires d'une maîtrise ou inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et ayant obtenu un minimum de 120 crédits. 4. Le 11 septembre 2009, le responsable de formation a rejeté l’opposition de l’intéressé, ce dernier n’ayant pas apporté la preuve qu’il était actuellement inscrit dans un cursus menant à une maîtrise au sens de l’art. 3 al. 2 de l’accord-cadre. 5. Le 8 novembre 2009, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à son admission au certificat. 6. Après instruction de la cause, la chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 18 janvier 2011 (ATA/27/2011). Au moment du dépôt de son dossier de

- 3/5 - A/2478/2009 candidature, le recourant n'était pas détenteur d'un diplôme de master au sens de l'art. 3.2 de l'accord-cadre, soit d'un diplôme délivré, pour la France, après un cursus sanctionnant 120 crédits, acquis après une licence et, pour la Suisse, après un cursus sanctionnant 90 ou 120 crédits, acquis après un bachelor. Il n'était pas non plus inscrit dans un tel cursus dans le cadre duquel il aurait déjà obtenu 45 crédits. Il ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission dans la filière en cause. 7. Le 2 mars 2011, M. B______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt susmentionné. 8. Statuant le 7 octobre 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulant l’ATA/27/2011 et renvoyant la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Examiner la maîtrise en géographie obtenue par le recourant en France à la lumière de l’accord-cadre violait le principe de la non-rétroactivité, dès lors que ce dernier concernait la reconnaissance de diplômes délivrés sous le régime dit de Bologne, en vigueur en 2002 en France et depuis 2004 à Genève, et que la maîtrise en géographie de l’intéressé datait de 2001. Il n’était pas exclu que ce diplôme soit équivalent à une licence délivrée en Suisse avant l’introduction du régime de Bologne, ce qui devait être examiné par les autorités cantonales. EN DROIT 1. La recevabilité du recours du 8 novembre 2009, admise par la chambre de céans dans l’ATA/27/2011, n’a pas été contestée. Il n’y a pas lieu de changer d’appréciation à cet égard. 2. Dans son arrêt du 7 octobre 2011, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause aux autorités cantonales afin d’examiner l’équivalence de la maîtrise en géographie de 2001 du recourant à une licence délivrée en Suisse sous le régime en vigueur avant 2002. Cela implique un nouvel examen de la situation de l’intéressé au regard du droit alors en vigueur et le prononcé d’une nouvelle décision pour la contestation de laquelle celui-ci doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction prévu par l’art. 86 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l’IUFE pour que celui-ci statue sur la demande d’admission au certificat du recourant conformément au cadre défini par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_201/2011. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l’IUFE pour nouvelle décision, au sens des considérants.

- 4/5 - A/2478/2009 Aucun émolument ne sera perçu, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et les intimées tombant sous le coup de l’art. 87 LPA, dans sa teneur en vigueur depuis le 27 septembre 2011, qui les exempte en règle générale du paiement des frais de procédure. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision de l’institut universitaire de formation des enseignants du 11 septembre 2009 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du 11 septembre 2009 ; renvoie la cause à l’institut universitaire de formation des enseignants pour nouvelle décision dans le ses des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Vouilloz, avocat du recourant, ainsi qu’à l’institut universitaire de formation des enseignants. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/2478/2009 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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