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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.02.2014 A/2474/2012

18 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·652 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2474/2012-EXPLOI ATA/102/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 février 2014 2ème section dans la cause

Madame X______ représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE

- 2/4 - A/2474/2012 EN FAIT 1) Par arrêt du 3 septembre 2013 (ATA/587/2013), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté un recours interjeté par Madame X______ contre une sanction administrative formée d’un avertissement et d’une amende de CHF 500.- prise par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département). Mme X______, exploitant un salon de massages, avait autorisé une prostituée à exercer son activité dans son salon sans avoir accompli toutes les formalités d’annonce préalable à la prise d’activité prévues par la loi. En particulier, elle avait laissé la prostituée travailler sans se présenter personnellement à la brigade des mœurs, préalablement au début de son activité. 2) Le 21 janvier 2014, sur recours de Mme X______, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité (2C_926/2013). Il était arbitraire de considérer que l’obligation d’annonce préalable imposée par le droit cantonal applicable à l’époque des faits reprochés comportait celle, pour la prostituée, de se rendre à la brigade des mœurs préalablement à son début d’activité. Une annonce suffisait, contrairement à ce que le droit actuellement en vigueur prévoit. La cause était retournée à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3) Dans le cadre de la procédure préalable à l’arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont pris des conclusions en frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, la recourante a eu gain de cause. Il n’y a donc pas lieu à perception d’un émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève. 2) Il ne sera perçu aucun émolument pour la présente procédure.

- 3/4 - A/2474/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame X______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’Etat de Genève ; dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dimitri Tzortzis, avocat de la recourante, ainsi qu’au département de la sécurité et de l’économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 4/4 - A/2474/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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