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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2011 A/2461/2011

27 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,547 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2461/2011-PATIEN ATA/608/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2011 1 ère section dans la cause

Madame P______ contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Monsieur G______ _________

- 2/6 - A/2461/2011 EN FAIT 1. Le 18 juillet 2011, le docteur G______, du centre de psychothérapie et de psychiatrie de l'âgé des Hôpitaux universitaires de Genève, a saisi la commission du secret professionnel (ci-après : la commission). Il était convoqué par le Tribunal tutélaire dans le cadre d'une mesure concernant Madame P______, née en 1945. Cette dernière étant incapable de discernement, il demandait que son secret professionnel soit levé. 2. Le 3 août 2011, Mme P______ a remis à la commission des observations, rédigées en allemand. Le 4 août 2011, le Dr G______ a été entendu par la commission. Mme P______ était présente en début d'audition. La commission lui a indiqué qu'elle tiendrait compte du document manuscrit qu'elle avait remis, mais qu'en l'absence de dialogue possible pour une question de langue, l'intéressée devait quitter l'audience. Le Dr G______ a exposé la situation médicale de l'intéressée et les motifs pour lesquels il pensait nécessaire qu'il soit entendu par le Tribunal tutélaire. Par décision du même jour, la commission a levé le secret professionnel du Dr G______, et l'a autorisé à répondre aux questions du Tribunal tutélaire en indiquant les éléments pertinents de la prise en charge médicale de Mme P______. 3. Le 16 août 2011, Mme P______ a remis à la Poste un document manuscrit en langue allemande de 24 pages, adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le même jour, cette dernière a rappelé à l'intéressée qu'à Genève, la langue officielle était le français et que l'acte de recours, ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, devaient être dans cette langue. Elle était invitée à satisfaire à cette exigence dans le délai légal du recours. Au surplus, une demande d'avance de frais lui était faite. 4. Le 25 août 2011, Mme P______ a adressé à la chambre de céans un nouveau courrier rédigé en allemand. 5. Le 23 août 2011, Mme P______ a envoyé à la chambre administrative un recours en français. Elle était une femme indépendante. En 2008, alors qu'elle résidait dans un hôtel, deux individus l'avaient, par mensonge, orientée dans un complot au sujet duquel elle avait déposé plainte auprès du chef de la police. Elle avait quitté cet

- 3/6 - A/2461/2011 hôtel afin d'éviter que la femme de ménage ou d’autres personnes n'aient accès à ses affaires. Elle avait trouvé seule du travail et logé au Tribunal tutélaire. Tout le monde considérait qu'elle était une femme géniale. En 2010, alors qu'elle était sous tutelle, une organisation de bandits lui avait bloqué sa carte de crédit et volé son adresse. Suite à une plainte, l'UBS lui avait donné une nouvelle carte de crédit, qui avait aussi été bloquée. Une organisation avait retiré son argent. De même, son compte à la Poste avait été bloqué. Lors de sa première hospitalisation, tout le personnel lui avait indiqué qu'elle était une femme géniale, mystérieuse et intéressante. Les policiers qui étaient intervenus s'étaient excusés. Un nouveau complot avait eu lieu au mois de mars 2011, où des policiers, ne parlant pas l'allemand, l'avaient amenée dans une clinique. Alors qu'elle était dans cet établissement, il lui avait été demandé d'aller rendre visite toutes les deux semaines à M. G______, dont on lui avait indiqué à tort qu'il était médecin. Comme elle n'était pas malade, elle n’avait pas de raison de rendre visite à cette personne qui n'était pas médecin et ne parlait pas l'allemand. Elle n'était pas une personne souffrant de problèmes psychiatriques, n'était pas folle, ni malade, mais était une femme géniale, d'une grande intelligence mystérieuse et magique. Elle n'avait pas de contacts avec les organisations qui pouvaient la garder sous tutelle. 6. A la demande de la chambre administrative, la commission a transmis son dossier, le 7 septembre 2011. 7. Le 9 septembre 2011, la procédure a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. En droit cantonal genevois, la loi dispose que « le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient » (art. 87 al. 2 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). Le respect de la sphère privée du patient est imposé par le droit fédéral ainsi que par l’ensemble des droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale

- 4/6 - A/2461/2011 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De manière générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH, au nombre desquelles figure la Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006, consid. 2.3.1.). b. Selon l’art. 88 LS, le médecin tenu au secret professionnel peut en être délié par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par la commission du secret professionnel (art. 88 al. 1er LS en relation avec l’art. 12 al. 1er LS). A teneur de cette même disposition, sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 88 al. 2 LS). c. La finalité du secret médical n’est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l’obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l’individu mais elle tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (cf. J. STROUN, D. BERTRAND, Médecin, Secret médical et Justice in op. cit. p. 115 ss.). Cela étant, le respect du secret médical trouve ses limites dans les principes généraux du droit administratif, notamment celui de la proportionnalité. 3. En l'espèce, il ressort du dossier de la commission que le Dr G______ a été cité en qualité de témoin par le Tribunal tutélaire. Les explications données par ce praticien lors de son audition devant cette commission le 4 août 2011 démontrent l'intérêt de ce témoignage pour la recourante. De plus, l'acte transmis par la recourante ne permet pas de saisir les motifs pour lesquels le secret professionnel ne devrait pas être levé. Bien au contraire, il démontre, par sa teneur, que l'intérêt de la recourante réside dans le fait que le Tribunal tutélaire soit parfaitement informé avant de rendre une décision la concernant.

- 5/6 - A/2461/2011 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). Pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2011 par Madame P______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 3 août 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame P______, à la commission du secret professionnel ainsi qu'à Monsieur G______. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2461/2011

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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