Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2019 A/246/2019

14 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,401 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/246/2019-LIPAD ATA/258/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019

dans la cause

A______ représentée par Me Diane Schasca, avocate contre COMMANDANTE DE LA POLICE et LE PREPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE et Monsieur B______, appelé en cause représenté par ses curateurs, Madame C______et Monsieur D______

- 2/5 - A/246/2019 EN FAIT 1. A______ (ci-après : la société) est une société active notamment dans l’achat, la vente, la constitution et l’exploitation d’immeubles. 2. La société est propriétaire notamment de l’immeuble numéroté 1______ situé E______ci-après : l’immeuble). 3. Monsieur B______ est locataire d’un appartement de quatre pièces situé au premier étage de l’immeuble. 4. M. B______ fait l’objet d’une curatelle de représentation avec gestion ordonnée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Les curateurs sont actuellement Madame C______et Monsieur D______. 5. Monsieur F______ habite dans le logement loué par M. B______. 6. La société a reçu des plaintes de plusieurs locataires évoquant un problème de trafic et usages de drogues dans l’immeuble. L’appartement de M. B______ y serait associé. 7. Le contrat de bail de M. B______ a été résilié. Une action en contestation de congé est pendante devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL). 8. Selon les allégations de la société, par crainte de représailles, les locataires n’auraient pas souhaité témoigner devant le TBL. 9. Ayant appris qu’une intervention de police avait eu lieu au sein de l’immeuble, à l’endroit de l’appartement loué par M. B______, la société a demandé à la commandante de la police de lui transmettre les détails de l’intervention et de l’informer de toute procédure pénale ouverte concernant cet état de fait. 10. Par décision du 3 décembre 2018, la commandante de la police a rejeté la demande d’informations de la société et renvoyé celle-ci au Ministère public quant à l’éventuelle existence d’une procédure pénale. 11. Par acte du 21 janvier 2019, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 3 décembre 2018. Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il lui soit donné accès au fichier de police requis, préalablement caviardé si nécessaire.

- 3/5 - A/246/2019 L’appel en cause de M. B______ devait être ordonné et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé) devait être invité à participer à la procédure. 12. Dans sa réponse la commandante a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur la participation à la procédure du préposé. Elle s’en est rapportée à justice pour l’appel en cause du locataire. Elle a produit la main-courante litigieuse référencée 2______. Elle a conclu à ce que ledit document reste confidentiel. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision querellée se fonde sur les art. 3A al. 1 et 3B al. 1 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). À teneur de ceux-ci, à l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08 ; art. 3A al. 1 LCBVM). La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Le commandant de la police peut consulter le préposé. Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM). 3. En application de l’art. 3C LCBVM, la chambre administrative saisie d’un recours peut ordonner d’office ou sur requête l’appel en cause de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d’être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers et fichiers de la police (al. 2). Elle doit inviter le préposé à participer à la procédure en cours (al. 3). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA).

- 4/5 - A/246/2019 4. L’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent. Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procèsverbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites. Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves. La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat (art. 45 LPA). 5. En l’espèce, en application des dispositions précitées, le préposé sera invité à participer à la procédure en cours (art. 3C al. 3 LCBVM). La situation du locataire étant susceptible d’être affectée par l’issue du litige qui porte, selon les termes du recours, sur une personne occupant son logement, la chambre administrative ordonnera l’appel en cause de M. B______, représenté par ses curateurs (art. 3C al. 2 LCBVM). La main-courante sera soustraite en l’état à la consultation. À défaut, le litige serait vidé de son objet (art. 45 LPA). 6. Les frais de la procédure sont réservés jusqu’à la décision au fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de Monsieur B______, représenté par ses curateurs, Madame C______et Monsieur D______, service de protection de l’adulte ; invite le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative, à l’exception de la main-courante référencée 2______ ; communique à Monsieur B______ et au préposé à la protection des données et à la transparence une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ;

- 5/5 - A/246/2019 impartit un délai au 12 avril 2019 à Monsieur B______ et au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence pour présenter leurs observations sur le fond du litige ; communique la réponse de la partie intimée à la partie recourante ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Diane Schasca, avocate de la recourante, à la commandante de la police, à Monsieur B______, soit pour lui les curateurs, et au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/246/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2019 A/246/2019 — Swissrulings