RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2446/2019-FORMA ATA/1268/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2019 1ère section dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______ représentés par Me Cyril Mizrahi, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/8 - A/2446/2019 EN FAIT 1) A______, né le ______ 2003, a suivi sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève auprès de la C______ de février 2014 à juillet 2017, puis a effectué sa 11 ème année, jusqu’en juin 2018, auprès de l’établissement D______. Selon le bulletin annuel du ministère de l’éducation nationale française, A______ a été scolarisé au Centre national d’enseignement à distance (ci-après : CNED) de Rennes, pour l’année scolaire 2018 – 2019. Il avait obtenu, en fin d’année scolaire de « très bons résultats mais quelques fragilités cependant ». L’avis du conseil de classe consistait en « passage en classe supérieure première générale ». 2) Par demande du 20 février 2019 adressée à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou le DIP), A______ a sollicité l’autorisation et la prise en charge de la formation, à plein temps, de sa 12 ème année de scolarité pour l’année 2019 - 2020, en maturité gymnasiale, en classe spéciale pour artistes et sportifs d’élite au E______ (ciaprès : collège E______) dans le canton de Berne, en filière musique. 3) Le 7 mars 2019, A______ a été admis en filière préprofessionnelle au F______ du canton de Genève (ci-après : F______). 4) Le 19 mars 2019, la G______ de Berne a confirmé la réussite de l’examen d’admission d’A______ au collège E______ au sein de la Talentförderungklasse dans la catégorie « violon ». 5) Par décision du 2 avril 2019, la DGES II a rejeté la demande d’autorisation et de prise en charge de la formation au collège E______ au motif que la même formation était disponible à Genève. 6) Différents compléments à la demande ont été adressés à la DGES II, notamment une lettre de recommandation de la G______ de Berne du 16 avril 2019 précisant que la particularité de la Talentförderungklasse permettait une coopération entre la G______ de Berne et le collège E______ afin que les étudiants atteignent directement la 3 ème année de bachelor au terme de leur cursus gymnasial. 7) Le 17 mai 2019, la DGES II a annulé la décision. 8) Par décision du 24 mai 2019, la DGES II a refusé de participer financièrement à la formation d’A______ dans le canton de Berne.
- 3/8 - A/2446/2019 Dans la mesure où la formation envisagée était dispensée à Genève par le F______, filière préprofessionnelle, puis à la Haute école de musique (ci-après : HEM), le canton de Genève pouvait refuser la prise en charge de la même formation dispensée dans un autre canton. Par ailleurs, les conventions intercantonales n’avaient pas pour but de contourner les conditions d’admission dans une école. Pour le surplus, A______ n’avait pas accès à la filière gymnasiale. Non seulement, en provenance d’une école privée, il ne remplissait pas les conditions d’admission et ne pouvait demander à passer des examens, mais ayant exceptionnellement été autorisé à se présenter auxdits examens, il avait échoué. Ainsi, compte tenu du fait, d’une part, qu’A______ n’était pas admissible au collège et, d’autre part, que le canton de Genève proposait la formation dans une de ses écoles et que règlementairement le département pouvait refuser l’autorisation de fréquenter une école hors-canton, la demande était rejetée. 9) Par acte expédié le 27 juin 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______, enfant mineur, agissant par sa mère, a recouru contre cette décision. Il a conclu à la réformation de cette décision en ce sens que la prise en charge financière liée à la formation du recourant au collège de E______ soit prise en charge. Il a exposé qu’il avait été victime de harcèlement scolaire à plusieurs reprises, allant jusqu’à des violences physiques. Un suivi psychothérapeutique avait été nécessaire durant de nombreuses années. La convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui du domicile était violée. Il remplissait les conditions d’une admission en secondaire II, à l’école de culture générale (ci-après : ECG). Il venait de terminer avec succès sa seconde générale complète réglementée par le CNED. Le canton de Genève n’offrait pas de formation similaire. Le dispositif sport-arts-études (ci-après : SAE) consistait uniquement en aménagements individualisés des horaires et du plan d’études pour les musiciens. Il ne remplissait pas les conditions de « classe spéciale » au sens de la convention. Sa situation personnelle et particulière n’avait pas été prise en compte. 10) La DGES II a conclu au rejet du recours. Certes, la possession d’un titre de l’ECG permettait l’accès à la Haute école spécialisée. L’élève ne possédait toutefois pas un tel titre ni n’était en possession d’un autre titre délivré suite à la poursuite d’une formation au sein de l’enseignement secondaire II. 11) Sur réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. 12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 4/8 - A/2446/2019 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le refus du département d’autoriser le fils de la recourante à fréquenter une école de type secondaire II hors canton et de prendre les frais de ladite scolarisation en charge. 3) Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 LIP). Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE (art. 27 LIP). 4) a. Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) est applicable notamment aux élèves inscrits en formation gymnasiale (let. c) ou en formation de l'école de culture générale (let. d). Aux termes de l’art. 20 REST, les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (al. 1). Le département peut refuser de prendre en charge lesdits frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève (al. 2). b. Il ressort de la jurisprudence que l’al. 2 utilisant une formule potestative concernant la possibilité de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge les frais de formation, une liberté d’appréciation est reconnue à l’autorité, que celle-ci doit exercer en effectuant une pesée des intérêts afin de respecter le principe de la proportionnalité. La décision doit tenir compte des circonstances pertinentes et ne pas être arbitraire (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; 128 II 97 consid. 4a). Comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de l’indiquer, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en cause, en tenant compte tant des intérêts http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20II%2097
- 5/8 - A/2446/2019 privés de l’étudiant que de ceux de la collectivité publique (ATA/1220/2017 du 22 août 2017 consid. 2). 5) Les élèves issus de 11 e année HarmoS d'une école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées sont admissibles en 12 e année s'ils remplissent les normes d'entrée mises à jour chaque année par l'école de provenance et la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur examens (art. 22C al. 1 REST). 6) Selon la convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (ROF 2005_097 ; https://www.ge.ch/legislation/accords/doc/0087.pdf ; ci-après : la convention intercantonale), les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (art. 1 de la convention intercantonale). Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d’effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d’élèves qui, notamment, ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d’un sport ou d’un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l’adoption d’autres mesures particulières et qui démontrent qu’une scolarisation dans un établissement d’un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse (art. 2 let. b de la convention intercantonale). Dans tous les cas, une admission n’est possible dans un établissement d’un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile (art. 2 al. 3 de la convention intercantonale). Pour tous les élèves admis, en application de la convention intercantonale, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d’accueil (art. 9 al. 2 ab initio) de la convention intercantonale. 7) a. En l’espèce, la formation du collège E______ est une formation gymnasiale. Conformément à l’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale, l’élève doit remplir, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur à Genève. Les parties ne contestent pas que le recourant ne remplissait pas les conditions d’admission à l’issue de l’année scolaire 2017 – 2018 effectuée auprès https://decis.justice.ge.ch/ata/show/1890251
- 6/8 - A/2446/2019 de l’école D______, qu’il n’avait pas de droit à une admission sur examens en application de l’art. 22C REST, qu’il a pu bénéficier d’un passage de ses examens et que les résultats obtenus ne lui permettaient pas d’accéder à la filière gymnasiale. À ce titre, c’est à bon droit que l’autorité intimée soutient que la condition préalable de l’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale n’étant pas remplie, la requête d’autorisation d’effectuer une formation gymnasiale hors du canton de Genève doit être rejetée. b. Le recourant se prévaut de l’art. 4 de la convention intercantonale faisant état de la situation particulière notamment des artistes de haut niveau. À teneur de l’art. 2 al. 4 de la convention intercantonale, les art. 3 à 6 de la convention intercantonale – dont l’art. 4 relatif notamment à la situation des artistes de haut niveau – précisent les conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les situations décrites à l’art. 2 al. 1 de la convention intercantonale. Les art. 3 à 6 ne faisant que préciser l’art. 2, l’al. 3 de l’art. 2 leur est applicable. Dès lors que le recourant ne remplit pas les conditions d’admission pour une formation gymnasiale, il ne peut se prévaloir de l’art. 4 de la convention intercantonale. c. Le recourant prétend qu’il pourrait avoir accès à l’ECG et que l’exception de l’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale ne s’appliquerait pas. L’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale litigieux fait référence à un établissement, non au degré secondaire II comprenant différents niveaux de formation et des conditions d’admission différentes à teneur de l’art. 22C REST. L’argument n’est pas fondé, dès lors que le recourant n’est pas admissible dans un établissement gymnasial. d. Le recourant invoque qu’en raison de sa scolarité au secondaire I, achevée avec succès à l’école D______, il pourrait entrer au secondaire II, soit à l’ECG ce qui serait suffisant pour suivre une formation musicale tertiaire (Haute école). En l’espèce toutefois, si la possession d’un tel titre offre effectivement l’accès à la haute école de musique, le recourant ne possède en l’état pas le titre concerné ni un autre titre obtenu en secondaire II. e. Le recourant se prévaut de son titre obtenu par le CNED. Il ne fait toutefois qu’alléguer l’obtention de ce titre sans développer sur quelle base légale celui-ci lui permettrait de considérer qu’il remplirait les conditions de l’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale.
- 7/8 - A/2446/2019 Non fondé, ce grief sera écarté. 8) Au surplus, le recourant ne remplissant pas les conditions d’admission conformément à l’art. 2 al. 3 de la convention intercantonale, l’autorité intimée n’a pas à effectuer de pesée des intérêts. En conséquence, le recours sera rejeté. 9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2019 par A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 24 mai 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat des recourants ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 8/8 - A/2446/2019 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :