RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2441/2016-AMENAG ATA/826/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative
Arrêt du 25 avril 2019 3ème section dans la cause
HOIRIE DE FEU Mme A______ soit pour elle MM. B______ et C______ A______ représentée par Me François Bellanger, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - DGAN
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2016 (JTAPI/1155/2016)
- 2/3 - A/2441/2016 Vu le recours interjeté le 12 décembre 2016 par l’Hoirie de feu Mme A______, soit pour elle MM. B______ et C______ A______ (ci-après : l’hoirie) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 9 novembre 2016, relativement à l’abattage de deux chênes ; vu les écritures des parties ; vu la nouvelle décision du 12 mars 2019 du département du territoire - OCAN d’autoriser l’abattage d’un chêne et d’un chêne vert selon le plan annexé à la requête du 6 février 2018 dans la parcelle de la partie recourante ; vu le retrait du recours du 13 mars 2019 adressé par l’hoirie à la chambre administrative de la Cour de justice, avec demande d’une indemnité de procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) allouée et que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée aux recourants qui y ont conclu et ont bénéficié des conseils d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à l’Hoirie de feu Mme A______, soit pour elle MM. B______ et C______ A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
- 3/3 - A/2441/2016 porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat des recourants, au département du territoire - DGAN, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :