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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.08.2010 A/2437/2010

6 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·907 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2437/2010-FPUBL ATA/525/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 août 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/4 - A/2437/2010 Attendu en fait : que par arrêté du 30 juin 2010 (ci-après : ACE), le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d’Etat) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, gestionnaire en logistique à la salle des ventes de l’office des faillites, ce dernier étant soupçonné d’avoir tenté de s’approprier un objet faisant partie d’un lot destiné à une dernière réalisation par voie d’enchères ou de gré à gré ; que par la même décision, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension provisoire de M. X______, avec maintien des prestations à charge de l’Etat ; que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours, en tant qu’elle avait pour objet la suspension provisoire de M. X______ ; que M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 12 juillet 2010, concluant principalement à l’annulation et la mise à néant de l’ACE susmentionné en ce qu’il le suspend provisoirement ; qu’il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’invité à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif, le Conseil d’Etat, sous la plume de l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) s’y est opposé dans ses observations du 30 juillet 2010, une telle mesure revenant à vider de sa substance l’art. 28 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ; les faits reprochés et les circonstances qui les entouraient étaient assurément de nature à compromettre la confiance qu’impliquait la fonction exercée par le recourant. Considérant en droit : que de jurisprudence constante, la décision de suspension provisoire de fonction est susceptible de recours auprès du tribunal de céans (ATA/489/2010 du 21 juillet 2010 et les réf. citées) ; que selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 28 al. 1 LPAC) ;

- 3/4 - A/2437/2010 que la suspension provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire prévue à l’art. 16 LPAC, mais une décision incidente, susceptible de recours dans les dix jours (art. 63 al. 1 let. b LPA) ; que selon la jurisprudence, une suspension provisoire peut être justifiée notamment par les besoins de l’enquête administrative (ATA/359/2010 du 2 juin 2010 et les réf. citées). Cette jurisprudence rendue dans le cadre d’un fonctionnaire de police, est applicable mutatis mutandis à un fonctionnaire de l’Etat de Genève ; qu’en l’occurrence, prima facie, les faits reprochés au recourant revêtent une gravité certaine ; qu’ils devront être établis par l’enquête administrative ordonnée par le Conseil d’Etat, décision que le recourant ne conteste pas en tant que telle ; que si le recours devait être admis, le recourant pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’Etat de Genève, dont la solvabilité n’est pas discutée ; que dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le Tribunal administratif, l’intérêt privé du recourant à la levée de la mesure doit céder le pas à l’intérêt public au bon fonctionnement d’un service public et à celui de l’administration d’avoir en son sein un fonctionnaire intègre et digne de confiance (ATA/489/2010 déjà cité et ATA/359/2010 déjà cité) ; qu’il s’ensuit que la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejeté ; vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours de Monsieur X______ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 juin 2010 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/2437/2010 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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