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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2009 A/2437/2008

16 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,315 parole·~7 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2437/2008-DES ATA/289/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 juin 2009

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Gérard Montavon, avocat contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/5 - A/2437/2008 EN FAIT 1. Monsieur X______ (ci-après : le médecin) a été engagé par la permanence médico-chirurgicale de V_______ (ci-après : la permanence) en date du 1er novembre 2005 en qualité de médecin. Suite à un différend au sujet de sa rémunération, il a été licencié pour le 31 août 2007. 2. Il a saisi le Tribunal des prud’hommes d’une demande en paiement, dans le cadre de laquelle il a conclu préalablement à la production de toute pièce utile permettant de calculer le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé. Parmi ces pièces figuraient les factures relatives à la prise en charge de ses patients. 3. La permanence a produit les factures en cause, mais en ayant caviardé le nom des patients afin de garantir la protection du secret professionnel. 4. Lors d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2008 devant le Tribunal des prud’hommes, la permanence a proposé que le médecin, qui estimait nécessaire de pouvoir disposer du nom des patients pour procéder aux vérifications utiles, consulte les fichiers dans ses locaux, mais sans son conseil. 5. Craignant des pressions et n’acceptant pas que son avocat ne puisse avoir connaissance des documents en cause, le médecin a refusé cette proposition. 6. Le 19 juin 2008, il a saisi la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) d’une demande de levée de son secret afin que les factures de ses patients puissent être produites non caviardées devant le Tribunal des prud’hommes et que son avocat soit autorisé à les consulter. 7. Le 26 juin 2009, la commission a rendu une décision de non entrée en matière, estimant que le médecin pouvait défendre ses intérêts sans être délié de son secret professionnel, en comparant les factures caviardées avec le fichier de la permanence. 8. Par acte du 4 juillet 2008, le médecin a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la levée du secret médical sur toute pièce utile permettant de fixer le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé durant la période où il avait travaillé pour la permanence. En refusant la levée du secret médical, la commission l’empêchait d’apporter la preuve de ses allégations alors qu’il en avait le fardeau, violant ainsi les garanties procédurales les plus fondamentales.

- 3/5 - A/2437/2008 9. Le 11 août 2008, la commission a conclu au rejet du recours. Elle avait rendu une décision de non entrée en matière, et non de refus. Un médecin devait d’abord être délié de son secret professionnel par ses patients, la commission n’intervenant qu’à titre subsidiaire. Elle se prononcerait sur une nouvelle demande, pour autant que le médecin mentionne pourquoi la procédure suggérée ne lui permettait pas de défendre ses intérêts et pour quelles raisons le consentement des patients concernés n’avait pu être recueilli. 10. Le 29 septembre 2008, le juge délégué a accordé au médecin un délai au 17 octobre 2008 pour déposer des observations complémentaires ou solliciter des actes d’instructions. 11. Aucune réponse n’a été donnée au courrier précité et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 al. 5 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). 2. a. En droit cantonal genevois, la loi dispose que « le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient » (art. 87 al. 2 LS). Le respect de la sphère privée du patient est imposé par le droit fédéral ainsi que par l’ensemble des droits fondamentaux ancrés dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De manière générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH, au nombre desquelles figure la Suisse. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006, consid. 2.3.1.).

- 4/5 - A/2437/2008 b. Selon l’art. 88 LS, le médecin tenu au secret professionnel peut en être délié par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par la commission du secret professionnel (art. 88 al. 1er LS en relation avec l’art. 12 al. 1er LS). A teneur de cette même disposition, sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 88 al. 2 LS). En l’espèce, afin de sauvegarder ses intérêts financiers dans le cadre d’un litige qui l’oppose à son ancien employeur, le recourant s’est adressé directement à la commission aux fins d’obtenir la levée du secret médical au sujet des factures adressées aux patients qu’il a traités. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il ait cherché d’une quelconque manière à obtenir de ceux-ci l’autorisation de produire les pièces en cause, ni allégué qu’une telle démarche serait impossible ou vouée à l’échec. Au vu du texte clair de la LS, la commission ne devrait pas entrer en matière sur sa demande, le recourant n’ayant pas invoqué ni démontré l’existence de justes motifs permettant soit de se dispenser de l’avis des patients, soit de passer outre un éventuel refus. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2008 par Monsieur X______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 27 juin 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

- 5/5 - A/2437/2008 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gérard Montavon, avocat du recourant ainsi qu'à la commission du secret professionnel. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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