RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2427/2016-ANIM ATA/440/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 avril 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jacques Barillon, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/7 - A/2427/2016 EN FAIT 1. Par décision du 1er juillet 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre définitif des chiens de race Berger belge malinois « B______, mâle, né le ______ 2014, RID 1______, et « C______ », femelle, née le ______, RID 2______, appartenant à Monsieur A______, domicilié dans le canton de Genève. Ce dernier avait acquis les deux chiens entre mars et juin 2016, dans des circonstances que le SCAV avait établies avec difficultés. Selon les éléments recueillis auprès de témoins, de spécialistes comportementaux et sur la base d’une évaluation effectuée par des spécialistes de la gendarmerie genevoise, les deux animaux avaient été dressés au mordant. De ce fait, leur présence sur le territoire genevois était interdite. 2. Par acte du 14 juillet 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, notifiée le 4 juillet 2016. Il a conclu principalement à son annulation et à la restitution des chiens et, subsidiairement, à leur replacement sous diverses conditions, à son domicile en Suisse ou dans son domaine en France. Il s’était montré négligent dans les démarches d’enregistrement des deux chiens, dont il ignorait qu’ils avaient été dressés au mordant. Les animaux n’étaient pas agressifs, ce que les témoins et évaluateurs avaient pu constater. Leur éducation au mordant était réversible. La décision se fondait sur une constatation inexacte des faits et violait les principes de la proportionnalité, de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Elle contrevenait en outre à la garantie de la propriété. 3. Le 22 août 2016, le SCAV a conclu au rejet du recours. Les chiens dressés au mordant étaient interdits sur le territoire genevois, indépendamment de leur agressivité. L’éducation au mordant ne pouvait être oubliée, même avec des cours complémentaires. Le séquestre définitif était dès lors approprié, la seule autre mesure possible étant l’euthanasie, non proportionnée dans le cas présent. La restriction à la garantie de la propriété reposait sur une base légale et répondait à un motif de sécurité publique. Elle était conforme au principe de la proportionnalité. Les pièces produites par le SCAV seront en tant que de besoin examinées dans les considérants en droit.
- 3/7 - A/2427/2016 4. Le 22 septembre 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes. M. A______, dûment convoqué, ne s’est pas présenté, sans s’être excusé. Son conseil a assisté à l’audience. Monsieur D______, brigadier chef de groupe moniteur à la brigade des chiens de la police genevoise, juge expert pour la recherche d’explosifs et d’obéissance, expert « homme d’attaque » et titulaire d’un brevet civil « homme d’attaque », a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé son rapport du 26 juin 2016 concernant l’évaluation de « B______ » et de « C______ ». Le premier s’était comporté de manière démontrant qu’il avait été entraîné au mordant avec des défauts dans l’éducation se traduisant par de la nervosité et un manque de confiance. Il était un peu craintif. Le risque était qu’il change de prise en intervention, occasionnant des blessures supplémentaires à la personne mordue. La seconde avait été éduquée au mordant seulement au niveau des bras, avec des réactions indiquant qu’elle pratiquait le mordant par contrainte, alors que dans une bonne éducation, l’animal considère cela comme un jeu. Les deux chiens avaient un caractère faible et plutôt peureux. Concernant l’apprentissage du mordant, on ne pouvait pas déconditionner un chien au point qu’il l’oublie. L’éducation au mordant et la capacité de mordant d’un chien étaient distinctes de son caractère plus ou moins agressif. Un chien entraîné au mordant pouvait prendre des initiatives en cas de mauvais contrôle de la part de son maître. Mis dans des conditions de mordant, il n’avait pas forcément besoin d’un ordre spécifique pour mordre, réagissant instinctivement. Il fallait donc qu’il soit obéissant à un rappel. 5. Le 5 octobre 2016, le SCAV a maintenu sa décision du 1er juillet 2016. 6. Le 14 octobre 2016, M. A______ a persisté dans son recours et son argumentation. Les deux chiens en cause n’étaient pas agressifs, leur éducation au mordant n’avait pas été achevée et ils étaient obéissants. On pouvait les replacer dans un cadre de mordant ludique. Le but poursuivi par le législateur, soit bannir les chiens dangereux du territoire genevois, pouvait être atteint sans interdire les chiens élevés au mordant qui n’étaient pas agressifs et/ou sous contrôle de leur maître, comme c’était le cas pour « B______ » et « C______ ». 7. Le 18 octobre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45).
- 4/7 - A/2427/2016 2. Selon l’art. 15 LChiens, le détenteur d’un chien doit l’éduquer, en particulier en vue d’assurer un comportement social optimal de ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement (al. 1). Le dressage à l’attaque est interdit sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux chiens d’intervention (al. 2). Par dressage à l’attaque, on entend le dressage au mordant et les formations au travail de défense (al. 3). Les chiens dressés à l’attaque, au sens de cette dernière disposition, sont interdits sur le territoire cantonal (art. 25 LChiens). Il ressort de l’instruction de la cause que les deux chiens en cause ont été éduqués au mordant, apprentissage dont ils ne peuvent être déconditionnés au point de l’oublier. Ce seul fait suffit à les faire tomber sous le coup de l’art. 25 LChiens. Peu importe à cet égard qu’ils ne soient pas agressifs. La capacité de mordant et le caractère agressif étant distincts, comme l’a relevé le brigadier chef de groupe entendu le 22 septembre 2016. Présenteraient-ils un tel caractère qu’ils pourraient tomber également sous le coup de l’art. 26 LChiens qui interdit – à certaines conditions – les chiens ayant un comportement agressif ou dangereux. Le fait qu’ils soient obéissants n’est pas davantage pertinent, pas plus que ne l’est le fait que leur éducation au mordant n’aurait pas été achevée, comme tente de s’en prévaloir le recourant. Au vu de ce qui précède, la détention sur territoire genevois des deux chiens en cause constitue une infraction à l’art. 25 LChiens. 3. a. Aux termes de l'art. 39 LChiens, en cas d’infraction à la loi et en fonction de la gravité des faits, le département, - soit pour lui le SCAV (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - Rchiens - M 3 45.01) - peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a), l'obligation du port de la muselière (let. b), la castration ou la stérilisation du chien (let. c), le séquestre provisoire ou définitif du chien (let. d), le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton (let. e), l'euthanasie du chien (let. f), le retrait de l'autorisation de détenir un chien (let. g), l'interdiction de pratiquer l'élevage (let. h), le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel (let. i), le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens (let. j), la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins (let. k) et l'interdiction de détenir un chien (let. l). b. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e et
- 5/7 - A/2427/2016 les arrêts cités ; ATA/686/2010 du 5 octobre 2010 ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009). c. En l’espèce, la présence des deux chiens sur le territoire genevois étant illégale, le SCAV pouvait ordonner le séquestre définitif des animaux, leur refoulement ou leur euthanasie. Il avait écarté cette dernière mesure irréversible, prononcée lorsqu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée. Par ailleurs, le refoulement d’un chien ne pouvant être ordonné que lorsque le détenteur n’est pas domicilié dans le canton, cette mesure ne pouvait être envisagée. À cet égard, la chambre administrative constate que la conclusion du recourant de placer les chiens dans son domaine en France ne permet pas d’assurer l’éloignement définitif des animaux du territoire genevois puisque leur détenteur, domicilié à Genève, en garde la libre disposition et peut ainsi en tout temps les ramener avec lui. Au vu de ce qui précède, le séquestre définitif constitue la mesure la moins incisive de celles aptes à atteindre le but visé, conformément au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la sérénité et de la tranquillité publique prime l’intérêt privé du recourant à détenir ses deux chiens (ATA/162/2016 du 23 février 2016). En ordonnant la mesure querellée, le SCAV n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation. 4. Enfin, le recourant allègue à tort une violation de la garantie de la propriété. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que les cantons étaient compétents pour édicter des dispositions relatives à l’acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux, tendant à assurer la sécurité des personnes par rapport aux animaux (ATF 133 I 172). Genève l’a fait en édictant la LChiens. Ainsi, la mesure contestée repose sur une base légale formelle valable et conforme au droit fédéral, elle répond en particulier à l’intérêt public d’assurer la sécurité publique, conformément à l’art. 1 LChiens, et, comme retenu ci-dessus, est conforme au principe de la proportionnalité. Elle respecte ainsi les conditions auxquelles est soumise toute restriction à un droit fondamental, conformément à l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 consid. 6b). 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/7 - A/2427/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2016 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 1er juillet 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Barillon, avocat du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 7/7 - A/2427/2016
Genève, le
la greffière :