Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2013 A/2426/2013

24 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,626 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2426/2013-FORMA ATA/633/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 septembre 2013 2ème section dans la cause

Monsieur G______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/6 - A/2426/2013 EN FAIT 1. Monsieur G______, né le ______1990, est domicilié à Onex et poursuit des études dans le canton de Genève. 2. Selon le relevé de son parcours de formation, il a fréquenté l’école de culture générale (ci-après : ECG) Henry-Dunant, de 2006 à juin 2012, obtenant après quatre ans d’études un diplôme ECG. Durant ces quatre années, il a été mis au bénéfice d’une bourse d’études. 3. Durant l’année scolaire 2011-2012, il s’est inscrit à l’ECG pour y suivre une formation débouchant sur l’obtention d’un diplôme de maturité spécialisée, à l’issue d’une année d’études. Il n’a cependant pas réussi à obtenir ce diplôme à l’issue de cette année de formation. Durant cette période, M. G______ a également bénéficié d’une bourse d’études. 4. Durant l’année scolaire 2012-2013, il s’est inscrit à nouveau pour y suivre la même formation. 5. Le 19 décembre 2012, il a formé une demande de bourse ou prêt d’études auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en vue d’obtenir une bourse pour l’année scolaire 2012-2013. Il a adressé à cette fin le formulaire de demande de bourse ou prêt d’études, dûment complété. 6. Le 23 avril 2013, le SBPE a refusé à M. G______ la bourse sollicitée. Il ne remplissait pas les conditions légales d’octroi d’une telle aide financière. La durée minimale d’études pour acquérir une maturité spécialisée était d’une année. Il n’avait pas droit à une aide financière pour deux semestres d’études supplémentaires, ainsi que cela était possible lorsque la formation durait deux ans ou plus. Dans son cas, il était inscrit une deuxième fois pour le même programme d’études et n’avait donc pas droit à des prestations financières du SBPE. 7. Le 14 mai 2013, M. G______ a réclamé contre la décision du 23 avril 2013. Sa situation personnelle et ses ressources financières ne lui permettaient pas de mener à bien le projet qu’il avait de poursuivre des études jusqu’à l’obtention du titre de Bachelor et de travailler à l’issue de celles-ci comme technicien en radiologie médicale. 8. Le 10 juin 2013, le SBPE a rejeté sa réclamation. L’aide financière était accordée pour la durée minimale de la formation. Si celle-ci était supérieure à deux ans, des bourses pourraient être versées pour une durée plus longue. Il en allait de même en cas de changement de filière de formation. M. G______ avait

- 3/6 - A/2426/2013 déjà bénéficié de deux semestres de marge et donc du financement d’une quatrième année d’études lors de ses études de secondaire II. Les études conduisant à la maturité spécialisée duraient une année. Il n’avait donc pas le droit à une marge de deux semestres supplémentaires pour répéter, durant l’année scolaire 2012-2013, les études commencées durant l’année scolaire 2011-2012. 9. Par pli posté le 25 juillet 2013, M. G______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE précitée, notifiée par pli simple à une date non déterminée, concluant à l’octroi de la bourse sollicitée, qui lui permettrait de poursuivre ses études dans les meilleures conditions. Il venait de recevoir une lettre confirmant qu’il avait obtenu la maturité spécialisée santé à l’issue de l’année scolaire 2012-2013. Il désirait pouvoir continuer ses études afin d’obtenir un Bachelor avant de travailler comme technicien en radiologie médicale dans le domaine de la santé. 10. Par courrier du 5 août 2013, le SBPE a transmis son dossier. Le recours concernait la bourse dont le recourant demandait l’octroi pour l’année scolaire 2012-2013, année préparatoire en vue de briguer la maturité spécialisée santé. Le SBPE n’avait reçu du recourant aucune demande de prestation pour l’année scolaire 2013-2014. 11. Le 9 août 2013, M. G______ a confirmé au juge délégué que la demande de bourse concernait l’année scolaire 2012-2013. 12. Le 30 août 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. Le recourant avait obtenu en quatre ans le certificat de culture générale ECG, soit en juin 2010. Il s’était inscrit durant l’année scolaire 2011-2012 à une quatrième année de formation en vue d’acquérir une maturité spécialisée, qui lui permettrait d’accéder à la Haute école de santé HES-SO. Il avait répété cette année durant l’année scolaire 2012-2013. A teneur de la loi, le recourant avait droit à une bourse pendant la durée minimale des études conduisant à la maturité spécialisée, soit durant quatre années, avec une marge supplémentaire d’une année. Son droit au financement était donc couvert jusqu’au terme de l’année scolaire 2011-2012. Il n’avait plus droit à une aide financière durant l’année scolaire 2012-2013. C’était la raison du refus du SBPE. 13. Par pli du 17 septembre 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 4/6 - A/2426/2013 EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité de recours contre les décisions du SBPE (art. 132 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). Le recours est recevable après que la décision initiale ait fait l’objet d’une procédure de réclamation (art. 28 al. 1 LBPE ; art. 59 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le délai de recours contre la décision du SBPE sur réclamation est de trente jours (art. 28 al. 3 LBPE ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Les délais de recours, fixés en jours ou en mois, sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 17a LPA). La décision sur réclamation du SBPE du 10 juin 2011 ayant été envoyée à son destinataire sous pli simple, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle elle a été effectivement envoyée et celle à laquelle elle est parvenue à son destinataire. Vu les féries d’été débutant le 15 juillet 2011, l’intimé ne contestant pas que le recours a été formé dans les temps, la chambre administrative considérera que ledit délai a été respecté. 3. Interjeté devant la juridiction compétente, dans les délais et conformément aux exigences de forme de l’art. 65 LPA, le recours est recevable. 4. Les formations générales menant à la maturité spécialisée peuvent donner lieu à des bourses (art. 11 al. 1 let. b ch. 1 LBPE). 5. Les bourses sont accordées pour la durée minimale de la formation. Si celleci dure deux ans ou plus, les bourses peuvent être accordées pour deux semestres supplémentaires. 6. La durée minimale des études menant au diplôme ECG est de trois ans (art. 1 al. 3 du règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’école de culture générale du 8 mai 2002 - REDD – C 1 10.70). Si un élève continue ses études en vue d’obtenir une maturité spécialisée, la durée minimale des études est d’une année de plus (art. 5 al. 1 du règlement relatif à la maturité professionnelle du 11 janvier 1995 – RMatuPro – C 1 10.74). 7. Dans le cas du recourant, ce dernier a obtenu son diplôme de culture générale en quatre ans, soit en ayant besoin d’une année supplémentaire aux trois ans d’études constituant la durée minimale de celles-ci. Il avait encore droit à une bourse d’études pour l’année supplémentaire qu’il a accomplie en vue d’obtenir la maturité spécialisée dans le domaine de la santé durant l’année scolaire 2011- 2012. En revanche, il n’avait plus droit à une bourse d’études dès lors qu’il entamait sa sixième année d’études, alors que la durée minimale de celles-ci pour

- 5/6 - A/2426/2013 obtenir le diplôme désiré était de quatre ans. C’est de manière conforme au droit que le SBPE a rejeté la réclamation de l’étudiant. 8. Le recours sera rejeté. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2013 par Monsieur G______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 10 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur G______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

- 6/6 - A/2426/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2426/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2013 A/2426/2013 — Swissrulings