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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.09.2017 A/2420/2017

19 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,449 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2420/2017-NAVIG ATA/1301/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 septembre 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DGEAU

- 2/6 - A/2420/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______ est titulaire d’une autorisation d’occuper la place/râtelier d’amarrage au B______ n° 1______, pour un kayak. 2. Le 14 décembre 2016, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département), a transmis à l’intéressé une facture d’un montant de CHF 111.55 pour le paiement de la redevance 2016 relative à ladite place d’amarrage. 3. Cette facture n’ayant pas été payée, la capitainerie a adressé, les 7 février et 16 mars 2017, des rappels à M. A______. 4. Par décision du 2 mai 2017, la capitainerie a constaté le défaut du paiement de la redevance 2016 dans les délais impartis et a retiré l’autorisation pour la place d’amarrage en question. La « planche » devait être enlevée dans les trente jours. Ce courrier étant revenu avec la mention « non réclamé », la capitainerie a renvoyé le pli par courrier simple le 22 mai 2017. 5. Par acte expédié le 1er juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en invoquant des problèmes d’organisation et des absences répétées à l’étranger. Il avait rencontré des difficultés à recevoir son courrier. Par ailleurs, en qualité de ______ pour l’agence des Nations Unies pour la migration (OIM), il était dans l’obligation de s’absenter fréquemment à l’étranger pour des périodes de un à deux mois. Cela l’empêchait de conserver une trace de tout son courrier personnel de façon permanente et régulière. Il n’avait pas d’autre alternative pour parquer son kayak. À l’appui de son recours il a produit différentes pièces dont le contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt, notamment la preuve du paiement de la redevance réclamée. 6. Dans sa réponse du 19 juin 2017, le département a conclu au rejet du recours. La perte de la place d’amarrage du recourant n’était due qu’à sa seule négligence. Si le bien avait réellement de la valeur aux yeux de l’intéressé, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour le préserver. Or, le recourant ne s’était jamais donné la peine de prendre contact avec la capitainerie pour

- 3/6 - A/2420/2017 demander un arrangement ou un délai de paiement, sachant qu’il serait à l’étranger durant plusieurs mois. La liste d’attente pour obtenir une telle place était longue. En cas de défaut de paiement, la loi ne prévoyait pas d’autres sanctions ou mesures que la caducité de l’autorisation. 7. M. A______ n’a pas répliqué dans le délai au 20 juillet 2017 qui lui avait été accordé. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. En vertu de l’art. 11 al. 1 LNav, ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle. L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public

- 4/6 - A/2420/2017 (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant a prouvé par pièce avoir, en même temps qu’il interjetait recours, réglé la somme qui lui était demandée. Rien dans le dossier n’indique qu’il n’aurait pas, jusqu’alors, toujours réglé les sommes demandées par la capitainerie dans le délai. Il a de même produit copie de sa carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères de haut fonctionnaire de l’OIM à Genève au bénéfice d’un statut diplomatique. Ce document accrédite les allégués du recourant quant à son activité professionnelle, laquelle est compatible avec de fréquentes absences du territoire genevois. Il produit par ailleurs copie d’un courriel de la capitainerie du 30 mai 2017 lui transmettant la facture d’amarrage 2016. En conséquence, le recourant a immédiatement réagi à la réception dudit courriel et de la facture et s’est acquitté du montant concerné, le 1er juin 2017, dans le délai de recours. Dès lors, si la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité, compte tenu de toutes les circonstances précitées (dans le même sens, pour des cas présentant des similitudes avec la présente cause, ATA/1015/2017 du 27 juin 2017 ; ATA/497/2017 du 2 mai 2017 ; ATA/922/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/923/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/924/2016 du 1er novembre 2016). L’attention de l’intéressé sera toutefois très fermement attirée sur le fait qu’il devra, à l’avenir, s’organiser afin d’honorer la taxe d’amarrage strictement dans le délai ressortant des factures qu’il reçoit, à défaut de quoi la place d’amarrage dont il bénéficie lui sera retirée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais, et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/2420/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'eau - du 2 mai 2017 ;

au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – direction générale de l'eau – du 2 mai 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'eau. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 6/6 - A/2420/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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