Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2010 A/2412/2010

27 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·367 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2412/2010-EXPLOI ATA/493/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 juillet 2010 sur effet suspensif

dans la cause

B______ représenté par Me François Canonica, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/2412/2010 Vu la décision du 1er juillet 2010 du service du commerce du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : le service), ayant pour objet la fermeture du café-restaurant « N______ » sis à Genève, avec effet immédiat ; vu le recours de Monsieur B______, entreprise individuelle « B______ » exploitant le café-restaurant susmentionné déposé auprès du Tribunal administratif le 9 juillet 2010 à l’encontre de la décision précitée, assorti d’une demande de restitution d’effet suspensif ; vu la détermination du 23 juillet 2010 du service ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif au recours ; vu l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours du 9 juillet 2010 ; réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me François Canonica, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

- 3/3 - A/2412/2010 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2412/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2010 A/2412/2010 — Swissrulings