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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/2406/2019

19 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,739 parole·~14 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2406/2019-MC ATA/1144/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Garance Stackelberg, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2019 (JTAPI/616/2019)

- 2/8 - A/2406/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 2000, est démuni de papiers d'identité et se déclare originaire tantôt de Guinée, tantôt de Mauritanie. 2) Le 14 janvier 2018, il a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 14 février 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de M. A______ vers l'Espagne, État Dublin responsable de sa demande d'asile. Sa prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève. 3) Le 26 mars 2018, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 10 avril 2018, valable jusqu'au 25 mars 2021. 4) Le 9 avril 2018, M. A______ a été arrêté à la rue de Zurich, à Genève. Lors de son interpellation, il avait six boulettes de cocaïne, d'un poids total de 5,8 gr. dans la bouche et un sachet contenant 3,2 gr. de marijuana dans sa poche. Il a reconnu avoir acheté ces substances dans le but de les revendre et de faire du bénéfice. Il a indiqué qu’il était arrivé en Suisse trois mois et demi auparavant, après être passé par l'Espagne et la France, qu'il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse, sa famille vivant en Guinée, et qu'il était dépourvu de moyen légal de subsistance. Il a été prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour trafic et détention intentionnelle et sans droit de stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5) Le 20 avril 2018, M. A______ a à nouveau été arrêté dans le secteur des Pâquis, alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne d'un poids de 0,8 gr. Il a reconnu les faits. Il a déclaré qu’il n’avait pas mangé depuis trois jours, n'était pas allé chercher son aide d'urgence depuis trois semaines, dormait et mangeait dans les centres sociaux et, parfois, mendiait pour gagner un peu d'argent. Il a été prévenu de trafic de stupéfiants et d'infractions à la LEI. 6) Le 21 avril 2018, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation de la veille. 7) Le même jour, M. A______ s'est fait notifier une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (centre-ville de Genève) pour une durée de six mois. 8) Le 24 juillet 2018, M. A______ a derechef été arrêté au centre-ville de Genève, alors qu'il venait de vendre 4,4 gr. de cocaïne à un policier en civil pour la somme de EUR 300.-. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, il a été déclaré coupable notamment d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 119 al. 1 LEI.

- 3/8 - A/2406/2019 9) Le 13 septembre 2018, M. A______, revenu en Suisse après son renvoi vers l’Espagne le 6 août 2018, a été arrêté par les services de police à Genève, puis écroué à la prison de Champ-Dollon afin de purger différentes peines. 10) Le 24 septembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de renvoi de Suisse, déclarée exécutoire nonobstant recours. 11) Par courrier du 12 octobre 2018, le SEM a informé la Brigade des renvois de Genève que les autorités espagnoles avaient refusé de réadmettre M. A______ sur leur territoire en vertu de la procédure Dublin. 12) Le 5 décembre 2018, M. A______ a été présenté aux autorités consulaires de la Guinée à Berne, lesquelles l'ont reconnu comme étant leur citoyen. 13) Le 13 décembre 2018, à sa sortie de détention, M. A______ a été remis en mains des services de police. Le même jour, il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de quitter le territoire de la commune de B______ pendant une durée de douze mois ainsi que que l’obligation de se présenter tous les mercredis à 14h00 précises à l'OCPM. 14) M. A______ n'a pas donné suite à cette injonction. 15) Le 17 janvier 2019, l'ambassade de la République de Guinée a délivré un laissez-passer au nom de M. A______ valable jusqu'au 17 avril 2019. 16) Le 5 juin 2019, M. A______ s'est spontanément présenté au poste de police des Pâquis pour expliquer qu'il faisait l'objet d'un ordre d'écrou de dix-neuf jours délivré par le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). Il était revenu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée, ne s'était jamais présenté à l'OCPM parce qu'il ne savait pas où se trouvait cette administration et ne résidait pas au foyer de la rue C______ à B______. Enfin, il a indiqué qu’il n'avait pas de liens particuliers avec Genève, était démuni de moyens financiers et n'avait jamais eu de passeport. 17) Par ordonnance pénale du 6 juin 2019, le Ministère public a condamné M. A______ pour infraction aux art. 115 et 119 LEI. 18) Le même jour, M. A______ a été incarcéré à Champ-Dollon en vue de purger son écrou judiciaire de dix-neuf jours. 19) Le 25 juin 2019, il a été libéré par les autorités pénales et remis en mains des services de police en vue de son refoulement.

- 4/8 - A/2406/2019 20) Le 25 juin 2019 à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois. M. A______ lui a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Guinée ou en Mauritanie. 21) Entendu le 28 juin 2019 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré que son vrai nom était D______A______ et qu'il n'était pas Guinéen, mais Mauritanien. Lorsqu'il avait été interpellé, la police lui avait saisi ses documents espagnols dont il ressortait qu'il était ressortissant de Mauritanie. Il avait une fiancée et de la famille en Espagne. Il refusait de retourner en Guinée. Il accepterait, s'il était libéré, de quitter la Suisse pour aller en Espagne. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il était toujours dans l'attente d'un retour de l'ambassade de Guinée pour la prolongation du laissez-passer. Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client. 22) Par jugement du 28 juin 2019, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 25 août 2019. La détention administrative était fondée dans son principe. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait d'ores et déjà entamé les démarches tendant à obtenir la prolongation du laissez-passer auprès de l'ambassade de Guinée, qui étaient en cours. Enfin, la durée de la détention adminsitartive respectait le principe de la proportionnalité. 23) Par acte expédié le 8 juillet 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate. Les autorités suisses n’avaient entrepris aucune démarche pour vérifier si les dires du recourant quant à son identité étaient exacts. Les autorités guinéennes l’avaient reconnu sur la base d’une fausse identité, plus précisément avec un nom incomplet. Il convenait donc de vérifier son identité auprès des autorités de Mauritanie. Les autorités cantonales étaient restées totalement inactives. Elles n’avaient, en plus de deux mois, pas tenté de déterminer sa nationalité ni d’obtenir des papiers nécessaires à son renvoi. La prolongation de la détention était ainsi disproportionnée. 24) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il a exposé que les démarches auprès des autorités guinéennes avaient commencé alors que le recourant se trouvait encore en détention pénale. En outre, le 13 juin 2019, un nouveau laissez-passer, valable deux mois, avait été établi. Par ailleurs, un billet d’avion au nom du recourant avait été commandé le

- 5/8 - A/2406/2019 12 juillet 2019 pour un vol de retour à partir du 22 juillet 2019. Le principe de la proprotionnalité était donc respecté. Enfin, le fait que le recourant se prétende mauritanien, qui plus est sans collaborer à son identification, ne permettait pas de remettre en cause le constat des autorités guinéennes l’ayant reconnu comme l’un de leurs ressortissants. 25) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. 26) Les parties ont été informées le 17 juillet 20019 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 juillet 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. b. Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion pénale, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment lorsqu’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 75 al. 1 let. c LEI ; art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI). c. En l’occurrence, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. c LEI, fondant la détention administrative sont remplies. En effet, le recourant fait l'objet de décisions de renvoi définitives et exécutoires. Par ailleurs il est revenu en Suisse pendant la période prohibée après http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20II%20105

- 6/8 - A/2406/2019 avoir été expulsé. La mise en détention administrative est ainsi, sur le principe, fondée. 4) Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité, reprochant à l’autorité intimée son inaction, tant au regard de la nécessité d’établir sa nationalité que d’obtenir des papiers nécessaires à son renvoi. a. La détention administrative, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATA/1229/2018 du 16 novembre 2018 consid.5). b. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). c. En l'espèce, la durée prévue de la détention de deux mois est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers la Guinée. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont par ailleurs été prises sans tarder : un premier laissez-passer, valable trois mois, a été obtenu le 17 janvier 2019 et un second, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2097 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/1891675 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20206

- 7/8 - A/2406/2019 également valable trois mois, a été obtenu le 13 juin 2019. En outre, un billet d’avion pour le vol de renvoi a été requis le 12 juillet 2019. Comme le relève par ailleurs le commissaire de police, il ne peut être reproché aux autorités compétentes de ne pas avoir entrepris plus de démarches pour établir la nationalité du recourant. En effet, le recourant a été présenté aux autorités consulaires de la République de Guinée à Berne le 4 décembre 2018, qui l’ont reconnu comme étant leur ressortissant. En outre, le recourant ne collabore pas à l’établissement de sa prétendue nationalité mauritanienne ; au demeurant, il ressort du dossier qu’il a, à plusieurs reprises, lui-même indiqué qu’il était guinéen et né à Kindia, en République de Guinée. Au vu de ce qui précède, les principes de proportionnalité et de célérité ont été respectés. Le grief étant infondé, le recours devra être rejeté. 5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/2406/2019 communique le présent arrêt à Me Garance Stackelberg, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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