RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2405/2018-PRISON ATA/1029/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2018 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me David F. Braun, avocat contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
https://intrapj/perl/decis/ATA/1029/2018
- 2/8 - A/2405/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1985, est arrivé à Genève le 2 octobre 2017. En sortant du train, il a giflé une parfaite inconnue dans le hall de gare « afin d’être écouté par la justice suisse et que ses droits soient enfin reconnus ». Il est resté sur place jusqu’à l’arrivée de la police et n’a opposé aucune résistance à son arrestation. 2. L’expert psychiatre mis en œuvre par le Ministère public a conclu, dans son expertise du 13 novembre 2017, qu’au moment des faits, M. A______ présentait une « schizophrénie hédoïdophrénique non stabilisée dont la sévérité est élevée ». Sa responsabilité était fortement réduite et l’acte commis était en rapport avec son état mental. Il présentait un délire de persécution et de préjudice. Ses raisonnements, lorsqu’il décidait ou faisait quelque chose, ne correspondaient pas à un fondement rationnel. Depuis le début de sa détention, il avait déjà séjourné deux fois à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP) en raison d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement. 3. Par jugement du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2018, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et une mesure de traitement institutionnel a été prononcée à son encontre eu égard à sa schizophrénie, assimilable à un grave trouble mental de sévérité élevée. 4. M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 3 octobre 2017. Sa détention provisoire a pris fin le 25 janvier 2018. Depuis lors, il exécute la mesure thérapeutique institutionnelle. 5. Le 18 juin 2018, il a bouté le feu à la cellule qu’il occupait seul. Les gardiens qui sont immédiatement intervenus ont maîtrisé l’incendie en l’espace de deux minutes, soit de 20h55 à 20h57, en utilisant la lance de première intervention au travers du portillon. Lorsqu’ils ont demandé à M. A______ de sortir de sa cellule, celui-ci a opposé une résistance passive, de sorte qu’il a dû en être extrait de force. Il a ensuite été placé en cellule forte. 6. À 21h08, le gardien principal a appelé le service médical afin de demander que M. A______ et les membres du personnel exposés à la fumée puissent se soumettre à un contrôle médical. À 21h27, l’intéressé a été sorti de la cellule forte et conduit au service médical de la prison, qui a appelé le 144 à 21h57. À 22h35, il a quitté la prison en ambulance en direction des Hôpitaux universitaires de Genève.
- 3/8 - A/2405/2018 7. Le lendemain à 00h25, à la suite de son retour de l’hôpital, M. A______ a, à nouveau, été conduit en cellule forte. 8. M. A______ ayant sollicité dans la matinée un entretien avec le service médical, celui-ci a été appelé et a constaté, à 11h15, qu’il était décompensé et devait être transféré à l’hôpital de Belle-Idée. 9. Le 21 juin 2018 à 12h30, lors de son retour à la prison, M. A______ a été placé en cellule forte. 10. Le même jour, à 15h35, le directeur de la prison l’a entendu en vue du prononcé d’une sanction. M. A______ a expliqué qu’il avait allumé le feu pour protester contre l’attitude des gardiens. Il avait bouché les voies d’aération et de circulation de l’air de sa cellule afin d’éviter d’intoxiquer d’autres détenus. Le directeur lui a ensuite signifié une sanction disciplinaire de dix jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement, dégradation des locaux, refus d’obtempérer et attitude incorrecte envers le personnel. 11. Par acte expédié le 12 juillet 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision. Il était d’accord avec le reproche d’avoir troublé l’ordre de l’établissement, mais pas avec ceux d’avoir dégradé les locaux, refusé d’obtempérer et eu une attitude incorrecte envers le personnel. C’était l’attitude, le 18 juin 2018 de 17h00 à 18h30, et les paroles indécentes du surveillant d’étage et du gradé qui l’avaient « taquiné verbalement avec son nom de famille A______ comme homosexuel j’en passe et des meilleurs », qui lui avaient fait « péter les plombs ». Ils avaient dû mettre un portable dans un renfoncement d’un mur de sa cellule, l’écouter, rigoler et continuer leurs paroles indécentes. Ce que l’on pouvait lui reprocher, c’était d’avoir mis le feu qu’il avait maîtrisé et cela à cause du surveillant et du gradé, qui l’avaient détruit psychologiquement. En aucun cas, il ne paierait quoi que ce soit. C’était eux qui avaient tout détruit en mettant de l’eau partout. Il voulait savoir à qui il devait s’adresser si on lui faisait payer quelque chose. Enfin, il réclamait CHF 200.- « du 18 juin au 9 juillet », car il avait été confiné dans une pièce et était « passé à deux doigts de la mort en cellule forte par pendaison ». Dans un courrier adressé le 1er août 2018 au directeur de la prison, M. A______ a encore précisé qu’il n’entendait pas payer la couette, dès lors qu’il ne l’avait pas brûlée. En plus, il avait maîtrisé le feu. Les dégâts étaient dus à l’arrosage excessif. 12. Le directeur de la prison a conclu au rejet du recours. Les explications du détenu démontraient qu’il n’avait pas agi de manière impulsive, mais réfléchie. Il disposait de la maîtrise de ses capacités cognitives et volitives et avait causé un incendie intentionnel.
- 4/8 - A/2405/2018 13. À la requête de M. A______, un conseil lui a été nommé d’office. Celui-ci a répliqué le 14 septembre 2018. Il a relevé le sentiment de persécution dont souffrait M. A______ quant à son nom, comme cela ressortait de l’expertise psychiatrique. Le feu avait été très vite maîtrisé. M. A______ n’avait opposé qu’une résistance passive à être extrait de sa cellule. Le droit d’être entendu du recourant avait été violé. En effet, il avait été placé en cellule forte immédiatement après l’extinction du feu le 18 juin 2018. La décision querellée était donc illicite pour ce motif déjà. Par ailleurs, la sanction lui avait été infligée sans tenir compte de sa responsabilité réduite, étant relevé qu’il avait dû être transféré d’urgence à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Enfin, la sanction était disproportionnée puisqu’elle ne tenait pas compte du fait que les dégâts causés étaient de faible importance et que le détenu avait pris le soin d’obstruer les voies d’aération et d’évacuation de l’air de sa cellule pour s’assurer qu’aucune fumée n’incommode d’autres personnes. Il a conclu à ce que l’illicéité de la sanction soit constatée. 14. Par courrier du 17 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours (art. 60 let. b LPA). Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel, notamment, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1). En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse https://intrapj/perl/JmpLex/F%201%2050.04 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206 https://intrapj/perl/decis/1138%20II%2042
- 5/8 - A/2405/2018 à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017). 3. La chambre de céans n’est pas compétente pour connaître des prétentions civiles que le recourant fait valoir en lien avec la détention subie qu’il estime injustifiée. Ces prétentions relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/1098/2015 du 13 octobre 2015 consid. 5 ; ATA/289/2015 du 24 mars 2015 et la jurisprudence citée). Il ne peut ainsi être entré en matière sur les conclusions pécuniaires du recours. 4. Est litigieux le bien-fondé de la sanction de 10 jours de cellule forte. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées). Sur un plan strictement médical, on admettra l’existence d’une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou attente psychologique affective grave. Quant aux effets de l’irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L’irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3b ; https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21334&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/1135/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/A%202%2040 https://intrapj/perl/decis/ATA/1098/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/289/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/310/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/245/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20311.0 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20527&HL=
- 6/8 - A/2405/2018 Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204). c. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). Aux termes de l’art. 47 RRIP, si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (al. 1) ; avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2) ; le directeur est compétent pour prononcer le placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3 let. g). d. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2015 consid. 7b ; ATA/946/2014 du 2 décembre 2014 consid. 16). e. En l’espèce, l’expertise psychiatrique, réalisée en novembre 2017 dans le cadre de la procédure pénale, relève que le recourant souffre d’une « schizophrénie hédoïdophrénique non stabilisée dont la sévérité est élevée » et que sa responsabilité est fortement restreinte. En outre, pendant l’exécution de sa peine, le recourant a déjà séjourné à plusieurs reprises à l’UHPP en raison d’une décompensation psychotique avec trouble du comportement. Compte tenu du trouble de schizophrénie dont souffre le recourant, des doutes suffisamment importants devaient conduire le directeur de la prison à s’entourer des connaissances médicales d’un psychiatre pour déterminer si cette affection avait influé sur le comportement du recourant et la capacité de celui-ci à apprécier le caractère illicite de ses actes. Contrairement à ce que laisse entendre l’autorité intimée, le directeur de la prison ne disposait pas des compétences médicales nécessaires pour attester de la responsabilité disciplinaire du recourant. Le seul fait que ce dernier ait été en mesure d’expliquer pourquoi et comment il avait bouté le feu à sa cellule – comme il avait d’ailleurs été capable d’expliquer sa décision de gifler une parfaite inconnue – ne permettait pas de conclure à une pleine et entière responsabilité https://intrapj/perl/JmpLex/F%201%2050 https://intrapj/perl/decis/ATA/888/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/946/2014
- 7/8 - A/2405/2018 disciplinaire. Seul un spécialiste, soit un médecin psychiatre, était apte à déterminer la responsabilité disciplinaire du recourant. La question de savoir si et dans quelle mesure l’atteinte psychiatrique du recourant a influé sur sa responsabilité au sens de l’art. 19 CP, appliqué par analogie au droit disciplinaire, devait être investiguée avant le prononcé de la sanction. Il n’existe dans le dossier aucune confirmation écrite émanant d’un psychiatre permettant d’écarter les doutes que soulève l’état de santé mentale du recourant, tel qu’il ressort de l’expertise. La prise en compte de l’état de santé mentale du détenu et son aptitude à la faute, au moment des faits, ne sont donc pas établies en l’espèce. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que le détenu était apte à la faute, lorsqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés, ce qui in casu ne pouvait être présumé. À cela vient s’ajouter que le recourant a été placé en cellule forte immédiatement après l’incident, soit avant même d’être entendu et de pouvoir se déterminer sur les faits reprochés. Il n’est pas allégué que l’état du recourant ou d’autres circonstances, telles l’exigence du maintien de l’ordre ou de la sécurité au sein de la prison, justifiaient l’exécution immédiate de la sanction. Ce n’est qu’à son retour de l’hôpital psychiatrique et trois heures après avoir à nouveau été conduit en cellule forte, que le recourant a eu l’occasion de se déterminer. Au vu de ces éléments, soit l’absence d’investigation quant à la responsabilité disciplinaire du recourant et la violation de son droit d’être entendu, la sanction prononcée à l’encontre du recourant n’était pas conforme au droit. Le recours sera ainsi admis. Dès lors que la sanction a été entièrement exécutée à ce jour, il n’est matériellement plus possible de l’annuler. La chambre de céans se limitera donc à en constater le caractère illicite (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5 et les références citées). 5. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *
https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20527&HL= https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 8/8 - A/2405/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 12 juillet 2018 par Monsieur A______ contre la décision de sanction rendue le 21 juin 2018 par le directeur de la prison de Champ-Dollon ; constate le caractère illicite de cette sanction au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David F. Braun, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110