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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2011 A/2405/2010

22 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,062 parole·~15 min·2

Riassunto

PERMIS DE CONDUIRE; CAPACITÉ DE CONDUIRE; EXPERTISE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RETRAIT DE PERMIS | Recours contre une décision confirmant le retrait de permis à titre préventif pour une durée indéterminée. La commission n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la mesure tant que l'aptitude à la conduite n'avait pas été constatée par une expertise effectuée par le CURML malgré l'existence d'un certificat médical émanant du médecin du recourant attestant que celui-ci n'avait pas de dépendance à l'alcool. Recours rejeté. | LCR.16d

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2405/2010-LCR ATA/187/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mars 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Diana Zehnder Lettieri, avocate contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 novembre 2010 (DCCR/1634/2010)

- 2/9 - A/2405/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1975, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B, délivré le 23 août 1993, et d’un permis de conduire libanais. 2. Le 5 mars 2010 à 3h13, il circulait au volant d’un véhicule sur la rue Plantamour en direction du quai Wilson lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. Le test de l’éthylomètre s’étant révélé positif, M. C______ a été emmené dans les locaux de la brigade de sécurité routière pour y être soumis à une prise de sang. Celle-ci, effectuée à 4h05, a permis d’établir qu’au moment de l’interpellation, l’intéressé présentait un taux d’alcool moyen de 1,50 gramme par kilo de sang (plus ou moins 0,08 ‰). 3. Ce rapport ayant été transmis à l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), ce dernier a invité M. C______ le 19 mars 2010 à lui faire parvenir ses observations par écrit dans un délai de quinze jours. 4. Selon les observations envoyées à l’OCAN le 26 mai 2010 par Fortuna, assurance de protection juridique S.A. de M. C______, l’intéressé était consultant de diverses sociétés en Suisse et, à ce titre, il était appelé à se rendre fréquemment à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Porrentruy. Un retrait de permis de longue durée le placerait dans une situation délicate, ce document étant indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Il était conscient du caractère fautif de son comportement et il en était sincèrement désolé. Il sollicitait l’indulgence de l’OCAN en priant celui-ci de limiter la sanction au minimum légal. 5. Le 26 mai 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a prononcé à l’encontre de M. C______ une ordonnance de condamnation en le reconnaissant coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, à raison des faits précités survenus le 5 mars 2010. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 500.-. Cette peine était assortie d’un sursis pendant trois ans. En outre, il l’a condamné à une amende de CHF 3'500.- et aux frais de la procédure. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition. 6. Par décision du 7 juin 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. C______ à titre préventif nonobstant recours, en application de l’art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La durée de cette interdiction était indéterminée dans l’attente du résultat de l’examen auquel M. C______ devait se soumettre auprès du centre universitaire

- 3/9 - A/2405/2010 romand de médecine légale (ci-après : CURML). Cette décision était fondée sur le fait que l’autorité nourrissait des doutes quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé, qui avait déjà fait l’objet de mesures administratives, soit d’un avertissement prononcé le 5 février 2002 et de deux retraits de permis de conduire prononcés les 17 mars 2003 et 14 janvier 2005, d’une durée respective de quatre et vingt-quatre mois, pour des taux d’alcoolémie moyens de 1,55 ‰ et 1,54 ‰. 7. Le 9 juillet 2010, M. C______ a recouru contre la décision du 7 juin 2010 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 8. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et au prononcé d’un retrait de permis d’une durée de douze mois au plus. Il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il avait besoin à titre professionnel de disposer d’un permis de conduire car il était employé par la société X______, entreprise active dans le domaine de la haute joaillerie. Il était directeur du département Europe et seul représentant de la société pour ce continent. Consultant pour une trentaine de clients en Suisse et en Europe, il devait se déplacer plusieurs fois par semaine à travers la Suisse et se rendre en particulier à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Porrentruy. Il était également amené à transporter des clients dans le cadre de visites d’usines et d’ateliers entre La Chaux-de-Fonds, Bienne et Genève. Il parcourait en moyenne 1'500 km par mois en voiture. Compte tenu des trajets à effectuer, et des horaires qui étaient les siens, il devait pouvoir conduire. Le retrait de permis à titre préventif avait pris effet le 5 mars 2010. Si cette mesure devait être maintenue au-delà de la fin du premier semestre 2011, son employeur risquait de le licencier. En raison de son manque de disponibilité et de flexibilité, deux clients importants lui avaient déjà fait part de leur mécontentement. Sur le plan personnel, il était divorcé et père d’un enfant âgé de 6 ans sur lequel il avait une garde alternée avec son ex-épouse à raison de trois jours pour chacun d’eux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Lorsque l’enfant était chez lui, il devait pouvoir l’amener à l’Ecole Internationale de Genève et le conduire aux nombreuses activités parascolaires, notamment à la piscine et au tennis, ainsi qu’au football. Malgré les doutes que l’OCAN indiquait nourrir à l’encontre de l’aptitude à la conduite de M. C______, celui-ci présentait une telle aptitude malgré ses antécédents et malgré les faits survenus le 5 mars 2010. D’ailleurs, son médecin traitant, le docteur Patrick Regamey, spécialiste FMH en médecine interne, avait établi le 6 juillet 2010 un certificat médical attestant que M. C______ était en bonne santé « selon les normes de l’OMS et ne présente (présentait) pas de signe d’alcoolisme chronique ». Depuis bientôt sept ans, soit depuis le 16 septembre 2003, date de l’infraction sanctionnée le 14 janvier 2005, il avait eu un comportement

- 4/9 - A/2405/2010 irréprochable et depuis la naissance de son fils, il avait pris conscience des responsabilités qui étaient les siennes. L’OCAN n’était ainsi pas fondé à nourrir des doutes quant à son aptitude à la conduite, raison pour laquelle un retrait de permis devait être prononcé qui respecte le principe de proportionnalité. Il devait être en l’espèce d’une durée de douze mois, selon l’art. 16c al. 2 let. c LCR, correspondant au minimum légal. 9. Sans avoir procédé à l’audition des parties, la commission a statué le 18 novembre 2010 et elle a rejeté le recours. Le retrait à titre préventif du permis de conduire était une étape préalable à un éventuel retrait de sécurité et il pouvait être assorti de mesures d’instruction permettant de déterminer l’aptitude à la conduite, telle l’obligation de se soumettre à une expertise. Quant à la notion de doutes sérieux posée par l’art. 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) pour un retrait préventif, elle devait s’examiner au regard de la jurisprudence développée au sujet de l’art. 16d al. 1 LCR. En l’espèce, le recourant avait à trois reprises conduit en état d’ébriété et la dernière mesure prononcée à son encontre pour un tel motif ne remontait qu’à 2005. Or, malgré un retrait de permis de vingt-quatre mois, M. C______ avait à nouveau conduit en état d’ébriété en mars 2010. Même si un examen de l’aptitude à la conduite devait être ordonné lorsqu’un conducteur présentait une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, les antécédents de l’intéressé justifiaient que l’OCAN ait eu des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite, soit parce qu’il souffrirait d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite, soit qu’en raison de son comportement antérieur, l’intéressé ne puisse garantir qu’à l’avenir, il observerait les prescriptions et ferait preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. 10. Par acte posté le 23 décembre 2010, M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), en reprenant ses explications et conclusions. Il ne contestait pas qu’au moment des faits, il présentait une alcoolémie de 1,50 gramme par kilo de sang (plus ou moins 0,08), soit un taux inférieur à celui de 1,6 ‰ permettant à l’autorité administrative de requérir un examen médical. La commission avait violé son droit d’être entendu en passant sous silence le fait que depuis sept ans, son comportement avait été exemplaire. Elle avait omis de prendre en considération le fait qu’il disposait d’un permis de conduire depuis plus de dix-sept ans et n’avait jamais causé d’accident. Elle n’avait pas tenu compte de la position de son médecin traitant attestant qu’il ne présentait aucun signe d’alcoolisme chronique. La décision de retrait à titre préventif devait être annulée et, dans l’attente du résultat de l’expertise médicale, le permis de conduire devait lui être restitué.

- 5/9 - A/2405/2010 La décision attaquée était disproportionnée et si elle ne le privait pas de l’exercice de son activité lucrative, elle entraînait une perte de gain importante, c’est-à-dire des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée. Selon l’ordonnance de condamnation précitée, il réalisait un revenu mensuel net de CHF 27'000.- et s’acquittait d’un montant de CHF 6'000.- à titre de contribution d’entretien. De plus, afin de ne pas perdre son emploi, il avait engagé un chauffeur privé, qu’il rémunérait à hauteur de CHF 6'000.- par mois. La décision attaquée devait être annulée et son permis lui être retiré pour douze mois au sens de l’art. 16c al. 2 let. c LCR car aucun motif ne permettait à l’OCAN de s’écarter du minimum légal prévu par cette disposition. Il ne s’opposait toutefois pas à l’examen approfondi devant être pratiqué par le CURML. 11. Le 7 janvier 2011, le TAPI a produit son dossier. 12. Le 21 janvier 2011, l’OCAN a persisté dans les termes de sa décision du 7 juin 2010. 13. Le 4 mars 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle. a. M. C______ a exposé qu’il ne s’opposait pas à l’expertise. Il avait d’ailleurs déjà payé l’avance de frais requise et obtenu deux rendez-vous fixés les 19 avril et 3 mai 2011. S’agissant de l’exercice de sa profession, il devait, indépendamment des trajets qu’il effectuait dans le Jura, se rendre régulièrement en Italie, par exemple à Alessandria et Pallanza, pour rencontrer les détaillants qui ne se trouvaient pas dans des villes. La juridiction de première instance n’avait pas examiné ses besoins professionnels et personnels. b. La représentante de l’OCAN a indiqué que celui-ci maintenait sa décision en raison des doutes sérieux qu’il éprouvait quant à l’aptitude à la conduite de M. C______. Le retrait de permis de vingt-quatre mois prononcé le 14 janvier 2005 avait pris fin le 15 septembre 2005. Or, la nouvelle infraction datait du 5 mars 2010. C’était la répétition de ces ivresses qui l’avait incité à nourrir ces doutes. Quant au certificat médical produit par le recourant et émanant du docteur Regamey, il n’avait pas la même valeur qu’une expertise effectuée par le CURML. c. M. C______ a indiqué qu’il avait certes déjà un rendez-vous auprès des responsables de cet institut, mais qu’il craignait de devoir ensuite attendre plusieurs mois le dépôt du rapport. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/9 - A/2405/2010 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010). 3. A teneur de l’art. 16 al. 1 LCR, les permis sont retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas, ou ne sont plus remplies. Selon l’art. 16d LCR, ledit permis est retiré pour une durée indéterminée à la personne : « a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile ; b. qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ; c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile ». Si l’OCAN n’a pas spécifié dans sa décision du 7 juin 2010 à quelle disposition de l’art. 16d LCR il faisait référence, la commission s’est fondée pour sa part sur les let. b et c précitées. Lors de l’audience de comparution personnelle devant la juridiction de céans, la représentante de l’OCAN a fait valoir également le comportement antérieur du recourant, démontrant ainsi que l’OCAN faisait référence en tout cas à l’art. 16d al. 1 let. c LCR. 4. Le recourant est disposé à se soumettre à l’expertise ordonnée et celle-ci devrait avoir lieu ces prochains mois puisque deux rendez-vous sont d’ores et déjà fixés. Certes, il faudra ensuite attendre le dépôt du rapport et la prise d’une nouvelle décision par l’OCAN en fonction du résultat de l’expertise.

- 7/9 - A/2405/2010 A ce stade de la procédure, et compte tenu des antécédents du recourant et de la proximité de la récidive, puisque la dernière infraction date du 5 mars 2010 mais que l’exécution de la mesure précédente prononcée pour vingt-quatre mois le 14 janvier 2005 n’avait pris fin que le 15 septembre 2005, il apparaît que le recourant a bien récidivé dans le délai de cinq ans prévu en particulier par l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Cette répétition a incité l’OCAN à nourrir des doutes suffisants pour ordonner à l’intéressé de se soumettre à une expertise, même si la dernière alcoolémie constatée était inférieure à celle de 1,6 ‰ retenue par la jurisprudence pour qu’un tel examen soit obligatoire. Certes, comme le relève le recourant, le retrait de permis prononcé le 14 janvier 2005 sanctionnait une infraction remontant au 16 septembre 2003, mais à rigueur de texte et selon l’art. 16c al. 2 LCR en particulier, ce n’est pas la date de la dernière infraction qui est pertinente, mais bien la date du prononcé de la décision, voire, selon la let. d, la date de la fin d’exécution de la mesure. 5. Enfin, les conditions prévues pour la restitution du permis de conduire énoncées à l’art. 17 al. 3 LCR ne sont pas remplies, le recourant n’ayant pas prouvé que son inaptitude éventuelle à la conduite aurait disparu, et ce n’est pas le certificat médical établi par le docteur Regamey qui constitue à cet égard un élément suffisant. Certes, ce praticien a attesté que le recourant ne présentait pas de signes d’alcoolisme chronique. Toutefois, aucun élément ne permet de savoir depuis combien de temps le Dr Regamey suit le recourant ni quels sont les tests auxquels il aurait procédé pour fonder cette affirmation. Ce document ne dit rien quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé et n’est donc pas aussi complet ni convaincant qu’une expertise. 6. Malgré les besoins professionnels et personnels allégués par le recourant de pouvoir conduire un véhicule automobile, la commission n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant le retrait du permis de conduire à titre préventif, tant et aussi longtemps que l’aptitude à la conduite n’avait pas été constatée, ce que seule une expertise effectuée par le CURML est en mesure d’établir. 7. En l’état, les conclusions du recourant tendant à ce que la juridiction de céans prononce un retrait de permis d’une durée de douze mois sont prématurées. Il conviendra d’attendre le dépôt du rapport du CURML et la nouvelle décision que prendra l’OCAN au vu des conclusions des experts. 8. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. C______, qui succombe. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

- 8/9 - A/2405/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 novembre 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur C______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Diana Zehnder Lettieri, avocate du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

L. Bovy

- 9/9 - A/2405/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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