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_____________ A/24/2001-ASSU
du 29 mai 2001
dans la cause
Monsieur G.__________ ADETRA Association de défense
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_____________ A/24/2001-ASSU EN FAIT
1. Agissant en qualité de conseil de Madame M.__________, M. G.__________ (ci-après: M. G.__________) a déposé, le 11 janvier 2001 au greffe du tribunal de céans un recours contre une décision rendue sur opposition par la Caisse-maladie et accident Futura, membre du Groupe mutuel (ci-après: l'assureur). Ce recours comportait une élection de domicile de Mme M.__________ auprès de l'Association de défense des travailleurs, à Satigny, et était signée de la manière suivante : "Pour l'assurée, G.__________, ADETRA, Signature manuscrite de M. G.__________".
2. Le 15 janvier 2001, le tribunal a interpellé M. G.__________ sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); un délai lui était imparti pour exposer en quoi il estimait avoir les qualités requises. Il lui appartenait également de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la recevabilité formelle du recours de l'assuré.
3. Le 18 janvier 2001, M. G.__________ a exposé être titulaire d'un diplôme de l'École supérieure de l'administration publique de Colombie, à Bogota, d'un diplôme de l'Institut international d'études publiques à Paris et d'un diplôme en études du développement, délivré par l'Institut universitaire d'études du développement à Genève. Il avait de surcroît fréquenté les "cours préparant au diplôme fédéral d'assurances, branche droit, d'une durée de 40 heures de janvier à juin 1990", organisé par la Société des jeunes commerçants, à Lausanne. À ces pièces, s'ajoutait une liste des mandats détenus par M. G.__________, d'où il ressortait qu'il agissait en son nom propre ou au nom de l'Adetra comme mandataire devant différentes juridictions des cantons de Genève et de Vaud.
4. Le 1er février 2001, M. G.__________ a déposé une copie de l'acte de recours avec la signature de l'assurée, envoyée par télécopieur.
5. Le 14 février 2001, le greffe du tribunal a transmis à l'assurée la réponse de son assureur. Celle-ci devait informer le tribunal du maintien ou non de son recours par lettre qu'elle signerait elle-même.
6. Un retrait est intervenu le 5 mars 2001, porté à la connaissance du tribunal de céans par une lettre signée tant de l'assurée que de M. G.__________.
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EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de l'assureur est recevable de ce point de vue (art. 56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10). Du fait de la nouvelle décision prise par l'assureur intimé et du retrait du recours déposé par l'assurée, seule la question de l'application de l'article 9 alinéa premier LPA, renvoyée ad separatum, est encore litigieuse.
2. Selon une jurisprudence constante, les cantons pouvaient apporter à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de l'ancienne Constitution fédérale du 28 mai 1874, des restrictions consistant notamment en des mesures justifiées par l'intérêt public. En vertu de l'article 33 alinéa premier de cette Constitution aujourd'hui abrogée, les cantons avaient la faculté de subordonner, dans l'intérêt public, l'exercice des professions libérales à des preuves de capacité; ils ne pouvaient toutefois prévoir de telles restrictions que dans la mesure où elles étaient nécessaires pour atteindre le but de police visé, à savoir notamment la protection du public contre les personnes incapables; ils devaient en outre respecter le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (SJ 1988 p. 420 et les arrêts cités; ATA L. du 28 août 1996).
L'article 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) protège la liberté économique, soit notamment le libre exercice d'une activité économique lucrative. L'article 36 commande que les restrictions à un droit fondamental aient une base légale, soient justifiées par l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (cf. ATA M. du 16 janvier 2001 et pour l'ancien droit ATA P. du 17 décembre 1996).
Les principes dégagés par les tribunaux en application de l'ancienne Constitution conservent donc leur validité malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle.
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a examiné le rôle des mandataires représentant des parties devant les autorités judiciaires en matière fiscale. Il a notamment relevé que lorsque la procédure comporte plusieurs instances, on pouvait se montrer d'autant plus vigilant en matière de qualification professionnelle, qu'il y avait un intérêt public incontestable à ce que les procès conduits devant la dernière instance le soient par des mandataires capables (ATA L. précité et ATF 105 Ia 77-78). Dans le canton de Genève, la question de la constitutionnalité et de la légalité des exigences posées en matière de
- 4 représentation des parties a déjà été tranchée par le Conseil d'État (ACE F. du 12 décembre 1988) selon lequel c'était "surtout en procédure non contentieuse qu'il fallait éviter de poser des exigences rigoureuses pour l'admission de la qualité de représentant". Dans des causes plus récentes (ATA L. précité et B. du 28 août 1996), le tribunal de céans a refusé la qualité de mandataire professionnellement qualifié à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leurs clients. Il a également jugé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat devait en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATA D. du 19 février 1997).
3. Il ressort du commentaire du projet de l'article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'article 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins des connaissances juridiques que des qualifications techniques" (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027). Le Tribunal administratif constate que le but de l'article 9 LPA n'a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n'est pas titulaire du brevet d'avocat. Ainsi, le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leurs clients dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses; à cet égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que des qualifications techniques. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s'agit". C'est ainsi que le titulaire d'une licence en droit suisse, complétée par un stage d'avocat, quoique sans brevet, et par une longue expérience professionnelle ayant nécessité des connaissances juridiques ne donne pas le droit de plaider devant le Tribunal administratif (ATA de M. du 23 janvier 2001). Le 13 mars 2001, le Tribunal administratif a encore jugé qu'un clerc de notaire, travaillant comme préposé aux successions au sein du service juridique du Tuteur général n'avait pas non plus la qualité de mandataire professionnellement qualifié (ATA Entreprise spectacle de fauves R.S. du 13 mars 2001).
4. Ce que l'intéressé entend en fait obtenir, c'est le droit de plaider devant le Tribunal administratif au même
- 5 titre qu'un avocat, sans en être un toutefois. Son admission serait contraire à l'intérêt public qui commande que le rôle des avocats inscrits au registre cantonal et celui des personnes intervenant devant les tribunaux à un autre titre soit clairement distingué. Ainsi que cela ressort d'ailleurs du message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, daté du 28 avril 1999, il ne serait pas sain de laisser se développer une catégorie particulière de personnes aptes à plaider devant les tribunaux, sans être pour autant soumises aux mêmes règles que les avocats. Il n'y avait donc pas lieu de considérer l'intéressé comme un mandataire professionnellement qualifié, nonobstant ses études juridiques et ses activités professionnelles passées et présentes.
5. Point n'est besoin de déterminer si l'association animée par l'intéressé est un syndicat. Il est manifeste que l'intéressé entend en fait développer une activité générale de mandataire devant les tribunaux ainsi que le démontre la liste des mandats en cours, qu'il a déposée. Il ne s'agit donc pas d'intervenir uniquement dans les litiges de droit du travail, comme cela serait le but d'un syndicat, voire dans ceux ayant trait aux assurances sociales. À ce dernier égard, l'intéressé ne se prévaut pas d'un diplôme fédéral en assurances sociales, mais seulement du fait qu'il a suivi les cours préparant à un tel diplôme. Il n'y a donc pas lieu de le reconnaître comme un mandataire professionnellement qualifié en matière d'assurances sociales, malgré ses études universitaires en Suisse et à l'étranger et sa participation à un cours en la matière.
6. Le litige au fond, clos, concernait les assurances sociales; c'est dans ce seul domaine que la qualité de mandataire professionnellement qualifié est, dans la présente espèce, déniée au recourant. Quoi que la présente décision soit rendue ad separatum, il sera renoncé à la perception d'un émolument, la procédure principale étant gratuite.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif dit que Monsieur G.__________ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa premier LPA pour les causes en matière d'assurances sociales;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Monsieur G.__________, Adetra Association de défense.
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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci