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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/2397/2014

28 ottobre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,412 parole·~17 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2397/2014-AIDSO ATA/843/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par ADC-Association de défense des chômeurs et des chômeuses, soit pour elle Monsieur Pierre-Alain Greub, mandataire

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/2397/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1956, a formé une demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance maladie ou d’aide à la gestion de revenu auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 2 août 2011. Il a régulièrement signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » impliquant notamment le devoir d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations financières ainsi que de son obligation de faire valoir immédiatement tous les droits découlant d’un rapport de droit privé, notamment les salaires. 2) Le 26 septembre 2012, M. A______ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI) pour différentes affections médicales comprenant des problèmes de mémoire et de concentration. 3) Le 30 octobre 2013, lors d’un entretien avec la personne en charge de son dossier à l’hospice, M. A______ a reconnu qu’il était propriétaire de biens immobiliers en Uruguay, soit un appartement à Montevideo, loué à des particuliers, ainsi qu’une maison et un terrain acquis avec sa seconde épouse. Un délai lui a été accordé pour fournir tous documents en relation avec ces biens immobiliers. 4) Les 28 novembre 2013 et 9 janvier 2014, M. A______ a transmis à l’hospice différentes pièces. 5) Le 5 mars 2014, une audience de conciliation et de comparution personnelle des parties s’est tenue devant le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce opposant M. A______ à Mme A______. L’épouse a indiqué qu’elle souhaitait vendre les biens en Uruguay et avait probablement trouvé un éventuel acquéreur. M. A______ ne s’est pas opposé à cette solution. 6) Le 1er avril 2014, l’assistance juridique a décidé de prononcer le retrait de l’assistance juridique avec effet rétroactif au 15 janvier 2014. Les conditions d’octroi de l’assistance juridique n’avaient jamais été réunies, la propriété de résidences secondaires n’étant pas compatible avec la notion d’indigence. 7) Par décision du 6 mai 2014, l’hospice a mis fin, dès le 1er juin 2014, au droit de M. A______ aux prestations d’aide sociale au motif qu’il n’avait jamais déclaré qu’il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Uruguay.

- 3/10 - A/2397/2014 8) Le 4 juin 2014, M. A______ a formé opposition contre ladite décision. Il était démuni de toutes ressources excepté CHF 500.- par mois provenant de la location de la maison de Montevideo. Il ne pouvait pas procéder à la vente de ses immeubles car ils appartenaient pour moitié à son épouse avec laquelle il était en instance de divorce. Il était prêt à signer une reconnaissance de dette envers l’hospice afin d’obtenir un minimum vital décent. 9) Par courrier du 24 juin 2014, l’office AI a confirmé que la demande déposée en 2012 était toujours en cours. Il attendait que la plateforme SwissMed@p lui communique le nom d’un centre pour effectuer l’expertise médicale. L’office n’avait aucune possibilité d’accélérer la procédure. 10) Par décision sur opposition du 24 juillet 2014, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition. Les propriétaires de biens immobiliers ne servant pas de demeure permanente étaient exclus, de facto, du cercle des bénéficiaires de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RS J 4 04). La valeur totale des biens appartenant à M. A______, estimée à USD 160'000.était largement supérieure à la fortune admise pour bénéficier de l’aide sociale. 11) Le 14 août 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 24 juillet 2014. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif et le versement de prestations d’entretien ordinaires, rétroactivement au 1er juin 2014. Principalement, il a conclu à l’octroi d’une aide financière d’urgence jusqu’à la réalisation de ses biens. 12) Par réponse du 1er septembre 2014, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. 13) Le 4 septembre 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a entendu le médecin traitant de M. A______, la doctoresse B______. Elle soignait le recourant depuis trois ans. Elle avait constaté des problèmes de mémoire, de concentration et d’attention importants qui l’empêchaient de gérer ses intérêts de façon appropriée sur les plans financier, administratif et juridique. Les problèmes présentés avaient fortement handicapé son patient dans le cadre d’un bilan effectué au sein des ateliers Réalise où il avait passé six mois et où il s’était avéré qu’il oubliait au fur et à mesure les instructions qui lui étaient données. Les problèmes rencontrés étaient causés, d’une part par un trouble physique, sous forme d’une apnée du sommeil difficile à soigner en raison d’allergies au niveau des voies respiratoires, et d’autre part par un syndrome posttraumatique lié à la perte de son emploi quinze ans auparavant qui entraînait un état anxio-dépressif avec une prédominance anxieuse. L’intéressé avait obtenu une aide au ménage tous les quinze jours, compte tenu de diverses symptomatologies douloureuses sur le plan physique. En raison de son état, il était

- 4/10 - A/2397/2014 incapable de contrôler l’activité d’un mandataire. Sa situation financière était extrêmement précaire à la suite de la décision de l’hospice. M. A______ a précisé que la valeur globale des biens était de l’ordre de US$ 150'000.-. Il n’était pas possible de procéder à leur vente en raison du litige qui l’opposait à son épouse. Il avait des dettes pour CHF 50'000.- environ et faisait l’objet de poursuites. 14) Lors de l’audience du 15 septembre 2014 devant la chambre administrative, M. A______ a confirmé la teneur de son recours. Contrairement à ce que son épouse avait indiqué, il n’y avait pas d’acheteur pour les immeubles dont ils étaient copropriétaires en Uruguay. La seule proposition que son épouse lui avait faite consistait à ce qu’elle devienne seule et exclusive propriétaire desdits biens sans contreprestation en sa faveur. L’hospice a persisté dans les termes de sa décision et s’est référé au procèsverbal de l’audience de conciliation de la procédure de divorce du 5 mars 2014. 15) Par réponse du 19 septembre 2014, l’hospice a conclu, au fond, au rejet du recours. Le recourant avait obtenu, sans droit, durant plusieurs années, des prestations d’aide financière d’un montant total de CHF 91'496.25. Il sollicitait une aide d’urgence en alléguant, sans le démontrer, que la procédure de divorce en cours faisait obstacle au partage et/ou à la réalisation des biens. La question se posait de savoir si ce n’était pas le recourant lui-même qui s’opposait, ou à tout le moins ne collaborait pas, à la réalisation des immeubles. Sept mois s’étaient écoulés entre l’entretien du 30 octobre 2013, date de la découverte des biens immobiliers et le 31 mai 2014, date de la fin de son droit aux prestations financières. Durant ce laps de temps il n’avait ni allégué ni démontré avoir entrepris une quelconque démarche en vue de réaliser ces biens ou de trouver un arrangement avec son épouse. La décision attaquée se justifiait aussi du fait que la fortune du requérant excédait la limite admise par le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 16) Par courrier du 30 septembre 2014, le service social de la Ville d’Onex a transmis à la chambre administrative copie de l’ordonnance du 4 septembre 2014 du TPAE, lequel instituait une mesure de curatelle de représentation en faveur de M. A______ et désignait deux personnes du service de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : SPAE) aux fonctions de co-curateurs de M. A______. Ils étaient chargé de le représenter en matière de gestion du patrimoine, d’administration des affaires courantes et dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat, lequel comprenait l’aide à lui apporter dans la procédure de divorce à laquelle il participait. Ils étaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement.

- 5/10 - A/2397/2014 Le TPAE a retenu que l’intéressé souffrait de troubles psychiques, sous forme de problème de mémoire, de concentration et d’attention importants qui l’empêchaient de gérer ses intérêts de façon appropriée, raison pour laquelle il remplissait les conditions à l’instauration, en sa faveur, d’une mesure de curatelle. Dès lors qu’il était compliant aux soins et qu’un encadrement sur le plan de la tenue du domicile avait déjà été mis en place, la mesure ne porterait pas sur l’assistance personnelle mais sur l’aide à apporter à l’intéressé sur les plans financier, administratif et juridique. Pour ce qui était de la situation financière de l’intéressé il était relevé que si celui-ci était copropriétaire pour une moitié valant environ US$ 75'000.-, soit approximativement CHF 70'000.- de biens immobiliers situés en Uruguay, il présentait un endettement de l’ordre de CHF 50'000.-. Par conséquent sa fortune nette pouvait être évaluée à CHF 20'000.- au maximum. 17) Par courrier du 3 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 3) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

- 6/10 - A/2397/2014 4) Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (art. 9 al. 3 let. a LIASI). Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l’hospice (art. 12 al. 2 LIASI). Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. 5) En l’espèce, le litige porte sur la cessation des prestations financières au recourant décidée par l’intimé à compter du 1er juin 2014. 6) Le recourant ne conteste pas être propriétaire de biens immobiliers en Uruguay. Il a versé quelques pièces à la procédure qui ne permettent toutefois pas d’établir avec précision le montant de la fortune du recourant. L’épouse de celui-ci a donné quelques informations dans le cadre de la procédure en divorce. La fiabilité de ces renseignements n’a pas pu être vérifiée, à l’instar de l’existence d’un acheteur potentiel pour le terrain et la villa.

- 7/10 - A/2397/2014 L’hospice a reproché au recourant son manque de collaboration et mis en doute la réalité des intentions de l’intéressé d’aliéner les biens concernés. Il s’est référé au procès-verbal de l’audience de divorce et aux dires de l’épouse. Il ressort toutefois du dossier que des faits nouveaux sont survenus depuis la décision litigieuse, datée du 24 juillet 2014. Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’intéressé a des problèmes de concentration, de mémoire et d’attention qui l’empêchent de gérer ses intérêts de façon appropriée. Cette situation a justifié le prononcé d’une mesure de curatelle de représentation en matière de gestion du patrimoine, d’administration des affaires courantes et dans les rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat lequel comprend l’aide à lui apporter dans la procédure de divorce à laquelle il participe. S’il est exact que la mesure de curatelle n’a été ordonnée que le 4 septembre 2014, le médecin a indiqué suivre le patient depuis trois années. Il n’a pas précisé que les troubles mentionnés seraient récents. De surcroît, la demande de prestations AI mentionnait déjà les problèmes précités. Dans ces conditions, l’on peut admettre que le recourant souffrait déjà de difficultés administratives nécessitant d’être soutenu par une tierce personne au moment où l’hospice a tenté, sans y parvenir, d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour établir la situation réelle de l’intéressé et notamment le montant de la fortune. Ainsi, au moment de prendre sa décision, l’hospice ignorait la gravité des problèmes de santé du recourant, lequel a été décrit par le médecin comme n’étant pas apte à gérer ses affaires administratives et financières ni à contrôler ce que pouvait faire un mandataire. Compte tenu de cette situation et de l’état lacunaire des documents versés au dossier, ni la valeur actuelle des biens de l’intéressé, ni l’état des dettes du recourant n’ont pu, en l’état, être établis avec précision. Or, il est nécessaire de connaître la fortune du recourant afin de pouvoir déterminer si la cessation du versement des prestations d’aide sociale est fondé. Cette situation s’impose d’autant plus que le recourant possède ces biens en copropriété avec son épouse, que le couple est actuellement en procédure de divorce, que l’un des biens semble difficilement réalisable puisque loué, étant relevé que cela semble avoir l’avantage de procurer des revenus à hauteur de CHF 500.- mensuels au recourant. 7) L’intimé invoque deux arrêts de la chambre administrative pour soutenir que l’art. 12 al. 2 LIASI impose, a contrario, que le propriétaire d’un bien immobilier ne lui servant pas de demeure permanente n’a pas de droit à des prestations d’aide financière. Le recourant invoque les récentes recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) en matière de biens immobiliers en Suisse et à l’étranger, datée de décembre 2012.

- 8/10 - A/2397/2014 8) Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l'effort personnel (normes CSIAS 04/05 A.1- 1; RDAF 1998 I p. 448 s., 2P.325/1995 consid. 3c). Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 p. 135 et les références citées). À Genève, les normes CSIAS sont concrétisées dans la LIASI et le RIASI (ATA/645/2014 du 19 août 2014). En l’espèce, la question de savoir si la jurisprudence de la chambre administrative sera modifiée par les nouvelles recommandations de la CSIAS, postérieures aux arrêts cités par l’intimé, souffrira de rester ouverte, les faits pertinents pour apprécier la situation n’ayant pu être établis pour les motifs précités. 9) La décision litigieuse sera annulée, les faits ayant été constatés de façon incomplète. Le dossier sera renvoyé à l’intimé afin que les contacts puissent être pris avec les co-curateurs du recourant et que la situation financière de celui-ci puisse être rapidement établie de façon précise comprenant les problématiques financières soulevées dans le cadre de la procédure de divorce. 10) L'issue du recours rend sans objet la requête en restitution d’effet suspensif. 11) Vu la nature et l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’Hospice général, est allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

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- 9/10 - A/2397/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 24 juillet 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’Hospice général du 24 juillet 2014 ; renvoie le dossier à l’Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______ à la charge de l’Hospice général ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à ADC-Association de défense des chômeurs et des chômeuses, soit pour elle M. Pierre-Alain Greub, mandataire pour le compte de Monsieur A______, à Madame C______ et Monsieur D______, co-curateurs de M. A______ ainsi qu’à l’Hospice général.

- 10/10 - A/2397/2014

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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