RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2392/2024-PE ATA/611/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2026 2ème section dans la cause
A______, agissant pour elle‑même et ses enfants mineurs B______ et C______, recourants représentés par Me Samir DJAZIRI, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/656/2025)
- 2/7 - A/2392/2024 EN FAIT A. a. Par décision du 10 juin 2024 adressée au conseil d'A______, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de cette dernière et de ses enfants mineurs B______ et C______. b. Par acte du 12 juillet 2024, A______, agissant en son nom et celui de ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). c. Par lettre datée du 17 juillet 2024, envoyée sous pli recommandé, le TAPI a accusé réception du recours d'A______, prenant note du dépôt de sa demande d'assistance juridique. d. Par décision du 16 août 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête tendant à l’obtention de l’assistance juridique (AJC/4462/2024). e. Par lettre datée du 4 septembre 2024, envoyée sous pli recommandé, le TAPI a imparti à A______ un délai échéant le 4 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. f. Par courrier du 2 octobre 2024, A______ a informé le TAPI qu’elle entendait recourir contre la décision de l’assistance juridique du 16 août 2024. g. Par décision du 8 janvier 2025, la vice-présidente de la Cour de justice a confirmé le rejet de la requête tendant à l’obtention de l’assistance juridique (DAAJ/2/2025). Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2025 du 20 mars 2025. h. À la suite de cet arrêt, le TAPI a envoyé, sous pli recommandé, le 13 mai 2025, un courrier à la recourante lui impartissant un délai échéant le 28 mai 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. i. Selon le système de suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 14 mai 2025. j. Par courrier du 28 mai 2025, déposé au greffe universel le même jour et reçu par le TAPI le 30 mai 2025, la recourante a requis du TAPI une prolongation jusqu’au 20 juin 2025 dudit délai, invoquant le fait qu’elle émergeait toujours à l’aide sociale et avait besoin d’un délai supplémentaire pour effectuer le versement requis. k. Par jugement du 16 juin 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti, bien que la demande eût été correctement adressée. Rien ne permettait de retenir qu'A______ ait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter du montant réclamé en temps utile.
- 3/7 - A/2392/2024 B. a. Par acte posté le 18 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au TAPI pour fixation d'un nouveau délai de paiement de l'avance de frais, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Son indigence était manifeste. Elle avait sollicité auprès du TAPI une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, demande à laquelle aucune réponse n'avait été donnée, étant précisé que le délai de quinze jours donné par le TAPI était insuffisant. b. Dans son écriture du 28 août 2025, l'OCPM n'a pas pris de conclusions et a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 19 septembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Les parties ont toutes deux indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai échéant le 28 mai 2025. 2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1080/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.1). 2.2 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b ; ATA/1080/2024 précité consid. 2.2).
- 4/7 - A/2392/2024 2.3 Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/78/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.1). 2.4 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA), ce qui vaut également pour le délai fixé pour s'acquitter de l'avance de frais (ATA/568/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.5). 2.5 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 2.6 La chambre de céans a déjà jugé que le TAPI avait commis un formalisme excessif dans le cas d'un recourant ayant demandé le report du délai de paiement de l'avance de frais avant l'expiration de ce dernier, en donnant différents motifs et s'étant vu déclarer son recours irrecevable sans que ni la décision de refus ni le jugement d'irrecevabilité permette de comprendre pourquoi le délai n'avait pas été prolongé, fût-ce brièvement (ATA/1333/2024 du 12 novembre 2024). Elle a aussi admis un recours dans un cas où la demande d'avance de frais avait – comme en l'espèce – été émise peu après l'épuisement par la justiciable des voies de droit contre le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. La justiciable avait, plusieurs jours avant l'échéance du délai imparti, demandé au TAPI la prolongation de celui-ci. Le TAPI avait refusé cette prolongation par une décision non motivée, reçue le jour de l'expiration du délai, alors que le délai de paiement était inférieur à 20 jours. L'avance de frais avait été payée le lendemain. Le jugement attaqué ne contenait aucun motif pour lequel une prolongation de quelques jours du délai de paiement n'était pas envisageable, si bien que le refus non motivé d’accorder ne serait-ce qu’un bref délai complémentaire consacrait une application arbitraire de l’art. 16 al. 2 LPA ainsi qu’un formalisme excessif (ATA/641/2025 du 10 juin 2025). 3. En l'espèce, la présente situation est proche des deux cas précités. La demande d'avance de frais a été émise peu après l'épuisement par la recourante des voies de droit contre le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Le délai de paiement de l'avance de frais – quinze jours – était plus court que le délai standard qui est de
- 5/7 - A/2392/2024 l'ordre d'un mois. Dans le délai de paiement, la recourante a introduit une demande de prolongation, qui a d'ailleurs été reçue au greffe universel du Pouvoir judiciaire avant l'expiration du délai, et le jugement d'irrecevabilité du TAPI ne contient aucun motif pour lequel une prolongation de quelques jours du délai de paiement n'aurait pas été envisageable. Dès lors, comme dans les deux arrêts précités, le refus non motivé d’accorder ne serait-ce qu’un bref délai complémentaire consacre une application arbitraire de l’art. 16 al. 2 LPA ainsi qu’un formalisme excessif. Le recours sera donc admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au TAPI pour fixer un nouveau délai de paiement de l'avance de frais et, le cas échéant, pour instruction du recours et nouvelle décision. 4. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu et s'est fait représenter dans le cadre de la présente instance (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2025 par A______ agissant pour elle‑même et ses enfants mineurs B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ; au fond : l'admet et annule le jugement précité ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève (Tribunal administratif de première instance) ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
- 6/7 - A/2392/2024 communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/2392/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.