RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/239/2012-FORMA ATA/464/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012 1ère section dans la cause
Monsieur P______
contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/12 - A/239/2012 EN FAIT 1. Monsieur P______, domicilié à Genève est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté des SES) depuis le semestre d’automne 2009/2010 en vue de briguer un baccalauréat en gestion d’entreprise. Il est soumis au règlement d’études (ci-après : RE) 2009/2010 de la faculté des SES. 2. Après avoir présenté des examens lors des sessions de janvier/février, mai/juin et août/septembre 2010, il a réussi, au terme de la session de janvier/février 2011, la première partie du baccalauréat. 3. Au cours de cette dernière session qui s’est déroulée du 18 au 29 janvier 2011, il a anticipé et présenté des examens de deuxième partie de son cursus d’études, comme le lui permettait l’art. 13 ch. 7 du règlement précité. Sur tous les examens présentés, il n’a obtenu la moyenne que pour deux d’entre eux, soit un enseignement obligatoire intitulé : « outils du marketing » et un autre à choix « banques et système financier ». Quatre notes étaient inférieures à 3. Le bulletin de notes a fait l’objet d’un relevé daté du 18 février 2011 mentionnant qu’il était susceptible d’opposition dans les trente jours auprès du doyen de la faculté. 4. Lors de la session de mai/juin 2011, M. P______ a présenté six examens de la deuxième partie de son cursus, les 1er, 6, 7 et 10 juin 2011, auxquels il a obtenu respectivement 2,5, 1, 3, 3,5, 4,5 et 5. Ainsi, deux notes étaient égales ou supérieures à la moyenne, deux potentiellement conservables au sens de l’art. 17 al. 1 du RE parce que situées entre 3 et 3,99 et deux notes inférieures à 3. Le procès-verbal d’examens relatif à cette session lui a été expédié le 24 juin 2011 avec la mention qu’il était susceptible d’opposition dans les trente jours auprès du doyen de la faculté. 5. Lors de la session d’examens de rattrapage d’août/septembre 2011, M. P______ a présenté huit examens qui, selon son planning, avaient eu lieu du 23 au 31 août, deux examens étant programmés l’un le matin et l’autre l’après-midi du 24 août 2011. A cette occasion, il a présenté le 24 août l’après-midi pour la seconde et dernière tentative possible, l’examen de « comptabilité financière » pour lequel il avait eu, lors de la session précédente, la note de 1. A cet examen, il a obtenu la note de 2,75. Il avait ainsi cinq notes égales ou supérieures à la moyenne, une note potentiellement conservable s’agissant d’un 3,25 au « contrôle de gestion » et deux notes insuffisantes, soit inférieures à 3, à savoir la « comptabilité financière » précitée et les « mathématiques II » où il a reçu la note de 1. Ces notes ont fait l’objet d’un procès-verbal du 16 septembre
- 3/12 - A/239/2012 2011 aux termes duquel le doyen lui signifiait son élimination de la faculté en raison d’un échec « sur enseignement obligatoire selon l’art. 24 § 1 let. a. du règlement SES ». Comme les précédents, ce relevé mentionnait qu’il était susceptible d’opposition dans les trente jours auprès du doyen de la faculté. Le 12 septembre 2011, M. P______ a informé l’université de son changement d’adresse à Genève. 6. Le 30 septembre 2011 il a demandé à pouvoir conserver la note obtenue à l’examen « contrôle de gestion », ce que la faculté a accepté. Elle a émis un nouveau relevé de notation le 30 septembre 2011 comportant toujours la mention de l’élimination de la faculté de l’intéressé pour les raisons précitées. 7. Le 18 octobre 2011, M. P______ a formé opposition par courrier et également en remplissant le formulaire idoine en page 3 duquel il est indiqué que l’opposant doit joindre obligatoirement un curriculum vitae, la copie des procèsverbaux d’examens, de même que celle de la décision attaquée, et cas échéant, un certificat médical, un certificat de travail, un titre de transport, une convocation ou toute autre pièce utile. Au-dessus de la case prévue pour la signature de l’opposant figure la mention : « Toute information, tout document et toute demande doivent être soumis lors du dépôt du présent formulaire. La Faculté ne prendra en considération aucun élément additionnel soumis ultérieurement ». M. P______ exposait qu’il était conscient de la gravité d’un échec lors d’une session de rattrapage. Il tenait à exposer sa situation actuelle dont il espérait qu’elle pourrait justifier ses résultats extrêmement insatisfaisants. Plusieurs événements de force majeure étaient arrivés au long de cette année et plus précisément pendant les sessions d’examens. Durant celle d’hiver, il s’était fait cambrioler. Il avait dû remettre en place tout l’appartement, commander une nouvelle serrure et n’avait pas eu vraiment l’esprit ni le temps nécessaire pour se concentrer sur les examens. La deuxième session, soit celle du printemps 2011, avait été marquée par la mort d’un des membres de sa famille qui lui était très proche. Dès qu’il l’avait pu il avait pris un billet d’avion pour se rendre à Moscou où se trouvaient déjà ses parents. Il avait pris part à l’organisation et participé à l’enterrement mais il avait tenu à passer ses examens. Dans ce courrier il n’indiquait pas le nom de la personne qui était décédée et ne produisait aucune pièce probante (certificat de décès, billet d’avion, etc.). Il avait dû se présenter à la session de rattrapage en août 2011. Or, pendant les vacances d’été, il avait été contraint de déménager à une autre adresse à Genève, ses parents, diplomates, chez lesquels il vivait jusqu’alors, ayant dû rentrer à Moscou. Si nécessaire, il pouvait produire les documents établissant ces
- 4/12 - A/239/2012 faits. Il sollicitait enfin la possibilité de disposer d’une dernière tentative pour refaire l’examen de « comptabilité financière ». Etait joint son curriculum vitae. 8. Par décision du 9 décembre 2011, le doyen de la faculté a informé M. P______ que, sur préavis de la commission RIO, il avait décidé de rejeter son opposition, aucune des circonstances invoquées par l’intéressé n’étant documentée et le lien de causalité entre ces divers événements et les échecs constatés n’était avéré. Au pied de cette décision, il était indiqué que le recours qui pouvait être interjeté dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ne serait pas assorti de l’effet suspensif. 9. Par pli daté du 18 janvier 2012, et réceptionné par la faculté le lendemain, M. P______ a prié le doyen de reconsidérer la décision d’élimination. A cette occasion, il a évoqué pour la première fois l’opération subie par son père en février 2011 à la suite d’un cancer. Pour des raisons de confidentialité médicale et par respect envers son père, il n’avait pas voulu mentionner ce fait dans son opposition. Une telle opération avait été précédée par toute une série de tests médicaux et durant cette période qui coïncidait avec la session d’examens de janvier 2011, il avait apporté un réconfort moral à son père auquel il avait également servi de traducteur. Ensuite, il avait craint que le cancer ne progresse après l’opération. L’effet causal entre l’état de santé de son père et son propre échec à cette session lui paraissait évident. Il produisait à cet effet une attestation établie le 16 janvier 2012 par la Clinique générale Beaulieu selon laquelle le père de M. P______ avait été hospitalisé dans cet établissement du 1er au 8 février 2011 sans autre indication. De plus, son grand-père était décédé le 30 mai 2011 en Russie de manière subite et cela, pendant la session d’examens de printemps. Il avait ainsi pris part à l’enterrement mais s’était néanmoins présenté à ses examens. Il produisait l’acte de décès en russe et en français certifiant que Monsieur N______ était décédé le 30 mai 2011 à Moscou. Enfin, il avait dû déménager comme l’attestait l’indication de changement d’adresse qu’il avait envoyée à la faculté le 12 septembre 2011. Il vivait précédemment avec ses parents mais son père ayant été contraint de quitter Genève, lui-même avait dû trouver un logement et avait dû consacrer beaucoup de temps à l’annulation des contrats existants (assurances, etc.), à la conclusion de nouveaux contrats ainsi qu’au déménagement lui-même et enfin s’habituer aux changements de mode de vie et de quartier, ce qui avait constitué une énorme source de stress au moment de la préparation d’une session d’examens, de sorte que l’effet négatif de ces événements sur ses résultats lui paraissait évident. N’étant pas juriste, il ne comprenait pas le refus du doyen de reconsidérer sa décision, ni l’obligation qui lui était faite de produire d’entrée de cause des pièces,
- 5/12 - A/239/2012 alors que l’autorité avait l’obligation d’établir les faits d’office et qu’il avait indiqué dans son opposition être disposé à produire tout document utile sur demande. La faculté avait fait preuve d’un formalisme excessif en rejetant son opposition au motif que ses allégués n’étaient pas documentés. 10. Le 27 janvier 2012, le doyen de la faculté a écrit à M. P______ que la décision sur opposition ayant été rendue le 9 décembre 2011, il était dessaisi de son dossier. Il lui appartenait, s’il le souhaitait, de recourir contre la décision sur opposition auprès de la chambre administrative. 11. Par acte déposé le 27 janvier 2012 M. P______ a recouru auprès de la chambre administrative en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à la révocation de la décision de l’université quant à l’élimination et à la prise d’une nouvelle décision rendant possible la suite de ses études. Sans contester aucunement ses résultats, il a exposé une nouvelle fois les trois circonstances dont il se prévalait à savoir l’opération de son père, le décès de son grand-père et le déménagement auquel il avait été confronté. 12. Le 7 février 2012, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. 13. Par décision du 8 février 2012, la présidente de la chambre administrative a rejeté cette requête qui devait être traitée comme une demande de mesures provisionnelles. Si cette dernière était admise elle reviendrait en effet à faire droit aux conclusions sur le fond de M. P______ en lui permettant de poursuivre ses études et de présenter des examens. 14. Le 2 avril 2012, la faculté a répondu en concluant au rejet du recours. Dans sa demande de reconsidération du 18 janvier 2012, M. P______ avait invoqué pour la première fois l’opération subie par son père en février 2011 et indiqué pour la première fois également l’identité du proche décédé en produisant l’acte de décès de son grand-père. Quant au caractère forcé du déménagement auquel il avait été confronté au cours de l’été 2011, aucun élément ne permettait d’établir que le départ de ses parents résultait d’une obligation faite à ceux-ci. Une fois l’élimination prononcée, le doyen ne pouvait plus revenir sur la décision d’élimination que dans le cadre de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université, à savoir s’il était admis qu’une situation exceptionnelle était avérée. Or, aucune des circonstances alléguées par l’intéressé n’en constituait une. L’opération du père du recourant en février 2011 était postérieure à la session qui s’était déroulée du 18 au 29 janvier 2011 d’une part, et il avait été éliminé au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, soit six mois après l’événement invoqué. De plus, la pièce établie par la clinique générale Beaulieu ne donnait aucune
- 6/12 - A/239/2012 indication quant à la raison de l’hospitalisation du père du recourant. Le décès du grand-père de celui-ci remontant au 30 mai 2011 était bien en principe une circonstance exceptionnelle mais dans le cadre de son opposition M. P______ n’avait produit aucune pièce de nature à justifier cet allégué. Dans ce cas également, l’élimination était survenue au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, soit trois mois après l’événement invoqué, de sorte que cet événement pour douloureux qu’il ait été, ne saurait être pris en considération. Quant au déménagement forcé durant la période de préparation des examens de rattrapage d’août/septembre 2011, la faculté relevait qu’un déménagement n’était en principe pas considéré comme une circonstance exceptionnelle. De telles circonstances devaient être admises mais avec restriction. Enfin, les effets perturbateurs d’une telle situation devaient être prouvés. Le doyen disposait à cet égard d’un pouvoir d’appréciation et avait considéré qu’en l’espèce, le changement de mode de vie résultant pour le recourant de ce déménagement ne constituait pas une telle circonstance exceptionnelle. L’instance judiciaire ne pouvait substituer sa propre évaluation à celle de l’autorité académique. Par ailleurs, sur les huit examens présentés par le recourant lors de cette session de rattrapage, M. P______ avait obtenu cinq notes égales ou supérieures à la moyenne, ce qui démontrait que le changement de mode de vie allégué, induit par le déménagement forcé, n’avait pas affecté l’ensemble des examens de cette session. Enfin, elle contestait avoir fait preuve d’un formalisme excessif car il résultait aussi bien de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) que si l’autorité devait établir les faits d’office, les parties devaient collaborer à l’administration des preuves et produire les pièces probantes, même spontanément. 15. Invité à présenter d’éventuelles observations au sujet de cette réponse, M. P______ s’est déterminé le 17 avril 2012. Le doyen aurait dû entrer en matière sur sa demande de reconsidération sauf à vider de tout sens l’art. 48 LPA. Il réitérait ses explications sur les trois événements allégués en revenant sur le déménagement. Il avait précédemment habité dans un appartement loué par la mission permanente de Russie et près des organisations internationales et dans lequel il vivait avec ses parents. Lorsque son père avait dû quitter Genève, il avait dû trouver un logement et vivre pour la première fois en dehors de sa famille. Il ne s’agissait pas d’un déménagement usuel mais bien d’un changement important de sa situation. Il a déposé au greffe le 15 juin 2012 une attestation d’une psychologue-psychothérapeute, Madame Ivana Mantese, établie le 24 avril 2012, attestant qu’elle avait vu M. P______ (sans en préciser la date) « dans un contexte de difficultés personnels évoluant depuis plus d’un an ». Elle avait observé chez ce jeune homme une souffrance psychique importante en lien avec des
- 7/12 - A/239/2012 événements douloureux personnels successifs apparus depuis janvier 2011. Il était certain que les souffrances endurées avaient pu interférer avec ses capacités cognitives et participer à son échec universitaire. Le recourant a également remis une attestation du Docteur Irène Nigolian, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, datée du 1er juin 2012, et selon laquelle M. P______ l’avait consultée à une date qui n’était pas spécifiée non plus « dans le cadre de l’angoisses importantes liées à une menace d’expulsion de l’Université de Genève suite à un échec d’examens ». L’anamnèse avait révélé une succession d’événements de perte et de deuil depuis le début de l’année 2011 dont le plus marquant avait été le retour brutal de ses parents dans leur pays d’origine « en relation avec la perte par le père du poste occupé à Genève, au cours de l’été 2011 ». Cet événement comportait un caractère traumatique du fait de la non-préparation du jeune homme, fils unique de ses parents, à une séparation postadolescente brutale survenue dans un contexte d’un deuil en juin 2011 d’un grand-père maternel également très investi. Ces événements du fait de leur cumulation à leur caractère inattendu auraient pu contribuer à une baisse de rendement dans les études, à l’incapacité de l’évaluation de la réalité et des risques encourus pour le futur, à l’impossibilité de s’entourer d’adultes secourables. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a LPA). 2. Immatriculé à l’université depuis la session d’hiver 2009/2010, M. P______ est soumis au RE de la faculté relatif à ces années-ci. 3. La décision d’élimination ayant été prise les 16 et 30 septembre 2011, suivie de la décision sur opposition datée du 9 décembre 2011, le recours de M. P______ doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) ainsi que du RIO-UNIGE. Le doyen n’est certes pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l’étudiant. Ce dernier n’en a toutefois pas subi de préjudice puisqu’il a, suivant la recommandation même du doyen, recouru en temps utile auprès de la chambre de céans.
- 8/12 - A/239/2012 4. A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE. La décision d’élimination est prise par le doyen et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut). 5. En l’espèce, au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, M. P______ a échoué puisqu’à cette occasion, il a présenté sans succès pour la seconde fois l’examen de « comptabilité générale ». Pour cet examen-ci, il avait obtenu la note de 1 lors de la session précédente en février 2011 et la note de 2,5 lors de la session de rattrapage. Conformément à l’art. 24 al. 1 let. a précité du règlement de la faculté, il ne pouvait plus se présenter une troisième fois pour cet examen, raison pour laquelle la décision d’élimination prise par le doyen est fondée dans son principe (ATA/392/2012 du 19 juin 2012). 6. Reste à examiner si les événements invoqués par le recourant dans son opposition faite le 18 octobre 2011 devaient être considérés par le doyen comme constitutifs de situations exceptionnelles par le doyen. Selon la jurisprudence constante qui demeure applicable, rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), à laquelle a succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une
- 9/12 - A/239/2012 circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas admis de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité, et les références citées) : − la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas
- 10/12 - A/239/2012 contraire, le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ; − aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; − le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; − le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; − l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. 7. Dans son opposition, le recourant n’a pas fait état de la maladie de son père hospitalisé en février 2011 et il n’a d’ailleurs pas élevé d’opposition à l’encontre du procès-verbal des notes relatif à cette session-ci. Dans son opposition, il s’est par ailleurs borné à faire état du décès d’un proche sans en indiquer ni la date, ni mentionner l’identité de cette personne et il a évoqué un déménagement sans donner de précisions à cet égard non plus. C’est dans sa demande de reconsidération puis dans son recours, et enfin dans ses ultimes observations qu’il a produit toutes les pièces qu’il aurait dû joindre d’entrée de cause à son opposition. En effet, à teneur de l’art. 43 al. 2 LU, cette dernière met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 de la LPA avant le recours à la chambre administrative. A teneur de l’art. 90 al. 2 du statut, les conditions ainsi que les modalités de l’opposition sont régies par un règlement interne à savoir le RIO-UNIGE qui détermine les personnes ayant qualité pour former opposition et quelles sont les décisions et les conditions de recevabilité de celle-ci aux art. 18 et ss. A teneur de l’art. 30 RIO-UNIGE, l’autorité qui a pris la décision litigieuse examine d’office les faits et apprécie les moyens de preuve des parties. Elle statue sur l’opposition en appréciant librement les griefs soulevés par l’opposant. En l’espèce, la faculté, pas plus que la commission chargée d’instruire l’opposition qui, à teneur de l’art. 28 al. 3 RIO-UNIGE, doit réunir tous les éléments pertinents, n’ont sommé l’intéressé de produire les pièces relatives au décès et au déménagement allégués. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de substituer son appréciation à celle du doyen mais il apparaît que, la production tardive des pièces en question n’aurait pas modifié l’appréciation de ce dernier puisque ces pièces permettent d’établir que le grand-père - vraisemblablement maternel - de M. P______, puisqu’aucun document n’établit la filiation entre l’un et l’autre, est décédé le 31 mai 2011 à Moscou. Quels que soient les liens qui unissaient les intéressés, M. P______ a pris le risque de se présenter à la session de juin 2011 étant rappelé qu’il avait des examens dès le 1er juin 2011. Or, d’une part il n’a pas fait opposition au procès-verbal de la session qui lui a été expédié 24 juin 2011
- 11/12 - A/239/2012 mais surtout, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il a accepté le risque de se présenter dans un état prétendument déficient à cette série. Il ne peut se prévaloir de ce fait pour solliciter par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 notamment). 8. La seule circonstance dont pourrait se prévaloir M. P______ à l’appui de son opposition dirigée contre les résultats de la session de rattrapage à fin août 2011 a trait au déménagement auquel il a été confronté suite au départ de Genève de ses parents et à l’obligation dans laquelle il s’est trouvé non seulement de déménager mais de vivre hors du cocon familial. Or, il résulte de la demande d’immatriculation du recourant figurant dans les pièces produites par l’université, que celui-ci est né en janvier 1990 et qu’au moment dudit déménagement, il était donc âgé de plus de 20 ans. Si le fait de prendre logement chez un tiers et de vivre de manière autonome constituait certainement un changement dans les habitudes du recourant, cela ne saurait être considéré comme une situation exceptionnelle eu égard à la situation de nombreux étudiants majeurs contraints d’habiter de manière indépendante même dans un pays étranger. En refusant de considérer cet événement, seul susceptible d’être pris en considération dans le cadre de l’opposition à l’encontre de la session de rattrapage, ne constituait pas une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence, le doyen de la faculté n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation de sorte que le recours sera rejeté. Enfin les deux attestations médicales produites tardivement par le recourant ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’elles n’indiquent ni l’une, ni l’autre la date à laquelle il a consulté ces spécialistes lesquels n’ont pu que se fonder que sur ses propres dires pour tenter d’établir un éventuel lien de causalité entre ledit déménagement et l’échec de l’intéressé à la session de rattrapage. 9. En tous points mal fondé le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui n’a pas allégué être dispensé des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2012 par Monsieur P______ contre la décision sur opposition du 9 décembre 2011 de la faculté des sciences économiques et sociales ;
- 12/12 - A/239/2012 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur P______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :