Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2014 A/2388/2014

4 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,203 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2388/2014-MC ATA/712/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dimitri Lavrov, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2014 (JTAPI/878/2014)

- 2/5 - A/2388/2014 EN FAIT 1. Par jugement du 19 août 2014, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 16 août 2014 à 14h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 16 décembre 2014. 2. Le jugement a été notifié aux parties en mains propres à l’issue de l’audience. 3. Par courrier mis à la poste le 1er septembre 2014, M. A______, sous la plume d’un mandataire, a recouru contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement et, cela fait, à son admission provisoire, sa mise en liberté immédiate et la délivrance d’une autorisation de séjour. La décision dont était recours avait été notifiée au recourant en mains propres le 19 août 2014, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le samedi 30 août 2014. À teneur de l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le dernier jour du délai tombait un samedi, le délai expirait le premier jour utile, soit, dans le présent cas, le lundi 1er septembre 2014. Interjeté en temps utile, le recours devait être déclaré recevable. 4. La cause a été gardée à juger sans instruction préalable.

EN DROIT 1) Interjeté contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 19 août 2014, le recours l'a été auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours ce jour et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

- 3/5 - A/2388/2014 3) La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011). 4) Le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 10 LaLEtr). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 LPA). De plus, le délai de recours se trouve ici entièrement en dehors des périodes de suspension prévues par cette disposition. Les règles en matière de suspension des délais ne s’appliquent pas dans les procédures de mises en détention, d’assignations territoriales, d’interdictions territoriales et de mises en rétention prévues par la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 (art. 63 al. 2 let. c LPA). Un délai légal ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA). 5) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la notification est intervenue le mardi 19 août 2014. Le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le mercredi 20 août 2014 et a échu le vendredi 29 août 2014. Le recours ayant été interjeté le lundi 1er septembre 2014, il l’a été après le délai de dix jours dès sa réception. 6) La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art 16 al. 3 LPA). En l’espèce, aucun empêchement n’est invoqué à l’appui du recours. L’art. 16 al. 3 LPA ne trouve pas application. 7) Le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

- 4/5 - A/2388/2014 8) En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 août 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dimitri Lavrov, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'établissement de Favra, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

- 5/5 - A/2388/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2388/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2014 A/2388/2014 — Swissrulings