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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2019 A/2381/2019

1 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,459 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2381/2019-DIV ATA/1114/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1 er juillet 2019 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Christophe Gal, avocat contre VILLE DE B______ représentée par Me Peter Pirkl, avocat

- 2/5 - A/2381/2019 Vu la décision du Conseiller administratif de la Ville de B______ du 21 mai 2019 impartissant un délai de trente jours à Madame A______ pour procéder à l’enlèvement de l’urne de Monsieur C______, son père, de la tombe 1______ du cimetière de B______ ; que la Ville de B______ avait été informée par Monsieur D______ qu’il n’avait jamais abandonné sa responsabilité de répondant des deux tombes 2______ et 1______, contrairement à ce qu’avait affirmé Mme A______, épouse de feu E______, frère de M. D______ ; que, si Mme A______ n’y donnait pas suite dans le délai indiqué, la Ville de B______ se verrait dans l’obligation de procéder elle-même à l’enlèvement de l’urne de M. C______ ; que, vu le trouble de la paix des défunts causé par ses déclarations trompeuses et l’absence de lien de famille direct entre M. C______ et la famille A______, la décision était exécutoire nonobstant recours ; que, par acte du 21 juin 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée ; qu’elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit constaté que l’urne funéraire de M. C______ avait été déposée à bon droit dans la tombe 1______ ; qu’elle a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’en septembre 2017, lorsqu’elle avait contacté la Ville de B______ afin de savoir s’il était possible de déposer l’urne de son père aux côtés de feu son époux, son interlocutrice de l’administration communale s’était réjouie de cette demande, demeurant sans nouvelle du répondant des tombes 2______ et 1______ malgré de multiples interpellations ; que la concession de la tombe 2______ était même arrivée à échéance le 31 décembre 2015 ; que dans ces circonstances, elle avait été d’accord de reprendre la responsabilité des deux tombes en question ; qu’en conséquence la mise en terre de l’urne funéraire de son père avait été effectuée ; qu’elle produisait copie d’un courriel de l’administration communale confirmant un entretien aux fins de discussions entre les parties début juillet 2019 ; que la Ville de B______ s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, laquelle reviendrait à maintenir plus longtemps une situation de fait non conforme au droit, celle-ci ayant été obtenue par la recourante grâce à des déclarations non conformes à la réalité ; que l’urne funéraire de M. C______ n’aurait jamais dû être déposée à cet endroit où elle causait une grave atteinte à la paix des défunts et à la famille A______ ; que l’intérêt à la remise de l’état antérieur était plus important que l’intérêt de la recourante à ne pas déplacer l’urne de son père, quand bien même celle-ci était déposée à cet endroit depuis environ deux ans ; que par réplique sur effet suspensif, la recourante a persisté dans ses conclusions ;

- 3/5 - A/2381/2019 Considérant en droit : que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017) ; que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 ; ATA/1167/2018 du 1er novembre 2018) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018 ; ATA/962/2016 du 14 novembre 2016 ; ATA/192/2014 du 31 mars 2014) ; que l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en

- 4/5 - A/2381/2019 sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/1205/2018 précité ; ATA/962/2016 précité) ; qu’en l’espèce, l’urne du père de la recourante repose dans la tombe 1______ depuis 2017 ; que la commune a pris la décision litigieuse en mai 2019, en l’absence d’une réponse à sa précédente correspondance du 12 novembre 2018 ; qu’ainsi, six mois se sont écoulés avant la décision querellée ; que les parties ont prévu de se réunir début juillet 2019 pour discuter de la situation ; qu’en l’état les déclarations trompeuses dont la recourante est accusée ne sont pas, prima facie, établies et sont contestées ; que, dans ces circonstances, il n’y a pas d’urgence à ce que l’urne soit enlevée de terre avant que la chambre de céans n’ait pu se prononcer ; qu’en l’état du dossier et prima facie, l’intérêt privé de la recourante prime l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit ; que toutefois, en application de l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner d’office ou sur requête l’appel en cause de tiers, dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable. L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties ; que la question de l’appel en cause de M. D______ se pose ; qu’un délai au 24 juillet 2019 sera imparti aux deux parties pour se déterminer sur la question dudit appel en cause ; que les frais de la présente décision seront réservés jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; impartit un délai au 24 juillet 2019 aux parties pour se déterminer sur l’appel en cause de Monsieur D______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

- 5/5 - A/2381/2019 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Christophe Gal, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Peter Pirkl, avocat de Ville de B______.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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