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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2013 A/2380/2013

12 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,616 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2380/2013-FORMA ATA/760/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/2380/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant irakien, né le ______ 1985, a déposé le 8 mars 2013 une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour y suivre, dès l’automne 2013, un enseignement à la faculté des sciences (ci-après : la faculté), en vue d’obtenir une maîtrise universitaire en pharmacie. Après avoir suivi des études secondaires en Irak puis y avoir commencé des études de pharmacie entre 2003 et 2006, il s’était rendu en Jordanie et y avait obtenu un baccalauréat en pharmacie auprès de l’Université « Applied Science University » d’Amman le 20 juin 2011. Il avait également complété sa formation par des stages et un travail en pharmacie à Amman. 2) Le 26 mars 2013, l’université a refusé de donner suite à la demande d’immatriculation de l’intéressé. Seuls des candidats au bénéfice d’un titre universitaire obtenu en trois ans minimum dans le cadre d’un programme universitaire équivalent à ceux existant en Suisse et suivi, sauf exception, auprès d’universités publiques, étaient admis à l’immatriculation. Ces programmes universitaires étrangers devaient être sanctionnés par un grade académique. Les universités étrangères qui délivraient des titres reconnus par l’université devaient être mentionnées dans des ouvrages de référence, dont notamment : « World of Learning » ou des sites informatiques tels « Braintrack University Index », des publications de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après : UNESCO), telles « World List of Universities » et « International Handbook of Universities ». Les instituts, écoles et académies rattachés juridiquement à une université publique étaient également reconnus s’ils délivraient aussi des grades académiques. Certaines universités privées étaient également reconnues lorsqu’il y avait avec elles des accords institutionnels. Après vérification dans les ouvrages de référence précités, l’institution jordanienne auprès de laquelle M. A______ avait obtenu son titre universitaire ne répondait pas aux critères de reconnaissance exigés par l’université, soit d’être une université publique, quand bien même il avait pu produire des certificats du syndicat irakien des pharmaciens sur la qualité de ses études. 3) Le 5 avril 2013, M. A______ s’est opposé à la décision précitée. Il demandait le réexamen de son cas. Dans la liste des diplômes requis, pays par pays, accessible sur le site informatique de l’université, il n’était pas spécifié que le diplôme universitaire, qui devait être obtenu en trois ans minimum, devait être

- 3/8 - A/2380/2013 acquis dans un établissement privé ou public. En tant qu’Irakien en Jordanie, il n’avait pas eu le droit de suivre une formation universitaire dans l’une des universités publiques. Pour cette raison, il avait suivi les cours dispensés par l’université « Applied Science Private University ». Les diplômes qu’elle délivrait étaient équivalents aux diplômes obtenus dans une université publique car les cours suivaient le même programme d’enseignement. Le titre universitaire qu’il y avait obtenu avait d’ailleurs été considéré comme équivalent par le ministère de l’éducation supérieure et par le ministère des affaires étrangères de Jordanie en septembre 2012, selon l’attestation qu’il produisait. L’université en question devait être considérée comme une université rattachée à une université publique, puisque c’était pour lui la seule possibilité de poursuivre des études universitaires en Jordanie et que son diplôme était reconnu de niveau équivalent par les autorités universitaires jordaniennes. L’université qu’il avait fréquentée en Jordanie figurait dans la liste du site « Braintrack University Index ». En outre, il produisait un certificat du syndicat irakien des pharmaciens du 6 mai 2012, consécutif à l’obtention de son diplôme auprès de l’université « Applied Science Private University », attestant qu’il avait passé avec succès, le 17 avril 2012, l’examen d’équivalences de diplôme pour les diplômés du groupe médical non irakien, organisé par la faculté de pharmacie de l’Université publique de Bagdad. Or, celle-ci figurait également dans la « World List of Universities » utilisée par l’université pour traiter les demandes d’admission d’étudiants étrangers. Il allait se présenter à l’examen de diplôme de français le 22 juin 2013 en vue de satisfaire à cette condition posée par l’université pour qu’il puisse s’immatriculer. 4) Le 5 juillet 2013, l’université a écrit à M. A______. Son opposition devait être refusée quelle que soit l’importance que l’université attachait aux considérations dont il faisait état. En effet, l’institution auprès de laquelle il avait obtenu son titre universitaire ne répondait pas aux conditions de reconnaissance exigées par l’université. Elle n’était pas mentionnée dans les ouvrages de référence et devait être publique. 5) Par courrier du 22 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Il en demandait l’annulation, en répétant l’argumentation qu’il avait développée dans son opposition. 6) L’université a répondu le 6 septembre 2013 au recours en concluant à son rejet. Ne pouvaient s’immatriculer à l’université que les candidats qui possédaient un certificat de fin d’études délivré en Suisse faisant partie de ceux énoncés à

- 4/8 - A/2380/2013 l’art. 55 al. 1 du Statut de l’université du 28 juin 2011 (ci-après : le statut) ou un titre équivalent. Cette même disposition reconnaissait au rectorat la compétence de déterminer l’équivalence des titres des éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu. Ces exigences figuraient sur le site internet de l’université, notamment dans un document intitulé « admission à l’Université de Genève pour l’année universitaire 2013-2014 » consultable sur le site internet de l’université, http://www.unige.ch/dife/sinscrire/conditions-admissions.html. Ces prescriptions reprenaient les directives élaborées par la Conférence des recteurs des universités suisses. Pour les porteurs d’un titre de fin d’études secondaires irakien, les conditions étaient les suivantes : être titulaire d’un diplôme universitaire obtenu en trois ans minimum et avoir réussi l’examen de français. La même condition était exigée pour les porteurs de diplômes jordaniens. L’université fondait également ses décisions de reconnaissance sur la base d’ouvrages et de sites largement utilisés par les milieux académiques, soit ceux qui avaient été rappelés dans le courrier adressé à l’étudiant le 26 mars 2013. Le refus d’admettre M. A______ résidait dans le fait qu’il avait obtenu un baccalauréat en pharmacie dans une université privée jordanienne, et non pas dans un établissement d’enseignement public reconnu par l’université. Il n’était pas contesté que l’« Applied Science University » d’Amman figurait dans l’ouvrage de référence « Braintrack University Index ». Toutefois, celui-ci ne mentionnait aucunement le type d’établissement dont il s’agissait, à savoir privé ou public. Certes, le baccalauréat en pharmacie délivré au recourant en Jordanie avait été reconnu par l’Université de Bagdad, qui elle-même figurait dans un des ouvrages de référence utilisés par les milieux académiques. Il n’en demeurait pas moins que la compétence pour déterminer l’équivalence des titres revenait au rectorat. 7) Par courrier du 30 septembre 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30). C’est par le statut que sont définis les titres qui donnent droit à l’immatriculation ou qui définissent les conditions auxquelles des personnes ne détenant pas de tels titres peuvent être admises (art. 16 al. 3 LU).

- 5/8 - A/2380/2013 3) A teneur de l’art. 55 du statut, sont admises à l’immatriculation les personnes qui déposent une demande dans les délais arrêtés par le rectorat, possèdent l’un des titres de fin d’études secondaires énoncés à l’art. 55 al. 1 let. b du statut délivrés en Suisse, ou un titre équivalent. Il appartient au rectorat de déterminer l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu. Une personne qui n’est pas titulaire d’un tel titre n’est admise que si elle est de nationalité suisse ou porteuse d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis trois ans au moins ou d’un permis d’établissement (art. 55 al. 4 du statut). Les candidats étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation (art. 55 al. 6 du statut). 4) Pour l’année universitaire 2013-2014, le rectorat a édicté des prescriptions fixant les conditions auxquelles les titres étrangers étaient considérés comme équivalents, consultables sur le site internet de l’université (http://www.unige.ch/dife/sinscrire/conditions-admissions.html). Selon les renseignements donnés par le site internet précité dans le document intitulé « admission à l’université de Genève 2013-2014 », les étudiants désireux de s’inscrire pour toutes les formations autres que le baccalauréat universitaire (Bachelor), c’est-à-dire pour les maîtrises universitaires (Master), maîtrises d’études avancées (MAS), certificats et doctorats, doivent formuler une demande et obtenir la reconnaissance de l’équivalence des titres universitaires qu’ils ont obtenus à l’étranger. Ainsi, pour les personnes de nationalité irakienne comme pour celles de nationalité jordanienne, les candidats à l’immatriculation porteurs d’un titre de fin d’études secondaires émis par ces pays doivent être titulaires d’un diplôme universitaire obtenu en trois ans minimum et avoir réussi l’examen de français. En outre, selon les conditions générales d’admission figurant dans le document précité, seuls sont reconnus les programmes universitaires comparables à ceux existant en Suisse et suivis, sauf exception, auprès d’universités publiques. Les universités étrangères reconnues par l’université doivent être des établissements d’enseignement public qui ont le statut d’université et qui délivrent des grades académiques. Ces universités doivent être mentionnées dans les ouvrages de référence que le site informatique mentionne, à savoir des ouvrages et sites internet largement utilisés par les milieux académiques, dont le document consultable sur internet donne la liste. Les instituts, écoles et académies rattachés juridiquement à une université publique sont également reconnus, pour autant qu’ils délivrent aussi des grades académiques. Dans certains cas, l’université peut

- 6/8 - A/2380/2013 également reconnaître des universités privées, notamment lorsqu’elle entretient des accords institutionnels avec ces établissements. 5) La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; 2D_36/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; 9C_831/2009 du 12 août 2010 et les arrêts cités ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012). 6) En l’espèce, le recourant a obtenu un baccalauréat en pharmacie délivré par une université jordanienne privée. A ce titre, il ne remplit pas d’emblée les conditions de reconnaissance exigées par l’université. Toutefois, ainsi que M. A______ l’a fait valoir dans son courrier d’opposition du 5 avril 2013, l’université « Applied Science Private University » de Jordanie est mentionnée dans les ouvrages de référence utilisés par l’université, même si c’est à titre d’université privée, mais surtout, le baccalauréat qu’il y a obtenu a été validé par les autorités jordaniennes et irakiennes. Il est autorisé à exercer la profession de pharmacien dans ces deux pays. En outre, l’université de Bagdad qui a reconnu, après qu’il ait passé en Irak avec succès un examen le 17 avril 2012, l’équivalence de son diplôme jordanien à un diplôme irakien, est répertoriée comme université publique dans les sites informatiques auxquels l’intimée se réfère pour trancher les questions d’équivalences, soit le site « World list of universities », par le biais duquel il est possible d’accéder au site internet de ladite université (http://www.fr.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=2). Dans la mesure où les conditions générales d’admission assimilent à une université publique des instituts, écoles et académies rattachés juridiquement à une université publique, qui délivrent aussi des grades académiques, la question se pose, au-delà de l’interprétation littérale des textes, de déterminer si la situation du recourant, dont le pays était déchiré par la guerre depuis 2003 lorsqu’il y a interrompu ses études en 2006 pour se rendre à Amman, n’est pas similaire, compte tenu de l’impossibilité pour lui de s’immatriculer dans une université

- 7/8 - A/2380/2013 publique jordanienne, à celle d’un étudiant ayant fait ses études dans une institution privée rattachée à une institution universitaire publique reconnue et d’examiner, cas échéant après instruction complémentaire sur la qualité de ses études, s’il n’y aurait pas lieu d’admettre sa demande d’immatriculation. Bien que cet argument ait été soulevé dans l’opposition formée par le recourant, l’université ne l’a pas traité, se limitant à une application littérale des conditions d’admissions en vigueur. Ce faisant, s’agissant d’une question décisive qui lui avait été soumise, elle a violé le droit du recourant d’obtenir une décision motivée sur ce point. La décision attaquée doit être annulée et la cause retournée à l’université pour nouvelle décision au sens des considérants, après instruction complémentaire si nécessaire. 7) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée, le recourant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 5 juillet 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 5 juillet 2013 ; retourne la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/2380/2013 communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffiière-juriste :

S Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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