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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2012 A/2380/2011

12 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,959 parole·~10 min·1

Riassunto

; LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR | Taxe d'exemption de l'obligation de servir confirmée à l'égard d'un recourant diplomate, en mission à l'étranger. Le choix de sa carrière professionnelle, invoquée par ce dernier, n'entre pas en ligne de compte pour exemption de ladite taxe. Le recourant n'était pas à l'étranger depuis trois ans et ne remplissait les conditions d'aucun autre cas d'exception. | LTEO.4a

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2380/2011-TAXE ATA/377/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur L______ contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/7 - A/2380/2011 EN FAIT 1. Par pli du 14 septembre 2009, Monsieur L______ (ci-après : le contribuable), né en 1977, domicilié à Genève et citoyen suisse, a informé le département du territoire, service des affaires militaires du canton de Genève ne plus y être domicilié depuis le 1er janvier 2008. Le contribuable avait demandé au service des affaires militaires de le libérer de ses obligations militaires motif pris du fait qu'il allait travailler en tant que collaborateur diplomatique au sein de la Mission suisse auprès de l'Union européenne en Belgique. 2. Par fax du 20 octobre 2009, M. L______ a retourné le formulaire ad hoc aux autorités précitées. 3. Le 26 octobre 2009, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) a donné un avis favorable à la demande déposée par M. L______. Ce dernier était assujetti à l'exemption de l'obligation de servir pour les années 2009 et 2010. S'agissant de l'année 2009, le contribuable était astreint à seize jours de service sous la forme de piquet. 4. Le 28 décembre 2010, le contribuable a rempli sa déclaration pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir 2009 (ci-après : la taxe). Cette déclaration mentionnait un revenu annuel soumis à la taxe de CHF 115'459,40.-. 5. Par pli du 31 janvier 2011, le STEO a notifié à M. L______ une décision définitive de taxation pour l'année d'assujettissement 2009 s'élevant à CHF 2'546,40.-, sur la base d'un revenu imposable de CHF 106'100.-. Ladite décision pouvait faire l'objet d'une réclamation et le montant devait être acquitté dans les trente jours. 6. Le 25 février 2011, M. L______ a élevé réclamation auprès du STEO contre la décision précitée. Il ne devait aucune taxe pour la période 2009 au motif qu'il avait fait part au STEO de son indisponibilité, vu son séjour professionnel à l'étranger. Pendant cette année, il avait été à disposition du Tribunal militaire 1 en tant que juge d'instruction, hormis les périodes de service de piquet à savoir celles du 13 au 20 février 2009 et du 20 au 27 mars 2009. Il avait ainsi accompli ses obligations militaires pour l'année 2009, conformément à l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661). De surcroît, il était injuste de devoir payer des taxes alors qu'il était affecté en tant que diplomate suisse, pour la Mission suisse auprès de l'Union Européenne à Bruxelles, au service de la Confédération. Il ne s'agissait pas d'un choix personnel

- 3/7 - A/2380/2011 mais d'une obligation de respecter une décision prise par son employeur, soit le département fédéral des affaires étrangères. 7. Le 5 juin 2011, le contribuable a rempli sa déclaration de taxation pour l'année d'assujettissement 2010, laquelle mentionnait un revenu soumis à la taxe de CHF 110'287.-. 8. Par pli du 7 juin 2011, le STEO a notifié à M. L______ une décision définitive de taxation pour l'année d'assujettissement 2010 s'élevant à CHF 3'400,80.-, sur la base d'un revenu imposable de CHF 110'278.-. Ladite décision pouvait faire l'objet d'une réclamation et le montant devait être acquitté dans les trente jours. 9. Le 6 juillet 2011, M. L______ a élevé réclamation auprès du STEO contre la décision précitée. Il a invoqué les mêmes arguments exposés à l'encontre de la décision de taxation pour l'année 2009. 10. Le 18 juillet 2011, le STEO a rejeté, par deux décisions séparées les réclamations concernant les décisions de taxation pour les années d’assujettissements 2009 et 2010. Conformément à l'art. 4a al. 1 let. a LTEO, durant les trois premières années de séjour à l'étranger, le citoyen suisse qui répondait aux conditions d'assujettissement à la taxe d'exemption de servir, était assujetti à cette dernière. Le choix de la carrière du contribuable étant d'ordre personnel, l'armée ne pouvait pas être tenue pour responsable des indisponibilités occasionnées par sa vie professionnelle. N'ayant pas accompli les obligations militaires auxquelles il était astreint durant les années 2009 et 2010, en raison d'un séjour professionnel à l'étranger qui n'était pas lié à l'armée, il était assujetti à la taxe pour les années en question. 11. Par pli recommandé du 10 août 2011, le contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les décisions sur réclamations du 18 juillet 2011, en concluant à son annulation. Il a repris pour l'essentiel les motifs déjà développés dans ses précédentes écritures. 12. Par décision du 6 septembre 2011, la chambre administrative a joint les recours en une seule cause (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), considérant qu'ils étaient dirigés contre deux décisions ayant le même objet et dont les fait de la cause étaient identiques (A/2380/2011).

- 4/7 - A/2380/2011 13. Le 29 septembre 2011, le STEO s'est opposé au recours, en persistant dans les termes des ses décisions. Le recourant n'était au bénéfice d'aucune exemption particulière. Dès lors, n'ayant pas rempli les obligations militaires auxquelles il était astreint durant les années 2009 et 2010, il devait être assujetti à la taxe pour lesdites années. Il avait été taxé, sur la base de ses propres déclarations. Ainsi, les décisions étaient conformes aux dispositions légales en vigueur. 14. Par courrier daté du 29 septembre 2011, la chambre administrative a accordé aux parties un délai au 24 octobre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l'art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir, en particulier l'assujetti (art. 34 al. 2 OTEO). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir. 3. Le recourant conteste le bien-fondé des décisions du 18 juillet 2010 du STEO et réclame son exemption du paiement de la taxe. Il s'était trouvé dans l’impossibilité d'accomplir ses obligations militaires en raison de son affectation à l'étranger. Par ailleurs, il ne s'agissait pas d'un choix personnel, mais de l'obligation de respecter une décision prise par son employeur, soit le département des affaires étrangères. 4. Selon l'art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

- 5/7 - A/2380/2011 5. En outre, selon l’art. 4a LTEO, sont exonérés de la taxe les Suisses de l’étranger, domiciliés à l’étranger depuis plus de trois ans sans interruption, ou qui peuvent accomplir des obligations militaires ou payer une taxe correspondant à la taxe d’exemption suisse dans l’état étranger. Par contre, ne bénéficie pas de l’exonération le Suisse astreint à l’obligation de servir qui est domicilié à l’étranger, mais qui doit s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations (art. 4a al. 3 LTEO). 6. Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 LTEO). Le service est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 al. 1 LTEO). L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autre raisons ne tenant pas à sa personne (art. 8 al. 2 LTEO). 7. En l’espèce, le recourant conteste son assujettissement à la taxe en 2009 et 2010, considérant que son affectation à l'étranger n'était pas un choix délibéré, mais qu'il était dans l'obligation de respecter une décision prise par son employeur. Ainsi le non-accomplissement de ses obligations militaires ne pouvait pas lui être imputé. Il se méprend cependant sur l’objectif poursuivi par la taxe, qui n’est pas celui de sanctionner un comportement, mais plutôt d'astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une taxe de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; ATA/272/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/587/2010 du 31 août 2010 consid. 3 ; ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001). Le STEO avait précisé le 26 octobre 2009 dans son avis favorable relatif à la demande de congé du recourant, que ce dernier était toutefois assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2009 et 2010, au motif qu'il n'était pas à l'étranger depuis trois ans sans interruption. Bien que le recourant était employé de la Confédération, il n'était au bénéfice d'aucune exemption prévue par la loi. Le choix de sa carrière professionnelle étant une raison tenant à sa personne et non pas à l'armée. 8. Par conséquent, c'est à juste titre que le STEO l'a assujetti à la taxe d'exemption de servir pour les années d'assujettissement 2009 et 2010, car il ne remplissait pas les conditions d'exonération de l'art. 4 LTEO. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 6/7 - A/2380/2011 Un émolument, de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 31 al. 2 LTEO). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2011 par Monsieur L______ contre les décisions du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 18 juillet 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

- 7/7 - A/2380/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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