RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2372/2004-IP ATA/371/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005
dans la cause
M B__________ représenté par Me Roland Burkhard, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
- 2/10 - A/2372/2004 EN FAIT 1. M. B__________, né le 11 juin 1983, domicilié à Genève, a été engagé le 31 juillet 2000 par la banque Darier, Hentsch & Cie en qualité d’apprenti informaticien, selon un contrat d’apprentissage approuvé par l’autorité compétente le 10 août 2000. 2. Le 5 mai 2004, l’office d’orientation et de formation professionnelle (ciaprès : l’office) a adressé à M. B__________ une convocation aux examens de fin d’apprentissage d’informaticien. A cette convocation étaient jointes diverses pièces comportant des informations pratiques sur les dates et les lieux des différents examens. De plus, le candidat était informé qu’il portait dorénavant le numéro 11. Ces examens devaient se dérouler du 2 au 17 juin 2004. Pour M. B__________, les quatre examens représentant les travaux professionnels généraux se déroulaient les 2 et 3 juin 2004. Selon l’attestation des notes de M. B__________, établie le 24 juin 2004, ce candidat avait obtenu la note de 3,4 pour les travaux professionnels généraux, de 4,8 pour le travail spécialisé, de 3 pour les connaissances professionnelles et de 4,7 pour la culture générale. La note globale était de 4. Cependant, le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) ne lui était pas délivré, les deux notes inférieures à 4 étant insuffisantes et l’examen devant être répété dans chacune de ces deux branches. 3. Comme il y était invité par le courrier d’accompagnement, M. B__________ a pris contact le 28 juin 2004 avec l’office pour obtenir davantage de renseignements et il a en particulier téléphoné à M. A__________, responsable des apprentis informaticiens. Le 30 juin 2004, il a participé avec son père et deux représentants de son employeur à une séance dans les locaux du centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (CEPTA). A cette occasion, les personnes présentes ont pu prendre connaissance des examens effectués par M. B__________ à l’exception du protocole de mesures rempli par ce candidat lors des travaux professionnels généraux qui a été faxé l’après-midi même. Des explications ont été fournies à M. B__________ quant aux corrections rapportées par les experts sur ses copies. 4. Le 1er juillet 2004, M. B__________ a été informé par son employeur qu’il pouvait prendre son solde de vacances et que son contrat d’apprentissage arrivant à échéance, il ne serait pas modifié en contrat d’engagement compte tenu de cet échec. 5. Le 14 juillet 2004, M. B__________, assisté d’un avocat, a élevé réclamation auprès du président du département de l’instruction publique (ci-
- 3/10 - A/2372/2004 après : DIP) en contestant l’organisation des examens, le fait qu’il était illogique que trois matières entraînent la mise en place de quatre notes, que l’examen auquel il avait obtenu 1 semblait ne pas avoir été corrigé, cette note n’étant nullement justifiée. Il concluait préalablement à ce qu’une enquête soit ordonnée sur la mise en place de l’examen et des critères de correction puis, qu’il soit ordonné aux experts de motiver la correction et de fournir leurs critères d’évaluation. Au fond, il devait être constaté que l’examen d’informatique était réussi. Il devait être ordonné à l’office de lui délivrer le CFC d’informaticien. A défaut, le chef du DIP était invité à annuler l’examen litigieux et ordonner qu’il soit procédé à un nouvel examen « dans un milieu neutre ». 6. Par courrier du 18 octobre 2004 du président du DIP, la réclamation a été rejetée, l’évaluation de la note échappant au contrôle de l’autorité de recours. Quant à l’organisation des examens, elle avait été faite dans le respect du règlement de fin d’apprentissage de cette branche et M. B__________ ne pouvait prétendre la reconsidération des notes décernées dans les deux branches insuffisantes. Les thèmes de ces examens avaient été élaborés pour l’ensemble de la Suisse par SWISSMEM formation professionnelle (ASM), organisme placé sous l’égide de l’Association patronale suisse de l’industrie des machines, en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002. Ces examens étaient identiques pour tous les candidats appelés à passer leur examen de fin d’apprentissage d’informaticien lors de la session de juin 2004. Quant aux corrections des examens de M. B__________, elles avaient été explicitées par M. C__________, chef du collège d’experts, et ces derniers avaient justifié de manière satisfaisante l’appréciation des travaux du recourant. 7. Par acte posté à une date illisible mais réceptionné par le Tribunal administratif le 19 novembre 2004, M. B__________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans en concluant préalablement à la production de l’examen litigieux, à celle par les experts de leurs feuilles de correction, à l’audition desdits experts et à la soumission, cas échéant, de l’examen à un expert neutre choisi en dehors du canton. Au fond et principalement, M. B__________ concluait à l’admission du recours et à la constatation que l’examen était réussi. En conséquence, il concluait à la modification du procès-verbal d’examen et de la décision relative à l’obtention du CFC. Le tribunal devait ordonner à l’OFP de lui délivrer le certificat fédéral de capacité d’informaticien, subsidiairement, admettre le recours, annuler l’examen litigieux, ordonner que celui-ci soit répété à bref délai « dans un milieu neutre ». 8. Le DIP a conclu au rejet du recours. Il a produit le document original, soit l’examen intitulé « travaux professionnels généraux – travaux de mesure »
- 4/10 - A/2372/2004 effectué par le candidat n° 11 et priait le tribunal de se reporter au complément d’informations apporté par M. C__________ le 7 septembre 2004 pour expliquer la notation, le candidat ayant été réorienté à deux reprises en cours d’examen, ce qui expliquait les pénalités figurant sur ce document. La note attribuée à M. B__________ pour les travaux de mesure et qui était de 1 était ainsi justifiée et une expertise effectuée par un expert neutre choisi hors canton ne constituait pas un moyen de preuve adéquat, les experts ayant apprécié la prestation du recourant en fonction de celle des autres candidats ce qu’un tel expert ne pourrait pas faire. Enfin, l’anonymat du candidat était garanti par l’attribution d’un numéro de sorte que même si d’aventure figurait parmi les experts un des enseignants du candidat, comme cela était allégué, M. B__________ n’avait pas été prétérité. 9. Le 20 janvier 2005, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle. A cette occasion, un tirage des pièces produites par le DIP a été remis au conseil du recourant qui ne les avait pas consultées avant l’audience. S’agissant en particulier de l’original de l’examen qu’il voyait pour la première fois, le recourant a indiqué que c’était l’expert, et non lui-même, qui avait fait le schéma électrique du montage au verso de la page 201.4. C’était l’expert qui avait biffé le schéma électrique fait sur la page 201.3. En effet, lorsqu’un candidat faisait faux deux fois le schéma, il avait l’obligation de faire appel à l’expert en cours d’examen et celui-ci intervenait pour rectifier le schéma afin de permettre au candidat de poursuivre l’examen. Le représentant du département a indiqué que l’information SWISSMEM donnée sur internet était une information grand public, donnant une vue d’ensemble de la formation d’informaticien. Seul le règlement de 1994 produit par le DIP faisait foi pour l’examen de fin d’apprentissage. Il était remis aux apprentis au début de la formation. 10. Il a été convenu, au terme de l’audience, de convoquer M. C__________ à titre de témoin. 11. C’est ainsi que le 4 février 2005, M. C__________, dûment délié de son secret de fonction par le président du DIP, a été auditionné. Il fonctionnait à la session de juin 2004 comme chef des experts. Il y avait trois experts pour l’examen intitulé « travaux professionnels généraux – travaux de mesure ». Il avait quant à lui assisté à la totalité de cette épreuve. M. B__________ avait totalisé pour le premier travail le nombre maximal d’erreurs possibles. Pour les mesures, l’intervention d’un expert avait été nécessaire à trois reprises. M. B__________ avait sollicité l’aide d’un premier expert au moment de l’essai n° 1. Un autre expert était venu l’aider, toujours pour le même essai, raison pour laquelle le candidat avait été pénalisé de 5 points.
- 5/10 - A/2372/2004 Ensuite, il s’était rendu lui-même auprès de M. B__________ et c’est lui qui avait biffé le schéma effectué pour l’épreuve n° 1. Il avait paraphé cette correction. C’était lui encore qui avait dessiné au verso de la page suivante une ébauche du schéma correct. Pour cet examen également, M. B__________ avait été pénalisé de 5 points. Le recourant avait totalisé 0 point pour chacune des deux premières parties de l’examen. Quant à l’impression générale, 1 point sur 3 lui avait été alloué pour les quelques éléments qui figuraient sur le document rendu. Le total obtenu par ce candidat était de 1. Le nombre de points maximum pouvant être acquis pour cet examen étant de 28, il fallait se référer au tableau de conversion et à la dernière ligne de celui-ci pour constater que la note finale pour ce candidat était de 1. Par ailleurs, M. C__________ a confirmé la note manuscrite qu’il avait établie le 7 septembre 2004. M. B__________ avait bien été réorienté à deux reprises mais c’était un expert qui avait dû effectuer le câblage pour permettre au candidat de procéder aux mesures. Les mesures biffées étaient celles qui étaient fausses. Les calculs résultant des mesures étaient faux. Comme seul le calcul correct était compté comme étant juste, une mesure exacte suivie d’un calcul erroné ne donnait lieu à l’attribution d’aucun point. S’agissant des épreuves n° 2 et 3, le candidat n’avait pas calculé la puissance, comme cela lui était demandé, à partir des mesures qu’il avait effectuées. Il s’était contenté d’écrire trois fois U = R.I soit la formule pour le calcul d’une tension. De plus, les calculs qu’il indiquait étaient erronés. M. B__________ a reconnu n’avoir pas calculé la puissance comme cela lui était demandé, faute de temps. M. C__________ a encore expliqué que l’examen comportait un maximum de pénalités s’élevant à 15. Quand le candidat avait perdu 15 points, sa note était de 0. Toutes les fautes entre 15 et 22 n’étaient pas prises en compte. Il n’existait pas de grille de correction mais les feuilles d’appréciation étaient les mêmes pour toute la Suisse. C’était lui qui avait paraphé le nombre de points obtenus par M. B__________. Les autres experts ne paraphaient que la feuille de synthèse établie de manière informatique pour chaque candidat. Concernant l’anonymat des copies, M. C__________ était le seul à connaître la corrélation entre le numéro attribué à un candidat et son nom. Les experts ne pouvaient établir cette corrélation qu’en cas d’échec du candidat lorsqu’ils étaient convoqués pour examiner les épreuves. En principe, un enseignant ne fonctionnait pas comme expert pour les élèves qu’il avait eus dans sa classe. M. B__________ a affirmé que l’un de ses anciens enseignants, M. K__________, était l’un des experts présents dans la salle. Si
- 6/10 - A/2372/2004 M. K__________ avait une « dent » contre lui, il aurait pu se montrer plus sévère à son égard. M. C__________ a précisé qu’il n’existait pas de corrigé-type pour cet examen qui soit établi sur le plan suisse. Chaque commission cantonale élaborait un tel corrigé. Il demanderait à l’expert le corrigé type ou la grille d’évaluation établie pour le canton de Genève pour cet examen-ci. Il a maintenu par ailleurs que le travail fourni par M. B__________ était inutilisable et que tel était également l’avis du groupe d’experts. Au terme de l’audience, le tribunal a ordonné la production de la feuille de synthèse et du corrigé-type et prié M. C__________ de vérifier si M. K__________ avait participé à la surveillance et/ou à la correction de l’examen « travaux professionnels généraux » de M. B__________. 12. Par courrier du 25 février 2005, M. C__________ a produit les directives d’évaluation remises aux experts. De plus, il avait pris contact avec M. K__________ lequel lui avait certifié qu’il n’avait pas fonctionné en tant qu’expert pour l’examen en cause, lui-même étant expert pour une autre branche le même jour, ce qui était corroboré par le planning des experts pour les examens des 2, 3 et 4 juin. 13. Les parties se sont déterminées par écrit sur le témoignage de M. C__________ et sur les pièces produites par celui-ci. Le DIP a conclu que les allégations du recourant étaient dépourvues de fondement et que le recours devait être rejeté. Quant au recourant, il a persisté dans toutes ses conclusions en reprenant son argumentation et en relevant des contradictions et une confusion en particulier dans l’application ou la non application d’un barème. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56B alinéa 4 litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 65 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LOFP – C 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 7/10 - A/2372/2004 2. A teneur de l’article 65 alinéa 3 LOFP, la réclamation et le recours ne sont recevables que pour violation d’une prescription formelle de la loi ou du règlement. 3. Le recourant allègue, sans l’étayer d’aucune manière, que l’un de ses enseignants, M. K__________ aurait fonctionné comme expert de sorte que si celui-ci avait eu une « dent » contre lui, il aurait pu se montrer plus sévère à son encontre. 4. Il est établi, par la pièce produite par M. C__________, que M. K__________ n’a pas fonctionné comme expert dans le cadre de cet examen pour M. B__________. A supposer que tel ait été le cas, M. B__________ qui l’aurait reconnu en cours d’examen aurait dû soulever une éventuelle cause de récusation immédiatement et ne pas attendre la reddition des notes pour s’en plaindre. Il convient en effet de faire une application analogique des articles 90 et suivants de LOJ applicables aux experts par renvoi de l’article 15 LPA dont l’alinéa 3 prévoit que la demande de récusation doit être présentée sans délai de sorte qu’en tout état, M. B__________ a laissé procéder et qu’une telle demande, faite pour la première fois à l’occasion du présent recours, voire dans la réclamation, est tardive et partant irrecevable. 5. Le recourant se plaint du fait que les examens qu’il a dû passer ne correspondent pas au descriptif des examens de fin d’apprentissage qu’il a obtenu en consultant le site de SWISSMEM. C’est la loi fédérale, la LOFP et le règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage d’informaticien du 31 mars 1994, édicté par le département fédéral de l’économie qui font foi, le site de SWISSMEM contenant des informations n’ayant aucune force probante. En revanche, les fiches annexées à la convocation qu’a reçue M. B__________, datée du 5 mai 2004, lui permettaient avant les examens fixés du 2 au 17 juin 2004, de connaître la matière sur laquelle porteraient les examens. Aucune irrégularité ne saurait être reprochée au DIP dans la procédure de mise en place de ces examens. 6. S’agissant du déroulement de l’examen « travaux professionnels généraux travaux de mesure », M. B__________ n’a pas contesté qu’il n’avait pas calculé la puissance comme cela lui était demandé à l’épreuve n° 3, car il n’avait pas eu suffisamment de temps. Il n’a pas contesté davantage avoir dû solliciter l’aide d’un expert que ce soit deux ou trois fois, ce qui explique les pénalités qui lui ont été infligées ainsi que M. C__________ l’a exposé.
- 8/10 - A/2372/2004 M. B__________ se plaint de n’avoir obtenu que la note de 1 qui, selon « les instructions en matière d’examen », est attribuée au candidat absent ou à celui qui tente de frauder pendant l’examen. M. C__________ a expliqué également que M. B__________ avait totalisé le maximum d’erreurs possible ce qui, au vu de la table de conversion utilisée dans toute la Suisse, conduisait à la note de 1 pour cet examen de M. B__________. Il en résulte qu’aucune prescription formelle de la loi ou du règlement n’a été violée et que tout autre grief est exorbitant de la compétence du tribunal au regard de l’article 65 alinéa 3 LOFP. 7. a. Enfin, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des prestations des candidats et qu’elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou aux examinateurs. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre manière, manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4 d p. 230), les examinateurs disposant d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/607/2004 du 5 août 2004 et les références citées). b. Lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd – RS 101) que si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Cst féd n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même l’article 29 alinéa 2 Cst féd ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés type et des barèmes (ATA/112/2002 du 26 février 2002 ; SJ 1994 161 consid. 1b p. 163). c. Le recourant a participé à une séance de correction. Il a eu accès à la totalité de ses épreuves, il a rencontré les examinateurs et le fait que sa prestation pour cet examen-ci mériterait une note supérieure constitue un argument de nature appellatoire ne reposant que sur sa propre appréciation. S’agissant d’un domaine spécialisé, le pouvoir de cognition des autorités de recours est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités scolaires dans le but de s’assurer que celles-ci n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation.
- 9/10 - A/2372/2004 L’établissement de cette note a été expliqué au vu de la table de conversion. Il en résulte qu’elle n’est nullement arbitraire de sorte que le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- qui comprendra l’indemnité versée au témoin à hauteur de CHF 220.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2004 par M. B__________ contre la décision du département de l'instruction publique du 18 octobre 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- qui comprendra l’indemnité versée au témoin à hauteur de CHF 220.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; communique le présent arrêt à Me Roland Burkhard, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
- 10/10 - A/2372/2004 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :