RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2369/2016-LCR ATA/161/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2018 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2016 (JTAPI/1028/2016)
- 2/7 - A/2369/2016 EN FAIT 1) Par décision du 5 juillet 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : le SCV) a retiré le permis de conduire de Monsieur A______, pour une durée d’un mois, à la suite d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité de 23 km/h, marge de sécurité déduite, le 18 janvier 2016 à 08h27, sur la route de Bardonnex, au volant d’une voiture. 2) Par acte du 12 juillet 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation. Les faits étaient admis. Toutefois, il connaissait cette route par cœur et avait commencé à accélérer dans la zone limitée à 50 km/h afin d’entrer dans la zone limitée à 80 km/h et avait été photographié à environ deux mètres seulement de la limite les séparant. Il roulait sur une route située en zone agricole, à proximité d’une seule maison, occupée par un de ses amis, qui n’avait pas d’enfant. Il souhaitait pouvoir garder son permis de conduire, qui lui était indispensable pour pouvoir exercer ses activités professionnelles. 3) Dans ses observations du 26 juillet 2016, le SCV a persisté dans les termes de sa décision, en précisant qu’il ne s’était pas écarté du minimum légal. 4) Par jugement du 7 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée imputable au recourant était de 23 km/h à l'intérieur d'une localité, de sorte que l'infraction devait être qualifiée de moyennement grave. Le fait que la zone en question ne comprenait qu'une habitation n'était pas pertinent. 5) Par acte du 21 octobre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à l’annulation de la décision du SCV du 5 juillet 2016 et du jugement entrepris. Il invoquait les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de son recours au TAPI. Il avait payé CHF 1'100.- d’amende, dont CHF 500.d’émoluments. Ces derniers étaient disproportionnés et injustifiés. 6) Le 25 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation. 7) Le SCV en a fait de même le 16 novembre 2016.
- 3/7 - A/2369/2016 8) Le 21 novembre 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant ne conteste pas les faits, mais tient la sanction pour disproportionnée eu égard à ses besoins professionnels. 3) a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR (ATA/358/2017 du 28 mars 2017). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. b. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2). https://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 https://intrapj/perl/decis/128%20II%20131 https://intrapj/perl/decis/1C_708/2013
- 4/7 - A/2369/2016 Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). c. L'autorité pourra renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées) d. Enfin, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 196 consid. 2b et les arrêts cités). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 71 consid. 2) ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages [arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000]) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 précité consid. 3.1). e. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il se croyait dans une zone où la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h ou encore que la signalisation prêtait à confusion. Il ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 23 km/h à l’intérieur d’une localité, ce qui, en application des règles légales et jurisprudentielles précitées, est objectivement constitutif d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. https://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 https://intrapj/perl/decis/1C_526/2009 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 https://intrapj/perl/decis/1C_55/2014 https://intrapj/perl/decis/1C_125/2016 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 https://intrapj/perl/decis/126%20II%20196 https://intrapj/perl/decis/100%20IV%2071 https://intrapj/perl/decis/6A.11/2000 https://intrapj/perl/decis/126%20IV%2048 https://intrapj/perl/decis/1C_55/2014
- 5/7 - A/2369/2016 Cette infraction aux dispositions de la LCR est avérée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Le fait de bien connaître cette route, pour l’emprunter depuis des années, de savoir qu’une seule maison est bâtie à proximité et qu’aucun enfant n’y vit, de même que le fait de s’être fait photographié à quelques mètres seulement de la limite de la zone limité à 80 km/h, n’autorise pas le recourant à commettre une telle infraction, dans la mesure où les autres usagers de la route doivent pouvoir compter sur le respect des limitations de vitesse par autrui. Les circonstances ne sont pas analogues à celles qui justifieraient de renoncer à une peine en application du CP. C'est dès lors conformément au droit que le SCV, confirmé en cela par le TAPI, a retenu que l'excès de vitesse de 23 km/h à l’intérieur d’une localité commis par le recourant le 18 janvier 2016 constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. 4) a. Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois minimum en cas d’infraction moyennement grave. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (ATA/358/2017 précité). b. L’art. 16 al. 3 2ème phr. LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/358/2017 précité). c. En l’espèce, quels que soient les besoins professionnels du recourant, celui-ci, qui peut se voir reprocher la commission d’une infraction moyennement grave, a fait l’objet d’un retrait d’une durée d’un mois. Dès lors, ses arguments ne peuvent pas être pris en considération, la durée du retrait de permis prononcé par le SCV correspondant au minimum légal irréductible institué par l’art. 16b al. 2 let. a LCR et l’art. 16 al. 3 LCR s’imposant aux tribunaux. Tant le SCV que le TAPI n'ont dès lors pas violé les articles susmentionnés de la LCR. https://intrapj/perl/decis/ATA/479/2014 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 https://intrapj/perl/decis/1C_585/2008 https://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 https://intrapj/perl/decis/1C_188/2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/552/2012
- 6/7 - A/2369/2016 5) Le montant de l’amende et de son émolument ne sont pas l’objet de la présente procédure, si bien que le grief dirigé contre le montant de ce dernier doit être déclaré irrecevable, étant précisé que la chambre administrative n’est pas la juridiction compétente pour connaître d’un tel grief. L’ordonnance pénale a été rendue le 25 mars 2016. Si le recourant ne l’a pas contestée, elle est aujourd’hui entrée en force, si bien que ce grief serait également déclaré irrecevable devant les juridictions pénales. 6) Le recours, entièrement infondé, sera rejeté. 7) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des routes. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 7/7 - A/2369/2016 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :