RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2364/2013-FORMA ATA/401/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DES BOURSES ET PRETS D'ETUDES
- 2/7 - A/2364/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant ou le recourant), né le ______ 1992, a adressé une demande de bourse ou prêt d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), le 12 décembre 2012. Il avait commencé en août 2012, une maturité professionnelle auprès de l’Ecole de commerce B______. La formation devait durer une année. Les parents de M. A______ étaient divorcés selon jugement du Tribunal de première instance du 2 mars 2001. La garde de l’enfant avait été accordée à la mère. Une contribution mensuelle de CHF 200.- était due par le père jusqu’aux 25 ans de son fils, si celui-ci poursuivait des études sérieuses et régulières. 2) Le 8 mars 2013, le SBPE a demandé à l’étudiant de lui fournir le bail et l’avis de taxation 2011 de son père. 3) Par lettre du 27 mars 2013, l’étudiant a indiqué qu’il ne pouvait donner suite à cette requête, au motif qu’il ne vivait pas avec ce dernier et n’avait aucun contact avec lui. 4) Le 10 mai 2013, le SBPE a notifié à l’étudiant une décision de refus de bourse, motivée par l’absence des documents relatifs aux revenus du père et l’impossibilité d’établir le budget des parents. 5) Le 26 mai 2013, l’étudiant a adressé une réclamation au SBPE contre la décision du 10 mai 2013. Son père était employé dans une mission diplomatique étrangère. Compte tenu de son statut, il n’était pas imposable. Il ne s’était jamais acquitté de la contribution à l’entretien de son enfant. Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) était intervenu. L’étudiant ignorait s’il était encore domicilié dans le canton de Genève. Il avait tenté d’obtenir des renseignements par la mission suisse auprès de l’Organisation des Nations-Unies. Celle-ci avait indiqué que seules les autorités judiciaires étaient en mesure d’obtenir les renseignements. La situation financière de sa mère était précaire. Il avait obtenu une bourse en 2010 – 2011. Sa situation n’avait pas changé. 6) Le 26 juin 2013, le SBPE a notifié une décision sur réclamation. Le refus d’octroi de bourse était confirmé. Le financement d’une personne en formation incombait aux parents. La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) était entrée en vigueur le 1er juin 2012. Les méthodes de calcul avaient été modifiées depuis l’octroi de la bourse en 2010-2011. Le père de
- 3/7 - A/2364/2013 la personne en formation étant au bénéfice d’exemptions fiscales en vertu du droit international public, l’étudiant n’avait pas droit à une bourse. 7) Par acte du 18 juillet 2013, M. A______ a recouru contre la décision sur réclamation du 26 juin 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il n’avait jamais eu aucun contact avec son père. Seul le salaire de sa mère lui avait permis de suivre des études. Il s’étonnait de ce que le SBPE ne considérait pas sa famille comme monoparentale et que l’absence, involontaire, d’un document entraîne le refus de l’aide financière sollicitée. Une lettre du 3 juillet 2013 du SCARPA attestait du surendettement et de l’insolvabilité de son père. 8) Par réponse du 29 août 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. Il devait établir un budget séparé pour chacun des parents. Le calcul était impossible, puisqu’il ne possédait pas les éléments nécessaires. Par ailleurs, les revenus de la mère présentaient déjà un excédent de revenus. Enfin, le statut de personne non imposable à Genève du père excluait toute bourse. 9) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le droit de l’étudiant à une bourse d’étude, singulièrement sur le calcul de celle-ci. 3) La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). L’art. 18 LBPE règle le principe d’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est
- 4/7 - A/2364/2013 celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (art. 18 al. 1 et 2 LBPE). La part des revenus des parents est déterminée dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat (art 18 al. 3 LBPE). Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études - RBPE - C 1 20.01). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés alors qu'un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés. Si le budget présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE). 4) Conscient de certains problèmes induits par l’application de la LBPE, le législateur cantonal a récemment modifié notamment l’art. 18 LBPE (PL 11’166 déposé le 30 avril 2013, adopté le 28 juin 2013). La nouvelle teneur de l’art. 18 al. 4 LBPE, entrée en vigueur le 5 octobre 2013, précise que si l’un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n’est établi pour le parent débiteur. Lors des travaux préparatoires, la situation des couples divorcés a été jugée problématique, notamment dans les cas où un parent s’acquitte d’une « pension alimentaire ». Dans la plupart des cantons romands la situation était réglée différemment de Genève et Vaud, à savoir qu’il n’était tenu compte que du montant de la contribution à l’entretien et non pas de la totalité de la situation du parent débiteur. Or Genève avait fait le choix, dans la LBPE, d’examiner également la situation du débirentier. Cette situation a généré des difficultés, le parent débiteur, le plus souvent le père, ne comprenant pas pour quels motifs il devait contribuer, en sus de la contribution alimentaire fixée judiciairement, à l’entretien de son enfant (Rapport du 11 juin 2013 de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier le PL 11’166-A p. 3/42) (ATA/794/2013 du 3 décembre 2013). 5) Dans un arrêt du 18 février 2014, la chambre de céans a jugé qu’il convenait d’appliquer l’art 18 al. 4 LBPE dans sa nouvelle teneur même si le recours avait été déposé avant la modification législative (ATA/95/2014 du 18 février 2014). 6) L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul des aides financières. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus
- 5/7 - A/2364/2013 engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE). L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis. 7) En l’espèce, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir tenu compte de la situation financière de son père, lequel n’a jamais contribué à son entretien. L’impossibilité d’obtenir des documents de sa part ne devait pas le prétériter. C’est à juste titre que le SBPE avait tenu compte de la situation du père de l’étudiant en application de la législation en vigueur au moment de la décision. Toutefois, au vu de l’arrêt récemment rendu par la chambre de céans, il convient d’écarter la situation du père des calculs de la bourse. Le résultat ne s’en trouve cependant pas modifié. Même en appliquant le nouvel art. 18 al. 4 LBPE à la situation du recourant et en ne retenant que les montants relatifs à la mère, l’intéressé ne pourrait se voir reconnaître de droit à la bourse. Celui-ci n’a émis aucun grief à l’encontre des montants retenus. Il en ressort que les revenus annuels déterminants de sa mère s’élèvent à CHF 54'179.-. Compte tenu de des charges de celle-ci, arrêtées à CHF 44'052.-, l’excédent de revenus de CHF 10'127.- permet de couvrir les frais de formation du recourant fixés à CHF 5'740.-. Le budget de la mère de l’étudiant présente un excédent de ressources supérieur au déficit du budget du recourant. Conformément à la loi, il appartient en l’espèce à la mère, d’assurer l’entretien de son fils, l’octroi d’une bourse n’intervenant que subsidiairement. 8) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/7 - A/2364/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 26 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
- 7/7 - A/2364/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :