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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/2351/2010

15 febbraio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,779 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2351/2010-AIDSO ATA/112/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur S______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/2351/2010 EN FAIT 1. Le 10 juin 2010, statuant sur opposition, la direction de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a confirmé une décision du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Champel du 22 avril 2010 allouant à Madame C______ et Monsieur S______, domiciliés à Genève, à titre exceptionnel, une aide financière selon la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) assujettie à des conditions particulières du fait que les intéressés étaient propriétaires d’un véhicule Mercedes-Benz E 310 d’une valeur approximative de CHF 13'100.- et que M. S______ était titulaire d’une assurance-vie présentant une valeur de rachat. L’aide était ainsi limitée à trois mois et remboursable s’agissant de la part dépassant CHF 10'000.-. 2. Le 6 juillet 2010, les époux S______ ont adressé au Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, un courrier intitulé « opposition sur décision sur opposition », se référant « à votre lettre du 10 juin 2010 » et priant de bien vouloir prendre note du fait qu’ils avaient fait faire une estimation de leur véhicule, qui valait en réalité CHF 8'350.- ; que M. S______ avait demandé le rachat de sa police d’assurance-vie et que son autre police était de la prévoyance liée. Ils demandaient que leur dossier soit revu en fonction de ces éléments nouveaux. 3. Le 9 juillet 2010, le Tribunal administratif a avisé les époux S______ que leur « recours » du 6 juillet 2010 n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il devait contenir, sous peine d’irrecevabilité, notamment les conclusions du recourant, un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve. Ces indications devaient parvenir au tribunal dans le délai légal de recours. Ce courrier a été transmis par plis simple et recommandé. 4. Le 20 juillet 2010, les époux S______ ont indiqué qu’ils avaient désormais une fortune inférieure à CHF 10'000.- et étaient susceptibles de recevoir une aide financière. 5. Le 22 juillet 2010, le juge délégué a transmis les écritures des époux S______ à l’hospice, en lui demandant les justificatifs de réception de la décision querellée par les intéressés. 6. Le 26 juillet 2010, l’hospice a remis à la juridiction de céans le justificatif de la poste indiquant que la décision en cause avait été distribuée le 11 juin 2010 à ses destinataires.

- 3/6 - A/2351/2010 7. Le 26 juillet 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger, dès lors que les pièces attestaient de la réception de la décision querellée le 11 juin 2010. 8. Les époux S______ n’ont pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et références citées ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3 ; ATA/307/2000 du 16 mai 2000 consid. 4). L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 consid. 4 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 3

- 4/6 - A/2351/2010 LPA ; ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1). Quant à l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/309/2010 du 4 mai 2010 consid. 2 ; ATA/156/2010 du 9 mars 2010 consid. 1 ; ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit pas, par exemple, d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l’objet du litige et le recourant doit se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d’examen de l’autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à celui-ci (ATA/32/2010 du 19 janvier 2010 consid. 2 ; ATA/28/2009 du 20 janvier 2009 consid. 6). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (ATA précités ; B. BOVAY, op. cit. p. 388). En l'espèce, la lettre des époux S______ du 6 juillet 2010, intitulée "opposition sur décision sur opposition" se borne à énoncer des éléments factuels dont le sens ne peut être compris qu'en lisant la décision sur opposition de l'hospice du 10 juin 2010. Ce courrier demande uniquement que leur dossier soit revu en prenant note desdits éléments, sans que le moindre grief ne soit formulé, ni une conclusion clairement exprimée. Invités le 9 juillet 2010 à compléter leurs écritures sur ces points, dans le délai de recours, les intéressés n'ont pas réagi avant le 20 juillet 2010. La décision entreprise leur ayant été notifiée le 11 juin 2010, les éléments complémentaires ont été transmis au-delà de l'échéance du délai de recours, intervenue le 11 juillet 2010. Outre qu’il n’est toujours pas fait état de griefs à l'encontre de la décision

- 5/6 - A/2351/2010 visée mais du souhait d’un nouvel examen de leur situation au regard de modifications intervenues après qu'elle ait été rendue, ce courrier est ainsi tardif. 3. Au vu de ce qui précède, le courrier du 6 juillet 2010 est, en tant qu’il peut être considéré comme recours contre la décision du 10 juin 2010, irrecevable. Dans la mesure où, avec son complément du 20 juillet 2010, il peut être considéré comme une demande de reconsidération, il est également irrecevable une telle demande devant être adressée à l'autorité qui a pris la décision (art. 48 al. 1 LPA). Il sera ainsi transmis à l’hospice, pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 LPA. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l'Hospice général du 10 juin 2010 ; le transmet à l’Hospice général pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur S______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 6/6 - A/2351/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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